2015 QCCA 1937, 2015 QCCA 1937
Opinion
Droit de la famille — 152913 2015 QCCA 1937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009036-150 (400-12-016887-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… B… Me DENYS P. GODIN (ABSENT) (Godin, Brunet)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… J… Me AUDREY LESSARD (ABSENTE) (Harrisson, Bourassa) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2015 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 18 novembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 7 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Danielle Blondin), qui réduit la pension alimentaire que lui verse son ex-conjoint depuis leur séparation en 1999.
Elle soutient que la pension fixée par jugement le 26 août 2011 aurait dû être maintenue. * * * [ 2 ] Il convient de rappeler la déférence importante qui s’impose envers un jugement de première instance en matière d’ordonnance alimentaire, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, les questions soulevées sont de nature factuelle [1] : [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments .
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire . On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et la preuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance .
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Nous soulignons.] * * * [ 3 ] La requête en annulation de pension alimentaire, signifiée alors que l’intimé est âgé de près de 67 ans, allègue que ce dernier entend prendre une retraite progressive, pour en arriver à une retraite complète en mai 2016, à 69 ans. [ 4 ] La juge, après l’analyse des objectifs énoncés à l’ article 17 (7) de la
Loi sur le divorce , conclut que l’appelante doit continuer à bénéficier du soutien de l’intimé, affirmant que « le seul écoulement du temps et la retraite du débiteur ne justifient pas la fin de
l’obligation alimentaire tant que les besoins existent, qu’il est toujours nécessaire de compenser les conséquences de l’échec du mariage et que le débiteur en a les moyens. » [2] . La juge examine la demande sous l’angle des changements significatifs. [ 5 ] Dans son analyse, la juge tient compte des revenus annuels des parties au moment du dernier jugement de 2011, soit 139 760 $ pour l’intimé et 16 317 $ pour l’appelante. Aucun changement significatif dans les revenus de l’appelante n’est anticipé pour la période en litige. Ainsi, en 2016, des revenus de 16 822,24 $ sont prévus pour l’appelante.
Il en va autrement pour l’intimé. [ 6 ] Ses revenus en 2013 sont semblables à ceux de 2011. Toutefois, la réduction de sa semaine de travail de 32 heures à 24 heures, à compter du 1 er octobre 2013, entraîne, selon la juge, une diminution de ses revenus annuels à 126 067 $ pour 2014. Cette baisse de revenus de près de 14 000 $ justifie une réduction de la pension alimentaire hebdomadaire de 613,96 $ à 500 $ à compter du 1 er janvier 2014. [ 7 ] Le 1 er octobre 2014, la semaine de travail de l’intimé est réduite à 21 heures, de sorte que ses revenus annuels pour 2015 sont évalués à 119 064,82 $.
La pension alimentaire hebdomadaire est réduite à 450 $ pour 2015. En mai 2016, l’intimé aura 69 ans et prendra sa retraite. La juge considère un revenu de travail de 26 107,33 $ pour les cinq premiers mois de 2016. Elle estime que l’intimé doit puiser mensuellement 2 500 $ dans ses économies, fixe les revenus annuels totaux de l’intimé pour 2016 à 70 401,35 $ et la pension alimentaire hebdomadaire à 250 $.
Enfin, à compter de 2017, cette pension est réduite à 200 $, basée sur un revenu annuel de l’intimé de 66 266 $. [ 8 ] L’appelante soutient que le jugement ne tient pas compte de l’obligation de l’intimé de pourvoir à ses besoins, lesquels sont prouvés. Cela est inexact. La juge reconnaît le droit de l’appelante de recevoir une pension, mais souligne la possibilité pour cette dernière de pondérer certaines dépenses. [ 9 ] L’appelante plaide que l’intimé ne peut lui imposer sa décision de prendre sa retraite.
Il est vrai que le fondement des décisions unilatérales d’un débiteur alimentaire ayant pour effet possible de réduire ses obligations doit être examiné avec soin. En l’espèce, la juge souligne avec raison qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’intimé choisit une retraite anticipée afin d’éluder ses responsabilités. Elle constate que depuis la séparation des parties en 1999, l’intimé a acquitté ses obligations alimentaires. Sa décision de prendre une retraite complète à 69 ans, précédée d’une retraite progressive à compter d’octobre 2013, ne peut être qualifiée de retraite anticipée.
Dans ce contexte, le débiteur n’avait pas à fournir une preuve médicale soutenant son affirmation voulant qu’il se sente usé et fatigué après plus de 45 ans de travail. [ 10 ] Contrairement à ce que prétend l’appelante, le jugement tient compte de la contribution de la conjointe de l’intimé aux dépenses du ménage et de l’obligation de l’intimé de puiser dans ses économies.
En outre, les dépenses de l’intimé, dont la juge tient compte, sont du même ordre que celles alléguées par l’appelante [3] . [ 11 ] L’appelante plaide que ses dépenses doivent inclure les besoins de l’enfant des parties qui souffre d’un grave handicap. Rappelons d’abord que la juge n’est pas saisie d’une demande de pension pour enfant. En outre, la juge explique que cette prétention est sans fondement puisque l’enfant, alors âgée de 36 ans, est à la charge de l’État.
Le jugement rappelle également que certains montants peuvent être puisés dans une fiducie créée pour combler certains besoins de l’enfant, dont l’appelante est l’une des administratrices [4] . [ 12 ] Le grief fondé sur l’omission par la juge de prendre en compte la fiscalité ne peut être retenu.
En effet, la pension hebdomadaire de 613,96 $ fixée en 2011, qui considère l’impact fiscal, constitue le point de départ des modifications à la pension alimentaire déterminée au jugement. [ 13 ] La juge pouvait, à la lumière de la preuve, conclure que la retraite progressive et complète de l’intimé réduisait sa capacité de verser une pension à l’appelante, sans le libérer de son obligation alimentaire.
L’analyse de l’évolution des revenus de l’intimé, à compter de 2014 jusqu’à sa retraite en mai 2016, ne relève pas de la spéculation et trouve appui dans la preuve, sous réserve de ce qui suit. [ 14 ] À l’audience, le procureur de l’appelante soutient que les revenus de l’intimé en 2014 s’élèvent à 150 000 $. Il s’appuie sur un aveu de l’intimé lors de son contre-interrogatoire. Cet aveu serait corroboré par le relevé de paie de l’intimé pour la période se terminant le 18 octobre 2014 [5] .
Invitée à répliquer à cet argument, la procureure de l’intimé prétend qu’il s’agit d’un nouveau moyen d’appel qui ne peut être soulevé sans obtenir l’autorisation prévue à l’article 496 C.p.c . Subsidiairement, elle plaide que l’admission de l’intimé doit être remise en contexte, alors qu’il s’en remet aux prémisses posées par le procureur de l’appelante quant au revenu gagné depuis le début de l’année 2014 [6] . Le revenu annuel retenu par la juge pour l’année 2014 serait exact. [ 15 ] L’intimé a tort de prétendre que l’appelante soulève un nouveau moyen.
Son appel allègue l’absence de changement significatif, ce qui implique notamment l’absence d’un tel changement dans les revenus de l’intimé. Sur le fond, il est vrai que certains éléments, dont le bonus de 12 500 $, sont inclus au salaire apparaissant au relevé de paie. Or, le procureur de l’appelante ajoute un bonus de 10 000 $ à ce relevé pour suggérer à l’intimé un revenu de 150 000 $. N’ayant pas la pièce sous les yeux, on peut comprendre que l’intimé s’en soit remis au procureur de l’appelante en ne contestant pas le calcul qu’il proposait.
Le même commentaire vaut pour l’estimation de six périodes de paie au 18 octobre, alors qu’il ne reste que 11 semaines dans l’année. En soustrayant le bonus de 10 000 $ ainsi qu’une semaine de revenu de travail de l’intimé (1 235 $), les revenus annuels de l’intimé en 2014 sont d’environ 139 000 $. En outre, même en soustrayant les dépenses d’environ 7 000 $ apparaissant au relevé de paie, on obtient un revenu annuel d’environ 132 000 $ auquel il faut ajouter l’allocation pour les vacances ainsi que les avantages imposables, qui sont respectivement de 5 547,87 $ et de 3 639,90 $ au 18 octobre 2014 [7] .
Cela représente un revenu d’environ 134 500 $, soit une diminution de quelque 5 000 $ pour l’année 2014 en comparaison avec l’année 2011. [ 16 ] Or, la juge motive la réduction de la pension alimentaire pour l’année 2014 par une diminution des revenus de l’intimé d’environ 14 000 $. Comme la baisse significative des revenus de l’intimé ne débute qu’en 2015, la juge commet une erreur manifeste et déterminante en réduisant le montant de la pension alimentaire dès 2014.
L’évaluation des revenus de l’intimé à compter du 1 er janvier 2015 n’étant pas contestée, l’erreur n’affecte pas les autres conclusions du jugement.
[ 17 ] En somme, il y a lieu d’intervenir afin de modifier la pension alimentaire à compter du 1 er janvier 2015, selon les modalités retenues en première instance, aucun changement significatif ne justifiant de modifier la pension alimentaire avant cette date. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie l’appel. [ 19 ] REMPLACE les paragraphes [42] et [43] du jugement de première instance pour qu’ils se lisent dorénavant ainsi : [42] MAINTIENT le paiement de la pension alimentaire imposée par le jugement du 26 août 2011 jusqu’au 31 décembre 2014; [43] ORDONNE par la suite au demandeur de verser au bénéfice de la demanderesse une pension alimentaire payable selon les modalités suivantes : a) 450 $ par semaine du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015; b) 250 $ par semaine du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016; c) 200 $ par semaine à compter du 1 er janvier 2017. [ 20 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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