2021 QCCQ 7674, 2021 QCCQ 7674
Opinion
Protection de la jeunesse — 213485 2021 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000344-198 DATE : 17 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q lE DirecteUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X , né le […] 2012 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 août 2019, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de mauvais traitement psychologique, en lien avec le conflit de séparation entre les parents et le dénigrement de la part du père, et de risque sérieux d’abus physique de la part de ce dernier, et confie l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période de deux (2) ans. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et recommande la fermeture du dossier au motif qu’il n’y a plus de motif de compromission. [ 3 ] Cette demande n’est pas contestée par la mère et le père est absent à l’audience.
Une dispense de signification ayant été autorisée par le Tribunal, considérant que monsieur ne collabore pas au suivi social et que tous ignorent ses coordonnées. [ 4 ] La preuve révèle que X a réponse à tous ses besoins dans le milieu maternel. Il évolue positivement à l’école et bénéficie d’un programme particulier et adapté à ses difficultés. Il bénéficie toujours des services du CRDI et d’orthophonie. [ 5 ] Un travail d’accompagnement a été réalisé auprès de l’enfant en lien avec l’absence de son père puisque X n’a pas eu de contact physique ou autre avec ce dernier depuis la dernière ordonnance.
Monsieur n’a pas collaboré au suivi et s’est désinvesti de la vie de son fils. [ 6 ] La mère collabore au suivi et elle applique les recommandations formulées par l’intervenante au dossier.
Elle a fait des démarches à la Cour supérieure afin de baliser les contacts du père. [ 7 ] Ainsi, le 18 décembre 2020, l’honorable Alicia Soldevila, j.c.s., a prononcé un jugement maintenant la garde exclusive de l’enfant à la mère, retirant au père les attributs de l’autorité parentale concernant le droit de prendre des décisions à son égard relatives à ses soins de santé et à son éducation, autorisant la mère à prendre seule toute décision à cet égard et enfin, retirant au père l’exercice de ses droits d’accès, à charge par lui de demander le rétablissement de ses droits devant la Cour supérieure et de démontrer qu’il ne pose plus de risque sérieux pour l’enfant à l’expiration des mesures mises en place par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse [1] . [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir son témoignage; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de X d’ordonner la fermeture du dossier puisque sa sécurité et son développement ne sont plus compromis; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 août 2019; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 13 ] ORDONNE au DPJ de mettre fin à l’intervention; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour le DPJ Me Guillaume Lafleur, pour l’enfant Me Christine Gagnon, pour la mère Date d’audience : /mr 17 juin 2021
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