2018 QCCQ 7809, 2018 QCCQ 7809
Opinion
Adoption — 18461 2018 QCCQ 7809 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-43-000062-170 DATE : 20 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL (JL3199) ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse c. A et B
Partie défenderesse et X , enfant mineur, né le […] 2010 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 CCQ.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente, dans la situation de X, une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. X est né le […] 2010. La filiation tant maternelle que paternelle est établie à l’égard de cet enfant. [ 2 ] La DPJ affirme que ni le père ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois. [ 3 ] Depuis des mois, ce dossier devait être entendu au fond, l’est finalement ce jour.
Père et mère n’assistent pas à l’audience, mais des procureurs représentent les intérêts de la mère ainsi que de X. [ 4 ] Depuis les mois suivant la naissance de X, la famille bénéficie de divers services, dont la prise en charge par la DPJ.
Sur cet aspect, la preuve révèle d’ailleurs que les services ont été offerts par la DPJ auprès de la famille avec beaucoup de professionnalisme et de stabilité, ce qui doit être souligné. [ 5 ] De nombreuses mesures de protection ont été prononcées pour cet enfant jusqu’au placement à majorité, placement prononcé le 2 juillet 2014. [ 6 ] X fut alors confié à la famille d’accueil de C et de D. À l’exception d’un retour en milieu familial qui n’a pas fonctionné, retour
qui s’est effectué entre juin 2012 et mai 2013, l’enfant demeure dans ce milieu substitut depuis le 6 mai 2011. [ 7 ] Les parents sont confrontés à des problèmes majeurs et persistants, et ce, depuis des années. [ 8 ] Le dossier de protection fait ressortir, notamment, des problématiques de santé mentale chez la mère, de la consommation, de l’impulsivité, de l’instabilité et de la violence conjugale. [ 9 ] La juge Andrée Bergeron fait état que les parents ont une vision déformée de la réalité, de leur réalité. Elle constate qu’il y a absence de reconnaissance, de mobilisation.
Les parents, dit-elle, ont peu cheminé et encore beaucoup à faire. [ 10 ] Depuis 2010, les interventions se sont multipliées, mais jamais les mesures d’aide n’ont eu pour effet de corriger la situation. [ 11 ] La mère et le père ont vu X le 21 janvier 2017, puis le 5 novembre 2017, ils ont donc, précédant la demande de notification, été pendant près de dix mois sans voir X. [ 12 ] Le 5 novembre 2017, les parents sont présents après une longue absence. L’enfant mentionne alors que ses parents sont C et D.
La mère réagit en pleurant et le père en étant frustré. [ 13 ] Le 7 novembre 2017, la mère aborde d’elle-même le sujet de l’adoption lors d’une entrevue téléphonique. Puis un contact a lieu pour la mère seule le 18 juin 2018, contact qui devra être écourté et durera à peine vingt minutes. L’enfant vivra très difficilement ce contact. Devant l’état de l’enfant, la mère va donc d’elle-même proposer d’abréger le contact, ce qui sera fait. [ 14 ] X a donc été pendant près de dix mois sans voir son père et sa mère, sans que ceux-ci ne répondent à ses besoins en termes de soin, entretien ou éducation.
Les parents ne contribuent pas au quotidien de l’enfant et les contacts sont maintenant quasi inexistants ou souffrants pour l’enfant. X est donc en situation de délaissement. [ 15 ] Les parents sont absents à l’audience et X n’a presque pas vécu avec eux, a vécu principalement en milieu substitut. En bref, les père et mère n’assument aucunement les soins, l'entretien ou l'éducation de l’enfant X selon l’
article 559 par. 2 du Code civil du Québec depuis au moins six mois précédant la notification des procédures. [ 16 ] Aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant et en assument le soin, l’entretien et l’éducation. Il n’y a pas de capacité d’offrir chez ces père et mère et aucune capacité de recevoir chez l’enfant à l’égard de ses père ou mère. [ 17 ]
Malgré tout le processus d’aide, de suivi DPJ qui s’est étendu sur de nombreuses années, les parents sont toujours aux prises avec de grandes difficultés. [ 18 ] Le Tribunal se doit également de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de X que sa situation soit déclarée admissible à l’adoption. La famille d’accueil de cet enfant assume le rôle de père et mère depuis des années et l’enfant est complètement intégré à ce milieu de vie. Ce milieu s’en occupe au quotidien, a un projet de vie pour X, désire l’adopter.
L’adoption est donc dans le meilleur intérêt de cet enfant. [ 19 ] Ainsi, la demande d’admissibilité à l’adoption répond, suivant la preuve et l’appréciation du Tribunal, à tous les critères prévus à la loi et identifiés par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 20 ] ACCUEILLE la requête. [ 21 ] DÉCLARE l'enfant, X, né le […] 2010, admissible à l'adoption. [ 22 ] DÉSIGNE C et D aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 23 ] PERMET à la demanderesse à retirer les certificats de naissance de l’enfant. [ 24 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement aux parties. [ 25 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Diane Blondeau, pour la
partie demanderesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me Conrad Légaré, pour la mère,
partie défenderesse Date d’audience : 20 juillet 2018 /jb
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