2018 QCCA 685, 2018 QCCA 685
Opinion
Atelier AHR inc. c. 9000-2437 Québec inc. 2018 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027368-182 (500-17-091684-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ATELIER A.H.R. INC RICHARD ÉMOND FRANÇOISE LESSNICK ME RONALD H. LEVY DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. Me LOUIS SAMUEL (ABSENT) Me RONALD H. LEVY (ABSENT) (De Grandpré Chait) INTIMÉ AVOCAT 9000-2437 QUEBEC INC.
Me ERIC DE LOUYA (De Louya Markakis) MIS EN CAUSE AVOCAT SYLVAIN ÉTHIER ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2018 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour Supérieure, district de Montréal
Greffières d'audience : Annick Nguyen et Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 24 avril 2018. Les parties sont avisées que leur présence n’était pas requise. Jugement – Voir page 3. (
s) Annick Nguyen et Elisabeth Lepage Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Atelier A.H.R. inc., Richard Émond, Françoise Lessnick, M e Ronald H. Levy et De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. (les “Requérants”) demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2018 par l’honorable Marc- André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal.
Ce jugement déclare le cabinet De Grandpré Chait et M e Ronald Levy inhabiles à agir en l’instance pour le compte des autres requérants, qui sont défendeurs à une action entreprise par l’intimée 9000-2437 Québec inc., laquelle est la société de gestion de M. Heinz Ernst. [ 2 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence des juges uniques de la Cour en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure : Bailey c. Brome Bird Care Inc. , 2016 QCCA 1711 , Jenbaz c. Daoud , 2016 QCCA 896 , Moose International Inc. c. Moose Knuckles Canada Inc. , 2017 QCCA 1166 , Saba c.
Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 268 . [ 3 ] Le jugement entrepris cause un préjudice irréparable aux requérants en leur privant de l’avocat de leur choix, ce qui est généralement reconnu par la jurisprudence des juges uniques de la Cour comme suffisant pour satisfaire le premier critère : Dentons Canada l.l.p. c. Bazinet , 2016 QCCA 885 ; Dupuis c. 112317 Canada inc. , 2017 QCCA 1183 ; Lucien Vanoer et fils inc. c. Vanier , 2012 QCCA 1559 . [ 4 ] Par ailleurs, je suis satisfait que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission d’appeler.
Il est vrai qu’il s’agit d’un différend qui possède une forte dimension factuelle, mais les requérants me convainquent que les enjeux déontologiques soulevés dépassent l’intérêt des seules parties au litige. [ 5 ] L’article 32 C.p.c. prévoit que l’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne. Compte tenu que le droit en jeu est celui de l’avocat de son choix, je suis d’avis qu’il est pertinent de suspendre les procédures en première instance le temps requis pour disposer de l’appel : Dupuis c. 112317 Canada ltée , 2017 QCCA 1163 , par. 5 ; Lucien Vanier et Fils c.
Vanier , 2012 QCCA 1559 , par. 14 ; Drissi c. 4453251 Canada inc. , 2012 QCCA 697 , par. 6 ; 9152-7945 Québec inc. c. Can-pages inc. , 2009 QCCA 1037 , par. 9 . [ 6 ] Il y a lieu de gérer l’instance pour que l’appel procède sans mémoire sur la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande et AUTORISE l’appel du jugement du 23 février 2018 de l’honorable Marc-André Blanchard de la
Cour supérieure, district de Montréal, déclarant le cabinet De Grandpré Chait et M e Ronald Levy inhabiles à agir en l’instance; [ 8 ] SUSPEND les procédures devant la Cour supérieure pour la durée de l’appel; [ 9 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 10 ] ORDONNE à toutes les parties appelantes de préparer un seul exposé commun et, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer celui-ci au greffe de la Cour, au plus tard le 31 mai 2018, en cinq exemplaires avec les pièces à son soutien; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 5 juillet 2018 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 12 ] FIXE l’audition de l’appel au 31 août 2018 , en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30 pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour les parties appelantes et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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