2010 QCCQ 6887, 2010 QCCQ 6887
Opinion
Guevin c. Leclerc 2010 QCCQ 6887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113101-085 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND GUEVIN Demandeur c.
JEAN-CLAUDE LECLERC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dr Raymond Guévin (Dr Guévin) réclame de Jean-Claude Leclerc (M. Leclerc) la somme de 2 000,00 $ représentant le solde impayé de ses honoraires professionnels relatifs à la confection d'un rapport d'expertise. M. Leclerc conteste cette réclamation et se porte lui-même demandeur reconventionnel. Il réclame le remboursement des honoraires payés au Dr Guévin et des dommages, le tout totalisant 2 000,00 $; [ 2 ] L'épouse de M.
Leclerc, Sylvie Laroche, est décédée des suites d'un cancer du sein. M. Leclerc prétend qu'il y a eu négligence du médecin traitant son épouse. Celui-ci n'aurait pas détecté une lésion au niveau du sein gauche pourtant présente plusieurs années avant le diagnostique du cancer. M. Leclerc, agissant personnellement et pour son fils mineur, désire intenter des recours judiciaires contre ce médecin.
À cet effet, il retient les services de Louis Boudreau , alors avocat. [ 3 ] Par lettre du 11 décembre 2007 [1] , Louis Boudreau mandate Dr Guévin pour procéder à une expertise visant à établir la responsabilité du médecin traitant de Sylvie Laroche. Le 28 janvier 2008, M. Leclerc rencontre Dr Guévin et lui remet un volumineux dossier médical comprenant des notes évolutives, les dossiers hospitaliers et divers autres rapports. M. Leclerc demande que l'expertise lui soit remise directement.
Il remet 500,00 $ au Dr Guévin et obtient un reçu sur lequel il est inscrit "services professionnels" [2] . [ 4 ] Dr Guévin procède à l'analyse du dossier et rédige un rapport [3] . Ce rapport conclut que Sylvie Laroche est effectivement décédée d'un cancer métastatique du sein mais que la lésion du sein gauche, présente plusieurs années avant le diagnostique de cancer du sein, était bénigne et nullement responsable de l'évolution négative de son cancer. [ 5 ] Au moment de la remise du rapport du Dr Guévin en mars 2008, les relations entre M. Leclerc et son avocat Louis Boudreau sont tendues et confuses.
Dr Guévin achemine le rapport à Louis Boudreau qui lui a confié le mandat. Celui-ci le remet à M. Leclerc. Dr Guévin envoie sa facture à M. Leclerc. [ 6 ] M. Leclerc refuse de payer les honoraires du Dr Guévin. Il veut de plus être remboursé du 500,00 $ versé à
titre d'acompte et de 200,00 $ de frais payés en relation avec cette expertise. Il considère que l'expertise a été ''mal faite'', et qu'elle ne respecte pas leur entente.
Il reproche au Dr Guévin d'avoir remis l'expertise à Louis Boudreau et il réclame des dommages qu'il aurait subis de ce fait. [ 7 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes: - Jean-Claude Leclerc a-t-il donné un mandat à Raymond Guévin pour procéder à l'expertise en question ? - Raymond Guévin est-il en droit de réclamer la somme de 2 000,00 $ pour services rendus ? - Jean-Claude Leclerc a-t-il prouvé les faits justifiant sa réclamation en dommages par demande reconventionnelle totalisant 2 000,00 $ ? [ 8 ] Le principal motif allégué par M.
Leclerc pour ne pas payer les honoraires du Dr Guévin est relatif au mandat qu'il a donné à Louis Boudreau et aux services que celui-ci a rendus. Il dit qu'il n'a jamais mandaté à cet avocat pour le représenter dans le cadre de ce recours contre le médecin. D'ailleurs cet avocat aurait par la suite perdu son droit de pratique. M. Leclerc ne nie cependant pas avoir confié un mandat au Dr Guévin. [ 9 ] Dr Guévin dit avoir informé Louis Boudreau et M. Leclerc de son taux horaire de 350,00 $.
Il n'a pas fait d'évaluation globale du coût de l'expertise puisqu'il n'avait pas pris connaissance du dossier et il ne pouvait en apprécier la complexité. Dans les faits, Dr Guévin dit avoir passé plus de 10 heures à analyser un volumineux dossier. Il a consenti à réduire ses honoraires à la somme de
2 500,00 $. [ 10 ] Le mandat donné à Raymond Guévin est admis par M. Leclerc. Seules les modalités en sont contestées. [ 11 ] M. Leclerc a une autre interprétation de l'entente financière conclue. Les honoraires auraient été évalués par Dr Guévin entre 1 000,00 $ et 1 500,00 $ ''maximum'', De plus, ce montant maximal ne devait être exigé que si l'expertise conclue à une faute du médecin traitant. Au cas contraire, Dr Guévin consentait à ne réclamer que 500,00 $ pour ses services. [ 12 ] L'entente est verbale et la version de M. Leclerc est niée par Dr Guévin.
Il faut conséquemment apprécier la crédibilité témoignages. Le fait que Dr Guévin n'ait pas donné d'évaluation globale du coût de l'expertise lors de la première rencontre avec M. Leclerc est crédible. Il est difficile d'apprécier la complexité d'un dossier avant d'avoir pris connaissance de son contenu. [ 13 ] La version de M. Leclerc selon laquelle le mandat variait en fonction de sa conclusion est surprenante. Cette façon de procéder serait inhabituelle pour la confection d'une expertise.
Les services d'un expert sont généralement retenus dans le but d'obtenir une opinion indépendante et objective sur la responsabilité d'un professionnel. Faire varier les honoraires de l'expert en fonction du résultat de son analyse est de nature à entacher sa crédibilité et l'impartialité de ses opinions et nuit au résultat que l'on cherche à atteindre. [ 14 ] De plus, l'application de la règle du quantum meruit permet de donner raison au Dr Guévin. Celui-ci est hématologue, oncologue et possède plusieurs années d'expérience.
Le fait que le dossier de Sylvie Laroche soit volumineux (plus de 1500 pages) et complexe n'est pas nié. Les heures de travail consacrées à l'analyse du dossier, soit 10 heures, ne sont pas improbables ni exagérées. Le montant réclamé n'est pas exagéré dans les circonstances. [ 15 ] En demande reconventionnelle, M Leclerc reproche à Dr Guévin d'avoir remis une copie de l'expertise à cet avocat alors qu'il avait insisté pour qu'elle lui soit remise en main propre. Il allègue que Louis Boudreau a utilisé ces renseignements contre lui. Il les aurait transmis aux avocats du médecin en cause.
La divulgation de ces renseignements lui aurait causé des dommages en affaiblissant sa réclamation contre le médecin. [ 16 ] La preuve de ces dommages n'a pas été faite. Les reproches qu'il soulève concernent plus le comportement de son avocat que celui du Dr Guévin. Dr Guévin n'a pas commis de faute en remettant l'expertise à l'avocat. Cet avocat a d'ailleurs remis l'expertise à M. Leclerc. M. Leclerc n'a pas prouvé qu'il a subi des dommages à la suite de la divulgation de certaines informations contenues dans l'expertise par Louis Boudreau. [ 17 ] Les conclusions de l'expertise n'ont pas plu à M.
Leclerc qui espérait obtenir une indemnisation pour son fils à la suite du décès de sa mère. M. Leclerc n'a pas été démontré que Dr Guévin a commis une faute dans l'exécution de ses services. Celui-ci a donc droit au paiement de ses honoraires professionnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de Raymond Guévin; REJETTE la demande reconventionnelle de Jean-Claude Leclerc; CONDAMNE Jean-Claude Leclerc à payer à Raymond Guévin la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2010. LE TOUT avec les frais judiciaires de 98,00 $. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 1 er février 2010
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