2021 QCCQ 9578, 2021 QCCQ 9578
Opinion
Protection de la jeunesse — 215735 2021 QCCQ 9578 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004203-209 405-41-004212-200 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2016 Y , né le [...] 2013 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 4 et 8 ans. [ 2 ] Le 13 octobre 2020, la soussignée entérine un projet d’entente intervenu entre les parties. [ 3 ] Le projet précise que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dû à la toxicomanie du père, des mauvais traitements psychologiques résultant des conflits entre les parents et d’une négligence éducative due aux réactions inappropriées des parents face aux enfants. [ 4 ] Les parties conviennent de maintenir les enfants auprès de leurs parents, avec l’aide du Directeur, pour huit mois. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de cette entente. [ 6 ] Il allègue que la situation n’a pas progressé et qu’il faut donc prolonger les mesures pour la prochaine année. [ 7 ] Les parents, ainsi que la procureure des enfants, consentent à la demande. [ 8 ] En dépit du consentement de toutes les parties, lequel aurait pu mener à un autre projet d’entente, les parties jugent nécessaire, dans l’intérêt des enfants, de permettre aux parents et à la déléguée d’exprimer leurs attentes. [ 9 ] La demande du Directeur doit donc être accueillie selon ses conclusions.
Voici pourquoi. [ 10 ] X et Y présentent des difficultés comportementales importantes. [ 11 ] X a une faible concentration. La garderie, qui en prend soin, demande son déplacement. Elle est présentement inscrite à la maternelle 4 ans. [ 12 ] Les parents se disent dépassés par les comportements de leur fille. Elle dort très peu. Elle est décrite comme étant une petite tornade. [ 13 ] Y présente un TDAH pour lequel il prend une médication. [ 14 ] À l’école, ses comportements de violence entraînent le rejet des autres élèves. [ 15 ] La mère collabore difficilement avec l’école.
[ 16 ] Tout comme pour leur fille, les parents ne savent pas comment contenir les débordements comportementaux de leur fils. [ 17 ] Les parents reconnaissent avoir besoin d’aide. Ils auraient préféré que le CLSC ou tout autre organisme communautaire leur vienne en aide, mais ils acceptent, pour l’avenir, de mieux collaborer avec la déléguée. Ils veulent apprendre à mieux encadrer leurs enfants. [ 18 ] Au cours de la dernière année, le suivi psychosocial a été laborieux.
La mère, particulièrement méfiante face au Directeur, n’est pas ouverte à l’aide ou aux conseils qu’elle peut recevoir. [ 19 ] Les parents ne signent aucune autorisation pour permettre à la déléguée de vérifier leurs avancées auprès des professionnels qu’ils consultent : médecin pour les enfants, thérapeute pour le couple ou garderie. [ 20 ] Lors de la première journée d’audience, le Tribunal signale aux parents que leur fermeture face au Directeur ne fera que prolonger l’intervention de celui-ci dans leur vie. [ 21 ] Il leur laisse quelques semaines pour rectifier le tir.
Les parents répondent bien à l’invitation du Tribunal. Le père prend les rendez-vous avec la déléguée. Il est toujours présent et participe bien aux rencontres même si la mère demeure plus en retrait. [ 22 ] La déléguée ne relève aucun signe de consommation de cannabis du père. [ 23 ] La relation entre les parents est plus harmonieuse.
Ils ont cessé d’utiliser les cris pour communiquer. [ 24 ] Les parents acceptent de participer au Programme de maintien en milieu familial (PMMF) afin d’améliorer leurs interventions et de répondre aux besoins particuliers de leurs enfants. [ 25 ] Ils apprécient la nouvelle intervenante. Ils s'attendent à ce que la déléguée respecte les rendez-vous prévus. [ 26 ] Au fil de l’enquête, la mère baisse la garde. Elle accepte, dans l’intérêt de ses enfants, de participer au suivi psychosocial. [ 27 ] Les parents ont à cœur que leurs enfants puissent s’épanouir.
Voyant que la déléguée avait aussi cet objectif, les parents acceptent de recevoir l’aide du Directeur pour la prochaine année. [ 28 ] La preuve révèle que ces parents ont le potentiel nécessaire pour effectuer les changements requis afin de corriger la situation de compromission. [ 29 ] En dépit de la méfiance des parents au cours de la dernière ordonnance, la situation s’est quand même améliorée, au point où deux motifs de compromission doivent être retirés : le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 30 ] La présente ordonnance vise à parfaire les capacités parentales des parents pour éviter que la situation de compromission ne se reproduise. [ 31 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation ; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans le milieu parental) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] CONFIE les enfants à leurs parents ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches afin d’obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles ; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement au Programme de maintien en milieu familial ; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer au Programme de maintien en milieu familial ; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 11 août 2021 ; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois
Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Kary Ann Dowd Avocate des enfants Date d’audience : 11 août 2021
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