2019 QCCQ 9626, 2019 QCCQ 9626
Opinion
Protection de la jeunesse — 19672 2019 QCCQ 9626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016213-183 DATE : 20 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de santé mentale de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement à l’enfant X, âgée d’un an, et recommande qu’elle soit maintenue auprès de son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Position des parties [ 2 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La mère demande qu’un jugement provisoire, pour une période de trois mois, soit prononcé afin d’élargir graduellement ses modalités d’accès et que la situation soit révisée à l’échéance de cette période. [ 4 ] Actuellement, elle peut voir sa fille deux fois par semaine à raison d’une heure et demie, sous la supervision et dans les bureaux de la DPJ. [ 5 ] Madame souhaite que, pour le prochain mois, elle puisse recevoir sa fille chez elle à raison d’une journée par semaine avec un coucher et que, pour les deux mois suivants, elle puisse l’avoir deux fois par semaine avec des couchers. [ 6 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
La preuve et son analyse [ 7 ] Les parents sont d’origine [...] et le père est au Québec depuis février 2012. Ces derniers se sont rencontrés en novembre 2014 et sont mariés depuis août 2016. Quant à la mère, elle est au Québec depuis cette même année. [ 8 ] Le 26 février 2018, la situation de l’enfant a été signalée à la DPJ au motif de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. À ce moment, madame a été reconduite au [Centre hospitalier A] à la suite d’une intervention policière.
[ 9 ] Les parents sont séparés depuis la fin de semaine du 3 novembre dernier. [ 10 ] Dans la nuit du 5 novembre, une intervention policière a été nécessaire au domicile familial, puisque la mère disait être victime de violence conjugale. [ 11 ] Elle a mentionné que le père avait fait des menaces de mort à son endroit et celui de leur fille.
Madame a également rapporté que, par le passé, monsieur avait pu secouer X et qu’il l’avait empêchée de consulter un médecin. [ 12 ] Le père a été arrêté et libéré le 5 novembre avec différentes conditions, dont, notamment, un interdit de contact avec la mère. [ 13 ] La situation de l’enfant a donc été de nouveau signalée à la DPJ au motif de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part du père. [ 14 ] Lors de cette même journée, madame et l’enfant ont été reconduites en maison d’hébergement. [ 15 ] En raison des verbalisations de la mère, le 7 novembre 2018, X a été évaluée à la Clinique de protection de l’enfance, mais l’examen n’a révélé aucune anomalie pouvant corroborer les dires de la mère quant au fait que X ait été victime d’abus physiques par son père.
De plus, aucun témoin n’a observé de gestes d’abus faits par ce dernier. [ 16 ] Le 8 novembre, l’intervenante sociale a rencontré la mère pour la première fois afin de confirmer certains éléments du signalement. [ 17 ] Au cours de cette rencontre, madame s’est dite victime de violence conjugale de la part du père, mais aussi de la part des membres de la famille, affirmant que sa belle-sœur, sa belle-mère et son beau-frère pouvaient la gifler au visage, la projeter au sol et la trainer par les cheveux. [ 18 ] Lors de cette rencontre, la mère n’a pas rapporté aucun élément pouvant soutenir la thèse que X avait été victime d’abus physiques.
Elle a même ajouté n’avoir jamais été témoin de gestes agressifs du père à l’endroit de X. [ 19 ] Cependant, l’intervenante sociale note à son rapport que, lors de cette rencontre, la mère a tenu des propos inquiétants, laissant croire à une perception erronée de la réalité. [ 20 ] De son côté, le père a nié avoir posé quelque geste de violence que ce soit à l’endroit de madame et de sa fille. [ 21 ] Il a cependant admis qu’il y a eu une dispute dans la nuit du 5 novembre, en lien avec une crise de colère de la mère, en réaction à l’annonce de monsieur qu’il désirait qu’ils se séparent. [ 22 ] En entrevue avec l’intervenante, monsieur a reconnu que la mère tenait un discours inquiétant depuis mars 2018. [ 23 ] Dans la soirée du 8 au 9 novembre, madame a appelé deux fois les policiers, mentionnant ne pas être en sécurité à la maison d’hébergement. [ 24 ] Elle avait un discours incohérent et méfiant, rapportant des éléments concernant des complots faits par son mari et sa famille pour organiser son divorce et faire en sorte qu’elle doive retourner [au Pays A].
Elle a également ajouté que le personnel de la maison d’hébergement où elle vivait la contrôlait et faisait
partie du complot. [ 25 ] Devant la désorganisation de la mère, le 9 novembre, elle a été conduite au [Centre hospitalier A] pour y être hospitalisée, et ce, jusqu’au 13 décembre. [ 26 ] C’est dans ce contexte que, le 12 novembre 2018, monsieur le juge Lebel, C.Q., dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires, a confié l’enfant à son père jusqu’à l’instruction des présentes. [ 27 ] Depuis, madame a été hospitalisée de nouveau du 27 décembre au 24 janvier. [ 28 ] À la suite de son hospitalisation, elle a reçu le diagnostic d’un trouble psychotique non spécifique avec éléments délirants pour lequel elle prend une médication.
Après sa seconde hospitalisation, elle a reçu également un diagnostic d’un trouble d’adaptation, en lien avec des stresseurs psychosociaux. [ 29 ] Questionnée à ce sujet, madame reconnait qu’elle a vécu une situation difficile au cours des derniers mois et qu’elle était perturbée par la séparation. Elle prend actuellement une médication pour dormir de même qu’une pour son trouble psychotique. [ 30 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère.
Les mesures [ 31 ] À son rapport du 5 février dernier, l’intervenante sociale souligne que le père a bien collaboré lors du processus d’évaluation. [ 32 ] Il présente de bonnes capacités parentales et a démontré qu’il est en mesure de se mobiliser rapidement et de s’organiser afin d’assurer une routine adéquate pour sa fille, et ce, malgré ses horaires de travail atypiques. Monsieur est chauffeur de taxi et habite chez un membre de sa famille. [ 33 ] Quant à la mère, cette dernière est en voie de stabiliser sa situation, puisqu’elle a réintégré le domicile familial récemment et
qu’elle s’est trouvé un emploi. [ 34 ] Au cours des prochaines semaines, il sera donc possible que madame puisse recevoir sa fille à domicile, d’abord sous supervision d’une tierce personne, puis, avec des couchers et tout en tenant compte de l’évolution de la situation. [ 35 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, il est prématuré d’envisager un retour de X auprès de sa mère, considérant les deux récentes hospitalisations de madame et que ce n’est que depuis quelques jours que madame a réintégré le domicile familial et qu’elle s’est trouvé un emploi. [ 36 ] Avant d’envisager un retour chez la mère, il faudra s’assurer de la consolidation des acquis de cette dernière et qu’elle maintienne une certaine stabilité. [ 37 ] Il est donc souhaitable qu’au cours des prochaines semaines, si madame maintient les acquis, qu’un élargissement des modalités de contact puisse avoir lieu.
Cependant, il faut considérer que madame n’a pas revu sa fille depuis le 8 février dernier et qu’elle ne la voit que sous la supervision de la DPJ. Il faut y aller graduellement et ne pas précipiter les choses. [ 38 ] Quelques minutes avant l’instruction, madame a présenté à l’intervenante sociale une tierce personne qui pourrait éventuellement superviser les contacts. [ 39 ] Or, il aurait été souhaitable que madame communique avec l’intervenante sociale pour qu’elle puisse rencontrer cette personne bien avant l’instruction.
Quoi qu’il en soit, l’intervenante sociale n’est pas fermée à l’idée que cette personne puisse éventuellement superviser les contacts. [ 40 ] À ce stade-ci, le Tribunal considère que les mesures proposées par la DPJ sont davantage dans l’intérêt de l’enfant que ce qui est demandé par la mère. Chez le père, l’enfant a réponse à l’ensemble de ses besoins et ce dernier est en mesure de lui offrir la stabilité et une routine de vie adéquate à ses besoins. [ 41 ] Tel que mentionné à l’audience, il est toujours possible pour la mère de présenter une demande en révision selon l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse si des faits nouveaux justifient de raccourcir le délai d’un an suggéré par la DPJ qui, vu la preuve, est justifié afin d’offrir à l’enfant un milieu de vie stable et une certaine continuité dans les soins. [ 42 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et son instabilité; [ 45 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confiée à son père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois; [ 46 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale);
b) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour Me Julie Beaumont-Lapointe, procureure de la demanderesse Me Sylvia Rizzo, p rocureure de l’enfant Me Mohktar Sallami, p rocureur de la mère Me David Monaghan, p rocureur du père /jy Date d’audience : 20 février 2019
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