2020 QCCQ 7863, 2020 QCCQ 7863
Opinion
Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan c. 9216-8327 Québec inc. 2020 QCCQ 7863 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN N° : 650-22-004084-196 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
Partie demanderesse c. 9216-8327 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE (Arts 346 et 348 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement présenté par la défenderesse en vertu des articles 346 et 348 du Code de procédure civile . [ 2 ] En date du 21 août 2019 la défenderesse reçoit notification d’une demande introductive d’instance en recouvrement de taxes. [ 3 ] En date du 16 octobre 2019, monsieur Ghazi-Jerniti, administrateur de la défenderesse, écrit au greffier de la chambre civile de la Cour du Québec, pour l’aviser de son intention de contester les procédures judiciaires et d’établir un protocole de déroulement de l’instance. [ 4 ] Conformément à l’article 87 paragraphe 3 du Code de procédure civile , la défenderesse, une personne morale, doit obligatoirement être représentée par avocat [1] . [ 5 ] En date du 21 janvier 2020, la demanderesse inscrit la demande pour jugement par défaut puisque la défenderesse a fait défaut de répondre à l’assignation et d’être représentée par avocat. [ 6 ] En date du 26 février 2020, M e Anne-Marie Bédard, greffière spéciale, rend un jugement par défaut contre la défenderesse et la condamne à payer une somme de 17 607,49 $ avec les intérêts au taux annuel de 15% à compter du 30 juillet 2019. [ 7 ] En date du 23 septembre 2020, la défenderesse se pourvoit en rétractation de jugement, alléguant n’avoir pu se défendre puisqu’elle n’était pas représentée par avocat.
Aux paragraphes 4 à 7, la défenderesse allègue également certains moyens de défense qu’elle entend faire valoir, dans la mesure où son pourvoi en rétractation de jugement est accepté. [ 8 ] Bien qu’un délai de plus de six mois se soit écoulé entre le jugement rendu (26 février 2020) et le pourvoi en rétractation de jugement, les parties conviennent de la suspension des délais pour présenter ce pourvoi, conformément au décret ministériel 2020-4303 rendu dans le contexte de la pandémie mondiale, lié à la Covid-19 et de l’urgence sanitaire.
Question en litige [ 9 ] La défenderesse rencontre-t-elle les critères prévus à l’article 346 du Code de procédure civile pour obtenir une rétractation du jugement rendu le 26 février 2020? [ 10 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative. Voici pourquoi. [ 11 ] Le recours aux tribunaux a pour objet principal d’établir et de maintenir la stabilité dans les rapports juridiques entre les justiciables. Le principe de l’irrévocabilité des jugements constitue l’un des fondements de cette stabilité et il est essentiel à la bonne
administration de la justice [2] . [ 12 ] Le représentant de la défenderesse monsieur Ghazi-Jerniti allègue qu’il n’a pas été en mesure de se trouver un avocat en temps utile. [ 13 ] La pièce P-8 révèle clairement que la défenderesse s’est vu accorder par la demanderesse un délai de 5 mois, entre le moment de la signification de la demande introductive d’instance et de l’inscription pour jugement par défaut, pour se faire représenter par avocat. Cette période se situe avant la pandémie liée à la Covid-19 et n’est expliquée d’aucune façon par la preuve présentée.
En fait, ce que les échanges courriel révèlent, c’est que la défenderesse gagne du temps. [ 14 ] La jurisprudence établie clairement que la négligence ou des difficultés financières ne seraient être une cause suffisante pour permettre la rétractation de jugement [3] .
Celui qui néglige de se constituer un procureur et de produire en temps utile une défense, ne peut obtenir une rétractation de jugement. [ 15 ] Ici, c’est précisément ce que la preuve révèle. [ 16 ] À l’analyse de cette preuve, les motifs allégués par la défenderesse au soutien de sa demande en rétractation de jugement ne rencontrent pas les conditions prévues à l’article 346 al.1 du Code de procédure civile . [ 17 ] Le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse devait contenir non seulement les motifs qui la justifient mais aussi les moyens de défense à la demande originale [4] .
Ces moyens de défense consistent en quatre allégations retrouvées à la requête (sic), de même que la preuve testimoniale du représentant de la défenderesse. [ 18 ] Même si la défenderesse avait franchi avec succès la première étape de l’analyse prévue à l’article 346 al.1 (Le rescindant) ce qui n’est pas le cas, le Tribunal estime à l’analyse prima facie de la preuve présentée que la défenderesse n’a pas fait valoir de réels moyens de défense à la demande originale [5] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 20 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2020
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