2019 QCCA 1874, 2019 QCCA 1874
Opinion
Succession d'Assh c. Assh 2019 QCCA 1874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010075-197 (200-17-026566-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MERRIE LYNN ASSH, en sa qualité de légataire universelle et liquidatrice à la succession de feue Ioana Renée Nehf Assh M e JEAN-PHILIPPE GILBERT MARIE-ANNE POULIN, stagiaire en droit (BMA avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL ASSH, personnellement et en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs Chloé Lemay-Assh et Noah Lemay-Assh M e JOCELYN MORENCY (Le cabinet Légaliste)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LES JARDINS DU HAUT SAINT-LAURENT
(1990) ENR.
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2019 et rectifié le 23 août 2019 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 9 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La Cour affirme avoir pris connaissance de la requête; 10 h 00 Observations de M e Gilbert; Échanges entre la Cour et M e Gilbert; M e Gilbert poursuit; 10 h 13 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt; 10 h 20 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit sur la question du fardeau de preuve applicable pour établir l’incapacité de tester. [ 2 ] Il a apprécié la preuve et a conclu que celle-ci établissait l’incapacité de la testatrice, et ce, par preuve prépondérante (voir le paragraphe 58 du jugement). [ 3 ] L’appelante ne soulève aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] LE TOUT , avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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