2015 QCCQ 9626, 2015 QCCQ 9626
Opinion
9107-3544 Québec inc. c. Pinard-Cimon 2015 QCCQ 9626 COUR DU QUÉBEC DIVISION DE PRATIQUE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223728-158 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9107-3544 QUÉBEC INC. ; personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies
partie 1A , RLRQ, c. C-38 , ayant une place d'affaire au 1175 rue Janelle à Drummondville, province de Québec, J2C 3E2 Demanderesse c. JESSICA PINARD-CIMON ; domiciliée et résidant au […]. Granby, province de Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse n’a pas produit de comparution et le délai légal pour produire cet acte de procédure est expiré. Les exhibits, l’affidavit détaillé du représentant de la demanderesse établissent que la demande est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONFIRME , pour le cas où cela serait nécessaire, que le bail du local décrit ci-après est résilié : le local situé au 345, rue Janelle à Drummondville, province de Québec; ORDONNE à la défenderesse de remettre à la demanderesse la possession des lieux loués dans les dix (10) de la signification du présent jugement et, à défaut par elle de le faire, ordonne que la demanderesse soit mise en possession des lieux en exécution d’un bref de possession conformément aux articles 565 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 38 396,50$ avec intérêts aux taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2015, date de signification de la requête introductive d’instance; RÉSERVE à la demanderesse tous les droits et recours qu’elle a ou pourrait prétendre avoir contre la défenderesse quant à d’autres arrérages de loyer, notamment le loyer du mois de septembre 2015 et quant à toutes sommes qu’elle pourrait réclamée en raison de la résiliation du bail ou pour dommages au lieu loué; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux conclusions en expulsion; LE TOUT avec dépens contre la défenderesse __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Cassandre Hamel DE GRANDPRÉ, CHAIT Procureurs des demandeurs
Date d’audience : 15 septembre 2015
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