2013 QCCQ 9271, 2013 QCCQ 9271
Opinion
Turcotte c. Campeau Handfield 2013 QCCQ 9271 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-024145-110 DATE : 17 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIATEUR TURCOTTE
Partie demanderesse c. CARMEN CAMPEAU HANDFIELD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de dommages. [ 1 ] D'après lui, les arbres plantés près de la ligne séparative de son terrain endommagent maintenant sa clôture. En septembre 2010, il entreprend donc ses démarches auprès de la voisine en lui proposant de faire couper les arbres avec partage équitable des coûts [1] . En mars 2011, le demandeur constate que sa clôture est endommagée et le mois suivant, il procède à mise en demeure.
Quelques jours plus tard, il recourt à un arpenteur-géomètre qui prépare un plan des arbres et des clôtures. Il termine sa DEMANDE en précisant qu'au cas où la
partie défenderesse voudrait négocier une entente la
partie demanderesse serait prête à discuter. [ 2 ] La démarche est contestée par une brève défense selon laquelle les dommages réclamés sont grossièrement exagérés . [ 3 ] Dans la mise en demeure du 4 avril 2011, l'avocate du demandeur mentionne que trois des arbres se trouvant sur votre propriété, et qui auparavant ne faisaient que border sa propriété, empiètent désormais sur son terrain. Le plan de l'arpenteur illustre la situation qui empirera au fur et à mesure de la croissance des arbres. La procureure ajoute que son client n'a pas à endurer ces
inconvénients du voisinage qui excèdent les limites de la tolérance. À son tour, elle invite la défenderesse à communiquer avec elle dans le but de parvenir à un règlement rapide du litige. [ 4 ] De l'audience, il ressort qu'à date, le demandeur s'est contenté de réparations
sommaires de la clôture; qu'il s'agit d'un ouvrage de plus de vingt (20) ans; qu'à l'époque de la plantation par le conjoint de la défenderesse, le demandeur et son voisin envisagent la croissance des arbres et l'éventualité de les couper le moment venu; qu'en l'espèce, branches, racines et même un tronc constitue une nuisance sérieuse qui empirera. [ 5 ] Aux termes de l'article 985. du Code civil du Québec , le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper, en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Ce serait en l'espèce la solution qui comporterait toutefois coûts et désagréments. Le meilleur remède reste donc une entente des parties que suggère d'ailleurs la DEMANDE , il y a lieu de le répéter. À défaut, la Cour rendra jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE aux parties un délai de quarante-cinq (45) jours pour s'entendre et en informer le greffe; ENJOINT à la greffière, à défaut, de lui retourner le dossier pour jugement; FRAIS à suivre. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 29 mai 2013
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