2012 QCCA 2027, 2012 QCCA 2027
Opinion
B2B Trust c. Ménard 2012 QCCA 2027 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023045-123 (500-06-000453-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE B2B TRUST Me Julie-Martine Loranger GOWLING LAFLEUR HENDERSON
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ANDRÉE MÉNARD Me Joséane Chrétien BELLEAU LAPOINTE Me Philippe Jolivet TRUDEL & JOHNSTON MIS EN CAUSE AVOCAT
LINO P. MATTEOO PAUL D'ANDREA DELOITTE & TOUCHE S.R.L. BDO DUNWOODY S.R.L. SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN S.R.L. SERVICES FINANCIERS PENSON CANADA INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h44 : Début de l’audience. 10h45 : Argumentation par Me Loranger. 11h02 : Suspension. 11h30 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Chrétien. 11h48 : Réplique de Me Loranger. 11h50 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 21 septembre 2012, par le juge Buffoni qui est responsable de la gestion d’un recours collectif. * * * * * * [ 2 ] Ce jugement rejette la requête pour précisions de la requérante quant aux paragraphes 3 et 111 de la requête introductive d’instance précisée du recours collectif. [ 3 ] Le jugement tient des paragraphes suivants : [3]
Le paragraphe 3 de la requête introductive d’instance de la représentante sert de paragraphe introductif à la centaine de paragraphes qui le suivent. [4]
Le paragraphe 111, à l’opposé, récapitule et conclut la centaine de paragraphes qui le précèdent. [5] Lus en contexte, les paragraphes 4 à 110 répondent aux précisions recherchées. [6] La demande de précisions est refusée. * * * * * [ 4 ] Je suis d’avis que le juge de première instance ne commet pas d’erreur en concluant que le paragraphe 3 de la requête introductive d’instance n’est effectivement qu’une allégation introductive qui tient de la pétition de droit et non une allégation de faits précis.
D’ailleurs, on trouve juste avant le paragraphe 3, en caractères gras et en majuscules, le mot « INTRODUCTION ». [ 5 ] Quant au paragraphe 111, il est coiffé du titre, en caractère gras et en lettres majuscules, « la responsabilité des défendeurs est solidaire ». Il se lit comme suit : Chaque Défendeur a soit participé ou rendu possible l’arnaque par ses actions ou inactions. L’arnaque constitue un fait collectif fautif dont ont été victimes les membres du Groupe.
Les Défendeurs sont en conséquence solidairement responsables des préjudices subis; [ 6 ] Un tel paragraphe, comme l’indique le premier juge, énonce la conclusion que tire des faits allégués précédemment, la représentante. [ 7 ] Comme le juge Buffoni l’explique dans son jugement et dans un jugement précédent du 11 novembre 2011, les seuls faits reprochés à B2B se retrouvent aux paragraphes 97 à 110 et sont supposés résulter en une faute extra-contractuelle à l’égard de tous les investisseurs. [ 8 ] À leur lecture, il n’est pas manifeste que B2B a été complice d’une fraude puisque les gestes allégués dans ces paragraphes semblent avoir été posés ès qualités de fiduciaire et de simple détendeur des valeurs mobilières acquises par des investisseurs qui les confiaient à B2B afin que fiscalement, elles soient considérées détenues par un régime enregistré d’épargne retraite et, civilement, soit aussi déclaré probablement insaisissable. [ 9 ] Je n’ai pas à me prononcer sur le sérieux du recours contre B2B.
Cela reviendra au juge du fond ou, à la suite d’un interrogatoire hors cours de la représentante, d’un juge saisi d’une requête sous l’art. 54.1 C.p.c . * * * * * [ 10 ] Pour tous ces motifs, la requête est rejetée, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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