2014 QCCA 314, 2014 QCCA 314
Opinion
9203-5971 Québec inc. c. Sioui 2014 QCCA 314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024125-130 (540-22-019882-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 février 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9203-5971 QUÉBEC INC. Me Frédéric Dupont PINSKY ZELMAN SEGAL SANTILLO PARTIES INTIMÉES MARTIN SIOUI ANNIE FRANKLIN Absent Absente REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE JULIE MESSIER DE LA COUR DU QUÉBEC DU DISTRICT DE LAVAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 13 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 13 : Les parties intimées sont absentes. 10 h 13 : Argumentation de Me Dupont. 10 h 26 : Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi. Le juge dispense Me Dupont de se présenter. 10 h 28 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Laval (honorable Julie Messier), rendu le 28 novembre 2013, qui rejette sans frais sa réclamation de 5 750 $ en exécution d’une clause pénale contenue à un contrat de réservation et de réception. La demande est rejetée sans frais parce que la requérante procédait alors par défaut de comparaître.
Bien que dûment signifiés, les intimés sont également absents à l’audience en appel. [ 2 ] Selon la requérante, la juge aurait erré en droit en refusant d’appliquer la clause pénale prévue au contrat en cas d’annulation unilatérale par le client au motif qu’elle serait contraire à l’
article 13 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) [1] . De l’avis de la requérante, ce constat serait contraire à la fois aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Dubreuil c. D.K. Automobile inc. [2] et à ceux de la doctrine reconnue dans le domaine [3] . Dans l’arrêt Dubreuil , la Cour écrit notamment ceci : Avec égards, je ne puis souscrire à l'opinion que l' art. 13 rend nulle toute clause pénale contenue dans un contrat régi par la Loi. Ce que cet art. 13 prohibe, selon moi, c'est de réclamer à la fois, pour un même mois, du loyer impayé et une pénalité autre que l'intérêt couru sur la somme impayée.
Je ne crois pas que le législateur ait voulu qu'un consommateur puisse louer un bien mobilier de valeur, présumément neuf lorsqu'il en prend possession, et qu'il puisse cesser d'honorer sa signature, remettre un véhicule déprécié et n'avoir rien d'autre à payer que le loyer échu. [ 3 ] Puisque la valeur de l’objet en litige en appel est nettement inférieure à 50 000 $, le second alinéa de l’article 26 C.p.c. prévoit un droit d’appel uniquement sur permission d’un juge dans une situation comme celle qui prévaut ici : 26 . […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 4 ] Pour la requérante, la question en jeu en l’espèce est une question de principe qui requiert l’intervention de la Cour. [ 5 ] Avec égards, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 6 ] Comme le souligne le juge André Rochon dans son ouvrage qui fait autorité en la matière [4] , il est acquis que, aux termes du second alinéa de l’article 26, une erreur de fait ou une erreur de droit du juge de première instance ne suffit pas en soi pour justifier une permission d’appeler.
Encore faut-il que le problème qui se soulève soit sérieux ou que l’enjeu juridique soit grave.
[ 7 ] De la même manière, la règle de la proportionnalité a une influence considérable sur la fonction d’autorisation du juge dans les cas couverts par l’article 26 al. 2 C.p.c. [5] . Ainsi, même en face de prétentions sérieuses, il peut s’avérer contraire aux règles de la proportionnalité et à l’intérêt de la justice de saisir la Cour d’un débat aux intérêts monétaires très limités [6] . [ 8 ] En l’espèce, les enjeux monétaires sont minimes. Ils dépassent à peine 5 000 $.
Accorder la permission se justifie difficilement quand les coûts afférents à l’appel risquent vraisemblablement d’excéder la valeur des montants en litige. De la même manière, traiter, comme le souhaite la requérante, d’une question qu’elle qualifie « de principe », alors qu’elle procède essentiellement par défaut, risque de se révéler un exercice peu optimal. La Cour ne pourra bénéficier d’un autre point de vue que celui de la requérante sur le sujet. [ 9 ] Enfin, de l’aveu même de la requérante, la question ne serait pas vraiment nouvelle puisque la Cour l’aurait réglée dans l’arrêt Dubreuil .
Ce qu’elle reproche à la juge, c’est de ne pas en avoir suivi les enseignements, alors que la doctrine reconnue les aurait au surplus repris en 2011 dans un extrait que ne cite pas la juge.
Cet extrait suivrait du reste, selon la requérante, celui que la juge emprunte d’un jugement auquel elle renvoie pour se justifier. [ 10 ] Quitte à me répéter, et sans me prononcer sur le sujet ni avaliser comme bien fondé le raisonnement de la juge, cela est insuffisant en soi pour justifier l’octroi de la permission recherchée. [ 11 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler un jugement au mérite est rejetée, sans frais. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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