2017 QCCQ 8548, 2017 QCCQ 8548
Opinion
Protection de la jeunesse — 173444 2017 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002722-169 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X, une adolescente de 13 ½ ans. [ 2 ] En date du 18 janvier 2017, le présent Tribunal accueille une demande en protection et confie l’adolescente à sa mère, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 3 ] L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est alors motivée par les problèmes de violence physique et verbale de l’adolescente envers les membres de sa famille et le personnel de son école. [ 4 ] Deux mois plus tard, une mesure provisoire est appliquée en raison des problèmes de comportement de X qui refont surface. [ 5 ] Le 29 mars 2017, l’honorable Martin Gagnon ordonne alors l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 3 mai 2017. [ 6 ] Depuis qu’elle est hébergée en centre de réadaptation, l’adolescente a été évaluée quant à son besoin de réadaptation. [ 7 ] Il appert du rapport psychosocial préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente a été suspendue de l’école en mars 2017 pour une durée indéterminée en raison de ses comportements problématiques.
Elle a notamment usé de violence physique à l’endroit de la directrice adjointe de l’école. [ 8 ] On apprend également de ce rapport qu’il ne s’agit pas du premier passage de l’adolescente en centre de réadaptation et que ses
comportements problématiques sont causés, en partie, par un trouble des conduites avec un trouble d’opposition. [ 9 ] X doit donc améliorer sa gestion de la violence et régler son problème d’automutilation. [ 10 ] La travailleuse sociale note également que l’adolescente a fait, en 2016, deux tentatives de suicide, ce qui est préoccupant. [ 11 ]
Malgré la collaboration de la mère aux mesures des services sociaux, celle-ci n’a pu mettre en place l’encadrement que nécessite X.
La mère est d’ailleurs dépassée par les comportements de sa fille. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois afin que sa situation s’améliore et qu’elle soit en mesure de gérer adéquatement ses comportements et ses émotions. [ 13 ] Lors de l’audience, l’adolescente, par la voix de son avocate, indique être d’accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, puisqu’il n’y a pas d’alternative qui s’offre à elle.
L’adolescente est consent au suivi psychologique, mais souhaiterait que ce soit avec un psychologue de sexe féminin. [ 14 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse indique qu’une psychologue a effectivement été mandatée pour faire le suivi auprès de X. [ 15 ] La mère, présente à l’audition et représentée par avocat, consent à la présente demande. [ 16 ] Quant au père, bien que dûment signifié, il est absent et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 17 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en révision ; [ 21 ] RÉVISE la décision rendue ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de manière assidue, en respect des règles et en effectuant les devoirs et travaux prescrits ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique avec une personne de sexe féminin ; [ 27 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers intervenants et professionnels gravitant auprès de l’adolescente ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente-intimée M e Bernard Lefrançois Avocat de la mère-intimée Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 3 mai 2017
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