2019 QCCQ 9861, 2019 QCCQ 9861
Opinion
Protection de la jeunesse — 199438 2019 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016914-194 ville a, le 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le 2019-[...] Enfant -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée concernant une enfant de 10 mois, X, née le [...] 2019. Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] La présente demande n’a soulevé aucune contestation.
Les parties ont participé à certaines discussions concernant les mesures d’aide qui devaient s’appliquer et se sont entendues. [ 3 ] La situation familiale est bien décrite dans le rapport d’évolution et orientation réalisé par les intervenantes [Intervenante 1] et [Intervenante 2], document qui a été déposé en preuve de consentement (D-2). Sans diminuer la porte de ce rapport, résumons certains points d’intérêt : - Madame A est secrétaire dentaire et monsieur B, technicien en audiovisuel (D-2, page 2);
- Suite à l’accouchement, madame A a souffert d’une dépression majeure (D-2, page 2); - Le 16 août, monsieur B a mis fin à sa relation avec madame A (D-2, page 3); - Les 20 et 22 août, des mesures de protection immédiate ont été prises à l’effet de confier X à son père; - Le 23 août, dans le cadre d’une mesure provisoire, madame la juge Nathalie Lavoie a confié l’enfant à son père, à l’exclusion de sa mère et elle recommandait que madame A fasse les démarches nécessaires pour recevoir de l’aide dont elle a besoin en lien avec ses difficultés personnelles (suivi psychiatrique) (D-2, page 2); - Madame A a reconnu son diagnostic de dépression et admis qu’elle n’était pas apte à s’occuper de l’enfant à la fin août 2019 (D- 2, page 4); - Madame A et monsieur B ont collaboré à l’évaluation de leurs habiletés parentales, évaluations qui s’avèrent positives (D-2, pages 4 à 6); - madame A et monsieur B bénéficient tous les deux du soutien important de leur famille et de différents professionnels.
Ils reçoivent tous les deux un suivi psychologique (D-2, page 6). [ 4 ] Le Tribunal a été informé que madame A se porte beaucoup mieux et qu’elle est en attente d’une évaluation psychiatrique qui devrait avoir lieu le 20 novembre. La garde partagée de X est l’objectif visé par les parents actuellement; à ce sujet, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2] écrivent ce qui suit (D-2, page 7) : Pour ces raisons, la garde de l’enfant devra être modifiée de façon progressive, en tenant compte des capacités physiques et émotionnelles de la mère, mais également des recommandations de l’évaluation psychiatrique.
Les intervenantes sociales sont au fait que le père se sent parfois fatigué dans son rôle parental à temps plein. Il est donc fort probable que l’augmentation des contacts mère-fille allège le père. Monsieur B devra par contre augmenter son implication dans certains domaines, dont la recherche de garderie pour X. Cette tâche semble actuellement reposer entièrement sur les épaules de la mère. Cela fera
partie du développement de la relation coparentale des parents. [ 5 ] La sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de madame A, le tout relié à son problème de santé, mais heureusement comme mentionné, la situation s’améliore. [ 6 ] En conséquence, [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confiée à son père jusqu’au 11 février 2020;
b) AUTORISE un retour progressif de l’enfant chez la mère à partir du 11 décembre 2019, et ce, jusqu’au 11 février 2020;
c) qu’à compter du 11 février 2020, que l’enfant soit confiée à ses parents, en garde partagée;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) durant la période du 11 novembre jusqu’au 11 décembre 2019, que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 10 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Émilie Fleury pour la mère
(19) Me Dave Simoneau pour le père /fc
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