2015 QCCA 216, 2015 QCCA 216
Opinion
Construction et démolition Deschênes inc. c. 9095-2201 Québec inc. 2015 QCCA 216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008045-137 (410-17-000943-113) (410-17-000964-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION ET DÉMOLITION DESCHÊNES INC. Me GAÉTAN CHOREL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9095-2201 QUÉBEC INC. Me STÉPHANE ROOF PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN INC. et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHAWINIGAN
En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2013 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Sûretés Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 18 La Cour s'adresse à Me Chorel et fait un bref résumé du dossier. 10 h 20 Amendement par Me Chorel des paragraphes 17 b), 40 et 41 de son mémoire ainsi que de deux conclusions. 10 h 21 Observations de la Cour. 10 h 23 Intervention de Me Roof. 10 h 24 La
partie intimée reconnaît devoir la somme de 13 544,38 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l'assignation . 10 h 26 Argumentation de Me Chorel. 10 h 40 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Chorel. 11 h 01 Suspension. 11 h 17 Reprise. Poursuite par Me Chorel. 11 h 28 Argumentation de Me Roof. 11 h 33 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Roof. 12 h 01 Réplique de Me Chorel. 12 h 02 Suspension. 12 h 14 Reprise. 12 h 15 Arrêt unanime de la Cour (voir page suivante). 12 h 19 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] À juste titre, la juge de première instance a retenu que l’essence du litige portait sur une entente verbale conclue entre messieurs Claude Deschênes et André Magny, respectivement représentants de l’appelante et de l’intimée. Après avoir pesé l’ensemble de la preuve et constaté les contradictions fondamentales opposant les versions de l’un et de l’autre, elle a conclu à la véracité de celle de M. Magny et à la fausseté de celle de M. Deschênes. [ 2 ] Le pourvoi remet ce choix en question, l’appelante développant au soutien de son appel la thèse tenue pour non crédible en première instance.
Sans que cela soit impossible, le succès d’une pareille démarche en appel est plus que problématique, comme le font voir une multitude d’arrêts. Ainsi l’arrêt Pouliot c. Promutuelle de Montmagny [1] fait voir le passage suivant : [33] Peu de domaines offrent moins de prise à l’intervention d’une cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Jouissant d'un point d'observation direct et privilégié, le juge du procès est à même d'apprécier les intonations de même que tous les aspects non verbaux qui entourent la déposition d’un témoin, autant d’éléments que la simple traduction des enregistrements est impuissante à reproduire. De là, notamment, la règle de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel. [ 3 ] En l’espèce, l’appelante devait, pour réussir, faire la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
De surcroît, l’étude du dossier fait voir que les constats de la juge trouvent dans la preuve des appuis matériels. [ 4 ] C’est dans le contexte de la division en trois phases distinctes d’un projet initialement prévu de façon globale que s’est exécutée l’entente verbale conclue entre l’appelante et l’intimée.
À ce sujet, la juge écrit [2] : [68] Dans les faits, Deschênes a été payé pour l’exécution des travaux prévus à la phase 1 et à la phase 3, mais a implicitement inclus dans son prix global les frais d’ingénierie et de montage de structure de la phase 2, tel que convenu avec Magny . [ 5 ] Ainsi donc, détentrice du contrat portant sur les phases 1 et 3, l’appelante a exécuté certains travaux au profit de la phase 2 confiée à l’intimée.
La juge a conclu, et la preuve lui permettait de le faire, que l’appelante a été payée pour ces travaux dans le cadre des contrats qui lui ont été octroyés par le donneur d’ouvrage pour les phases 1 et 3. [ 6 ] Rien ici ne nous permet de revoir l’entièreté de la preuve pour parvenir à une conclusion contraire. [ 7 ] Au passage, la Cour prend acte de l'admission réitérée à l’audience par l’intimée de l’existence d'un reliquat à hauteur de 13 544,38 $ dû par celle-ci à la
partie adverse, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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