2013 QCCQ 17105, 2013 QCCQ 17105
Opinion
Protection de la jeunesse — 135678 2013 QCCQ 17105 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008348-088 DATE : 18 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (13.[…]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 septembre 2010, X est confiée, par ordonnance, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Les modalités de contacts mère- adolescente sont fixées à un contact par mois et ceux père-adolescente à un contact aux deux mois. [ 2 ] On demande la révision de cette ordonnance et des mesures intérimaires sont proposées, tenant compte qu'il est difficile pour la directrice de la protection de la jeunesse de prendre position à long terme actuellement. Père et mère n'assistent pas à l'audience.
X, avec son avocat, accepte l'orientation recherchée, mais fait des suggestions relativement aux modalités de contacts avec ses parents. [ 3 ] Il a été et il est toujours très difficile pour cette jeune fille d'accepter son hébergement à majorité, tenant compte particulièrement que la sœur de X demeure toujours auprès de sa mère. Il est cependant clair, de l'ensemble de la preuve, que X n'est point responsable de son placement. [ 4 ] Après avoir longtemps vécu en famille d'accueil, X a dû être déplacée de milieu de vie en janvier 2013.
À l'été 2012, ses comportements ont, en effet, commencé à être plus difficiles en famille d'accueil. Elle était opposante, violente, aurait souhaité retourner vivre auprès de sa mère. [ 5 ] Devant la dégradation de ses comportements, X a donc intégré une nouvelle famille d'accueil, milieu qu'elle a dû quitter fin août 2013 pour intégrer, cette fois, un foyer de groupe. [ 6 ] En milieu scolaire, X fonctionnait et fonctionne toujours très bien. X trouve cela plus facile en foyer de groupe, ce milieu ne
requiert point d'investissement affectif de sa part. X y fait peu à peu sa place, est capable, dit-on, de faire de belles introspections. Elle a la volonté d'améliorer ses comportements. [ 7 ] La mère a avoué qu'elle ne souhaitait pas le retour de sa fille auprès d'elle. Elle appréciait, dit-on, son quotidien et ne souhaitait pas qu'il soit perturbé. Depuis février 2013, les contacts mère-adolescente ont été diminués à la demande de la mère à une journée aux trois mois.
Pour ce qui est des contacts père-adolescente, une reprise a eu lieu à l'été 2012 et après trois contacts, ils ont cessé puisque X ne souhaitait plus tels contacts. Il n'y a donc plus de relation père-adolescente depuis plus d'une année. [ 8 ] Il est, bien sûr, très difficile pour X de faire le deuil d'une relation, d'une vie avec sa mère. Elle vit du rejet affectif de la part de sa mère et ne désire plus voir son père.
Tenant compte de ce qu'elle a vécu également en famille d'accueil, il est clair qu'elle a besoin de soutien professionnel et qu'un suivi psychologique lui serait fort bénéfique. [ 9 ] Tenant compte également que l'orientation à long terme pour X n'est pas encore clairement définie, il y a lieu d'ordonner, tel que proposé, que les mesures soient à
titre intérimaire plutôt que définitives. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes, à
titre intérimaire, jusqu'au 21 janvier 2014: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison d'un (1) contact par trois (3) mois, du samedi au dimanche; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte du désir de l'adolescente, dans la mesure où le père n'est jamais en état de consommation en présence de sa fille; - Que les contacts téléphoniques père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, mais en tout temps à l'instigation de l'adolescente et tenant compte de son désir; [ 12 ] RECOMMANDE fortement que X bénéficie d'un suivi psychologique. [ 13 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 21 janvier 2014, 9h30, chambre 2.48 . [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Riopel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-10-18
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