2013 QCCA 269, 2013 QCCA 269
Opinion
Stormbreaker Marketing and Productions Inc. c. Weinstock 2013 QCCA 269 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022672-125 (500-17-056126-108) DATE : 13 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. STORMBREAKER MARKETING AND PRODUCTIONS INC. APPELANTE – demanderesse c.
MICHAEL WEINSTOCK INTIMÉ – défendeur / requérant et WORLD CLASS EVENTS LTD. (faisant affaires sous le nom de Sports Legends Challenge), LAWRENCE LUBIN et BRUCE BIBBERO Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie), qui a accueilli la requête en exception déclinatoire de l’intimé Weinstock et rejeté l’action de l’appelante, en conséquence. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Kasirer et St-Pierre, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 4 ] CASSE le jugement attaqué; [ 5 ] REJETTE la requête en exception déclinatoire de l’intimé Weinstock avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Nicholas J. Krnjevic et Me Jonathan Feingold Robinson, Sheppard, Shapiro Pour l’appelante Me Isabelle Lafont Spiegel, Sohmer Pour l’intimé Michael Weinstock
Date d’audience : 30 octobre 2012 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 6 ] L’introduction du juge de première instance (le Juge) vaut aussi pour l’appel : [1] Michael Weinstock [l’Intimé] est l'avocat américain de la défenderesse World Class Events Ltd. [Wcel]. Il a ses bureaux et réside dans la ville d'Atlanta, en Géorgie (É.-U.). [2] Poursuivi au Québec, il demande que le tribunal déclare ne pas être l'autorité compétente pour trancher le litige en vertu de l'
article 3148 C.c.Q. [ [1] ] [3] Subsidiairement, il demande au tribunal de décliner compétence en vertu de l'
article 3135 C.c.Q. [ [2] ] puisque les tribunaux de l'État de Géorgie sont mieux à même de trancher le litige. [ 7 ] L’article 3135 introduit dans le Code civil la théorie du forum non conveniens [3] : Le nouveau Code civil du Québec accorde une importance nouvelle au droit international privé dont les règles étaient antérieurement surtout jurisprudentielles. Parmi les nouveaux articles, peu ont suscité autant de difficulté que l’
article 3135 qui introduit la possibilité qu’un tribunal québécois décline sa compétence dans un litige international en invoquant des raisons d’opportunité, suivant un principe élaboré par les juridictions de common law, baptisé forum non conveniens . [ 8 ] Le Juge conclut que les tribunaux québécois sont compétents en se fondant sur l’
article 3148 (3 o ), mais il décline cette compétence en fonction de l’
article 3135 et, en conséquence, il accueille la requête [4] de l’Intimé et rejette l’action de l’Appelante dirigée contre lui. [ 9 ] Sur le premier point, je partage son avis, mais, sur le second, soit dit avec égards, j’y vois une erreur de principe qui m’amène à conclure au rejet de la requête de l’Intimé et au maintien de l’action de l’Appelante en Cour supérieure du Québec. Le contexte [ 10 ] L’Appelante est une société de Montréal qui œuvre dans la commercialisation de sites Web qui hébergent des casinos virtuels.
La société Wcel se spécialise dans l'organisation d'événements de tout genre auxquels participent des légendes du monde sportif; elle n’a pas d’établissement au Québec. [ 11 ] Le 19 février 2009, à la demande de Wcel, l’Appelante s’engage à assurer la promotion d’un de ses événements-spectacles, soit un tournoi de poker Texas Hold’em prévu pour septembre 2009 aux Bahamas.
Le contrat, intitulé Exclusive Presenting Sponsorship Agreement (ci-après « le Contrat P-1 »), constitue un texte élaboré. [ 12 ] Wcel, Producer, y confirme la tenue du tournoi du 14 au 17 septembre 2009, à l’hôtel Atlanta, sur l’île Paradise aux Bahamas et en précise les modalités dont la suivante : Each “seat”, i.e., an opportunity for one player to compete in the main tournament, will cost Ten Thousand Dollars ($10,000.00 US) and there will be twenty-one hundred (2,100) seats.
Players will be organized into twenty-one (21) teams of one hundred (100) seats each. [ 13 ] L’Appelante, Sponsor , s’engage à verser 250 000 $ US à Wcel et à consacrer pas moins de 3 000 000 $ US en publicité pour mousser le tournoi. De plus, elle achète 30 places ( seats ) pour le tournoi qu’elle paye à Wcel 300 000 $ US. [ 14 ] L’affaire paraît sérieuse et bien engagée. [ 15 ] Mais le 31 août, moins de quinze jours avant le début du tournoi, Wcel avise l’Appelante que celui-ci est reporté à une date ultérieure et à un autre endroit, « at the Taj Mahal in New Jersey (USA) ».
Cette dernière a déjà engagé près de 3 M$ US en frais de publicité. [ 16 ] Les jours passent, l’Appelante s’inquiète. [ 17 ] En octobre, elle exige que Wcel dépose en fiducie les 300 000 $ US pour les 30 places.
Wcel agrée et la somme est transférée entre les mains de son avocat, l’Intimé, avec qui elle-même, Wcel, signe une entente d’ Escrow Agreement for Future Transaction (ci- après l’ Escrow Agreement [5] ou Pièce U-1), c’est-à-dire une entente pour déposer et bloquer une somme en rapport avec une transaction à compléter. [ 18 ] En novembre, l’Intimé confirme par lettre à l’Appelante le dépôt entre ses mains des 300 000 $ US, mais l’entente d’ Escrow Agreement ne lui est pas transmise, elle lui demeurera inconnue jusqu’au procès. [ 19 ] Selon l’Appelante, ce dépôt par Wcel et la confirmation de l’Intimé ont créé une fiducie à son bénéfice [ci-après la Fiducie].
Cette prétention sera retenue par le Juge.
[ 20 ] Le tournoi n’aura jamais lieu. [ 21 ] En février 2010, l’Appelante demande à l’Intimé de lui retourner les 300 000 $ US. Ce dernier l’informe alors qu’il a remis la somme à Wcel, en décembre précédent, conformément à l’ Escrow Agreement . [ 22 ] L’Appelante intente une action en justice contre Wcel et contre ses deux représentants, Lubin et Bibbero, tous deux d’Atlanta en Géorgie, leur réclamant plus de 3 M$ US, elle réclame aussi les 300 000 $ US à l’Intimé. [ 23 ] Wcel et les deux autres défendeurs n’ont pas comparu. Leur désintérêt augure mal pour la perception d’un jugement à venir.
Par contre, l’Intimé prend l’affaire au sérieux et demande que, en ce qui le concerne, elle soit tranchée en Géorgie et non au Québec. Le Juge lui donne raison, d’où l’appel sur ce moyen déclinatoire. Le jugement [ 24 ] Le Juge circonscrit le litige en trois questions : A [L’Intimé] est-il lié par la clause d'élection de for contenue [au Contrat P-1 conclu entre l’Appelante et Wcel]? B La Cour supérieure est-elle compétente pour disposer du litige en vertu de l'
article 3148 (3
e) C.c.Q. ? C Si oui, y a-t-il lieu de décliner compétence en vertu de l'
article 3135 C.c.Q. ? [ 25 ] À la première question, il répond par la négative : [34] …L'
article 3148 (4
e) C.c.Q. est clair, les parties doivent convenir de soumettre leur dispute à l'autorité québécoise. En l'espèce, [l’Intimé] n'a jamais consenti à ce qu'une dispute entre lui et [l’Appelante] soit soumise aux tribunaux du Québec. [ 26 ] À la deuxième, il répond par l’affirmative : [37] À ce stade préliminaire, le tribunal ne doit pas se prononcer sur le fond du litige à savoir si entente [entre l’Appelante et l’Intimé] il y a ou pas. Il est suffisant pour [l’Appelante] de présenter une preuve prima facie de l'entente qu'elle invoque.
Le tribunal est d'avis qu'elle rencontre ce fardeau à la lumière de l'échange de courriels P-12 et des lettres P-11, PS-2 et PS-3. […] [39] En l'espèce, l'entente alléguée en est une de fiducie [ci-après l’Entente de fiducie]. En vertu d'une telle entente [l’Intimé] se trouvait à détenir les droits de participation au tournoi pour le compte de [l’Appelante] avec l'engagement de les lui remettre si le tournoi n'avait pas lieu au mois d'avril 2010. [40] En vertu de l'
article 1297 C.c.Q. , le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit. Or, la remise ne peut se faire qu'à l'endroit où est domiciliée la personne qui a le droit de recevoir les biens à moins d'entente contraire, ici au Québec. [41] L'une des obligations découlant de l'[Entente de fiducie] devant être exécutée au Québec, l'autorité judiciaire québécoise est compétente pour trancher le litige. [42] De plus, le tribunal estime qu'une autre condition est remplie.
En effet, [l’Appelante] a subi « un préjudice au Québec », selon l'interprétation qu'en donne notre Cour d'appel dans l'arrêt Option Consommateurs c.
Infineon Technologies, a.g. 11 . ___________ 11 2011 QCCA 2116 . [ 27 ] À la troisième question, il répond encore par l’affirmative : [63] Le tribunal estime qu'il se dégage de cette démonstration une nette impression que l'autorité judiciaire de l'État de Géorgie est mieux à même de trancher le litige et qu'il y a lieu, exceptionnellement, de décliner compétence dans la présente affaire. [ 28 ] On constate que les deux premières questions ont trait à la compétence du tribunal québécois et la troisième à l’application de la règle du forum non conveniens . [ 29 ] Les trois réponses sont contestées en appel.
Il faut donc analyser les faits allégués dans l’action de l’Appelante et la preuve qui en a été faite par divers documents non contestés et par l’interrogatoire préalable de l’Intimé. [ 30 ] À ce sujet, c’est à bon droit que le juge précise qu’il « ne doit pas se prononcer sur le fond du litige à savoir si [Entente de fiducie] il y a ou pas », et qu’une preuve prima facie est suffisante. Il en est de même pour trancher l’appel. L’analyse [ 31 ] Procédons en reprenant les questions du Juge. A- L’Intimé est-il lié par la clause d'élection de for contenue [au Contrat P-1]?
[ 32 ] Le Contrat P-1 inclut une clause d’élection de for et de la loi applicable en cas de litige : Governing Law/Forum.
All disputes between the parties arising hereunder shall be interpreted in accordance with the laws of the Province of Quebec and that Province will be the exclusive forum for any such dispute […] [ 33 ] Les deux seules parties au Contrat P-1 sont l’Appelante et Wcel; aucune mention de l’Intimé n’y paraît, et, bien sûr, il n’en est pas signataire. [ 34 ] Notons de plus qu’il n’est nullement question de fiducie dans le Contrat P-1 et, tel que déjà mentionné, le prix des places a été payé directement à Wcel. [ 35 ] Par contre, l’Entente de fiducie implique les trois parties, Wcel comme constituante, l’Intimé comme escrow agent (fiduciaire) et l’Appelante comme bénéficiaire. [ 36 ] Comme la somme en fiducie correspond au prix d’achat des places, l’Appelante qualifie l’Entente de fiducie d’ « accessoire » au Contrat P-1 et en déduit que la clause d’élection de for du Contrat P-1 s’étend à l’Entente de fiducie et lie donc l’Intimé. [ 37 ] L’Appelante invoque à cet effet un autre jugement [6] , rendu précédemment dans la même affaire, où la juge a qualifié l’Entente de fiducie « d’accessoire » au Contrat P-1. [ 38 ] Ce jugement était un préalable au débat sur la compétence des tribunaux québécois puisque l’Intimé demandait d’ « amender » sa requête – celle qui sera accueillie par le jugement attaqué – pour justement alléguer l’absence de compétence.
La juge écrit : [1] Le Tribunal est saisi d'une demande d'amendement à une requête pour rejet qui est présentée par Mtre Weinstock. Ce dernier allègue qu'il y aurait absence de juridiction de la Cour à son endroit, étant donné qu'il pratique comme avocat en Georgie (U.S.A.), qu'il n'a aucun lien de droit avec la demanderesse et ainsi n'est
partie à aucun contrat ou n'a souscrit à aucune obligation envers la demanderesse qui serait soumise à la juridiction québécoise. […] [12] Passons maintenant à l'analyse de l'amendement verbal, via lequel Mtre Weinstock demande essentiellement « que le Tribunal l'autorise à amender la requête en rejet d'action pour y ajouter que tout le droit applicable au litige en ce qui le concerne devrait être celui de la Georgie et non pas celui du Québec, et ce, pour l'ensemble de la gestion de la preuve comme les objections, mais également pour le fond du litige ou toute autre procédure susceptible d'intervenir dans le présent dossier et qui le concerne en tant que défendeur ». [ 39 ] La juge devait aussi trancher l’objection du secret professionnel à certaines questions adressées à l’Intimé lors de son interrogatoire préalable : [2] Également, le Tribunal est saisi de différentes objections faites dans le cadre de l'interrogatoire de Mtre Weinstock, notamment des objections fondées sur le secret professionnel de l'avocat et qui concerne de près ou de loin une entente appelée « Escrow Agreement » .
Il s'agit d'une entente par laquelle Mtre Weinstock a détenu des sommes en fidéicommis aux noms de ses clients qui sont les co-défendeurs, M.
Lubin, Bibbero et World Class Events Ltd. [ 40 ] Elle conclut que les défendeurs Wcel, Lubin et Bibbero, qui sont à la fois liés par la clause du Contrat P-1 qui impose la loi du Québec et bénéficiaires du secret professionnel de l’avocat invoqué par l’Intimé, y « ont effectivement renoncé en ce qui concerne les informations liées à [l’Entente de fiducie] » et donc que l’Intimé doit répondre aux questions. [ 41 ] Dans les circonstances, le Juge n’était pas lié par ce jugement antérieur et il devait analyser la preuve, y compris la déposition préalable de l’Intimé – que la première juge n’avait pas en main – et trancher une question différente, à savoir si la clause d’élection de for liait l’Intimé. [ 42 ] Certes, la proximité entre le Contrat P-1 et l’Entente de fiducie est bien réelle, nous y reviendrons, mais est-elle suffisante pour que l’Intimé,
partie à la seconde seulement, soit lié par cette clause de la première? [ 43 ] Le Juge conclut que : [34] … L'
article 3148 (4
e) C.c.Q. est clair, les parties doivent convenir de soumettre leur dispute à l'autorité québécoise. En l'espèce, [l’Intimé] n'a jamais consenti à ce qu'une dispute entre lui et [l’Appelante] soit soumise aux tribunaux du Québec. [ 44 ] Je partage son avis, car aucun élément de preuve ne contredit l’assertion de l’Intimé qu’il n’a jamais consenti à être ainsi lié. [ 45 ] Le premier moyen de l’Appelante est donc mal fondé. B- La Cour supérieure est-elle compétente pour disposer du litige en vertu de l'article 3148 (3
e) C.c.Q. ? [ 46 ] La réponse affirmative du Juge est fondée sur son constat de l’existence de l’Entente de fiducie, qui entraîne l’application de l’article 3418 (3
o) C.c.Q. [ 47 ] Le débat porte sur le constat de fait de l’existence de l’Entente et non sur l’application conséquente de la disposition de droit prévue à cet article.
[ 48 ] Voici les faits qui constituent la preuve prima facie de l’Entente de fiducie. [ 49 ] Le premier, constaté dans le Contrat P-1, est l’achat par l’Appelante de 30 places pour la somme de 300 000 $ US, versée à Wcel. [ 50 ] Le deuxième est l’ Escrow Agreement [7] (Pièce U-1), du 30 octobre 2009 – alors que la tenue du tournoi est toujours envisagée – et qui intervient à la suite de la demande de l’Appelante, par courriel du 28 octobre, adressé à Wcel, que le prix des places soit déposé « in escrow for us ». [ 51 ] On lit que dans cette Pièce U-1, l’Intimé « shall hold in escrow … $300,000.00 … in contemplation of a future transaction ».
Il n’existe donc pas encore de fiducie, bien qu’elle soit annoncée, puisqu’il manque deux données essentielles pour la constituer, soit la détermination de la transaction visée et l’identité de son bénéficiaire. [ 52 ] C’est toutefois plus qu’un simple dépôt « in trust » comme le prétend l’Intimé. Les termes de la Pièce U-1 démontrent que l’objectif est de constituer un véritable dépôt bloqué (une mise sous Escrow ) « upon delivery of written notice from [Wcel] to [l’Intimé] that the contemplated transaction has proceeded… ».
Et l’Intimé y est déjà qualifié d’ « escrow agent » [8] même si son rôle n’est qu’éventuel. [ 53 ] À la fin octobre, l’Appelante insiste pour que le prix des places soit déposé en fiducie : « It is very important that I obtain a confirmation from your attorney that he is holding the 300,000 USD in escrow for us.
I also need to know the name of your attorney ». (Courriel P-12 du 28 octobre.) [ 54 ] Wcel accepte de donner suite à cette demande et répond à l’Appelante : « …I am meeting with Michael [l’Intimé] tomorrow afternoon and will have him prepare a letter confirming that the $300K in AP players entry funds [le prix des places] are secured in the escrow account established by [le cabinet de l’Intimé] ». (Second courriel, inclus dans P-12.) [ 55 ] Dès lors, les deux données manquantes cessent de l’être.
La transaction visée par la Pièce U-1 est la vente des places prévues dans le Contrat P-1 au prix de 300 000 $ US, soit la somme remise à l’ Escrow Agent ou fiduciaire.
Et la bénéficiaire de ce dépôt bloqué entre les mains de l’Intimé est l’acheteuse des places, l’Appelante. [ 56 ] Cet échange de courriels entre la constituante de la fiducie, Wcel, et le fiduciaire, l’Intimé, est suivi par une correspondance entre ce dernier et la bénéficiaire, l’Appelante. [ 57 ] D’abord, le 6 novembre, l’Appelante écrit à l’Intimé le pressant de lui confirmer « that you are presently holding Three hundred Thousand Dollars ($300,000.00) U.S. currency, in a separate “Escrow Trust Account” established [par votre cabinet], to secure player entry funds [les places], which were advanced to [Wcel]… ». (PS-2, lettre du 6 novembre.) [ 58 ] Le 10 novembre, l’Appelante réitère sa demande à l’Intimé.
Notons que l’objet de la lettre mentionne expressément « Exclusive Presenting Sponsorship Agreements dated February 19th, 2009 », soit l’intitulé et la date du Contrat P-1. Le signataire s’identifie comme « Attorney for… and Stormbreaker Marketing Productions Inc. », l’Appelante. (PS-3, lettre du 10 novembre.) [ 59 ] Le lendemain, l’Intimé lui-même acquiesce et confirme : « I wish to confirm that I am holding in trust $300,00.00 designated as “Sports Legends Challenge – Absolute Poker Entry Fees [les places]” that was transferred to me through Mr. Bibbero and Mr.
Lubin [of Wcel] ». (P-11, lettre du 11 novembre.) [ 60 ] La boucle est bouclée. La fiducie est en place, par la volonté de toutes les parties intéressées. L’Intimé, fiduciaire, détient la somme de 300 000 $ US jusqu’à ce que les places soient livrées à l’Appelante, ce qui implique bien sûr la tenue du tournoi. Ainsi, l’Appelante obtient la protection qu’elle recherchait, elle aura ses places pour le tournoi ou son argent lui sera retourné. [ 61 ] Notons toutefois que ni Wcel ni l’Intimé ne révèle l’existence de la Pièce U-1 à l’Appelante, qui ne l’apprendra qu’en cours de procès.
Pour elle, l’Entente de fiducie est donc constituée seulement des courriels et de la correspondance ci-dessus cités. [ 62 ] Le Juge conclut qu’à cette étape-ci du procès, il faut tenir pour avérée l’Entente de fiducie au bénéfice de l’Appelante : [37] À ce stade préliminaire, le tribunal ne doit pas se prononcer sur le fond du litige à savoir si entente il y a ou pas. Il est suffisant pour [l’Appelante] de présenter une preuve prima facie de l'entente [de fiducie] qu'elle invoque.
Le tribunal est d'avis qu'elle rencontre ce fardeau à la lumière de l'échange de courriels P-12 et des lettres P-11, PS-2 et PS-3; […] [39] En l'espèce, l'entente alléguée en est une de fiducie. En vertu d'une telle entente [l’Intimé] se trouvait à détenir les droits de participation au tournoi pour le compte de [l’Appelante] avec l'engagement de les lui remettre si le tournoi n'avait pas lieu au mois d'avril 2010. [ 63 ] À mon avis, le Juge pouvait conclure, comme il l’a fait, que l’Entente de fiducie résulte des seuls documents connus de l’Appelante, les courriels et la correspondance.
L’entente devient encore plus visible si on prend aussi en compte la Pièce U-1, connue de Wcel et de l’Intimé. Tout au moins l’Intimé n’a pas fait voir d’ « erreur manifeste » dans cette interprétation des faits. [ 64 ] Par la suite, l’Appelante ne recevra toutefois pas son argent malgré l’absence de tournoi et sa demande de remboursement en février 2010, car en décembre précédent l’Intimé a remis le dépôt de 300 000 $ US à sa cliente Wcel, à la demande de cette dernière, comme il était tenu de le faire, selon lui, en vertu de la Pièce U-1, et ce, malgré sa correspondance subséquente avec l’Appelante.
Il témoigne : I had a signed agreement with my client based on their deposit of the funds with me that is dated October thirtieth (30 th ), two thousand
and nine (2009) [la Pièce U-1]. […] There is nothing in the agreement that restricts my client from requesting upon demand the return of the money to my client, because my client was the only entity or person to whom I had any duty.
And so, the agreement does not place any restrictions upon their abilities to request the money back from me, just like if there was no agreement. […] … I wrote this letter [à l’Appelant] in response to an inquiry, and therefore I put him on notice that, in fact, I was holding in trust three hundred thousand dollars ($300,00.00), Sports Legends Challenge-Absolute Poker entry fees, that was transferred to me through Mr. Bibbero and Mr. Lubin. […] And so, I made a letter confirming the existence of a deposit.
And then at my client’s inquiries, I responded as it said, I conferred with my client about his inquiry. […] Well it says… he [l’avocat de l’Appelante] wanted me to know his representation of Absolute Poker, and then I confirmed that my clients, Sports Legends Challenge, which is a Georgia LLC, had deposited funds with me through the bodies of Bibbero and Lubin. […] … I authorized the release of the funds after confirming that I had made no assurances or undertaken any duties to anybody else. The only duties I had was to my client [Wcel]… […] I was not an escrow agent, I was not Mr.
Lazarus’ [l’avocat de l’Appelant] agent. [ 65 ] L’Intimé était-il lié envers l’Appelante et devait-il lui remettre le dépôt de 300 000 $ US plutôt que de le remettre à sa cliente Wcel? voilà le fond du litige. Qui des tribunaux du Québec ou de la Géorgie le trancheront? voilà l’objet de l’appel. [ 66 ] Une fois l’Entente de fiducie prouvée prima facie , comment justifie-t-elle que la Cour supérieure du Québec soit saisie du litige? [ 67 ] Le Juge voit deux fondements à sa compétence : [39] En l'espèce, l'entente alléguée en est une de fiducie.
En vertu d'une telle entente [l’Intimé] se trouvait à détenir les droits de participation au tournoi pour le compte de [l’Appelante] avec l'engagement de les lui remettre si le tournoi n'avait pas lieu au mois d'avril 2010. [40] En vertu de l'
article 1297 [ [9] ] C.c.Q. , le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit. Or, la remise ne peut se faire qu'à l'endroit où est domiciliée la personne qui a le droit de recevoir les biens à moins d'entente contraire, ici au Québec. [41] L'une des obligations découlant de l'entente alléguée devant être exécutée au Québec, l'autorité judiciaire québécoise est compétente pour trancher le litige. [42] De plus, le tribunal estime qu'une autre condition est remplie.
En effet, [l’Appelante] a subi « un préjudice au Québec », selon l'interprétation qu'en donne notre Cour d'appel dans l'arrêt Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g. 11 . ____________ 11 2011 QCCA 2116 . [ 68 ] Quant à l’obligation de remettre au Québec l’argent en fiducie, l’Intimé n’en discute pas. Avec raison, à mon avis. En effet, le paiement peut se faire « au lieu désigné….implicitement par les parties » ( C.c.Q. , art. 1566).
Le Juge a donc estimé que l’Intimé devait faire parvenir la somme à l’Appelante à Montréal, et non que celle-ci devait se rendre à Atlanta pour la récupérer. [ 69 ] Quant au « préjudice subi au Québec », les parties ne remettent pas en question l’avis du Juge sur l’arrêt Option consommateurs auquel il renvoie.
Chacune des parties passe directement de la question de l’assujettissement de l’Intimé à la clause d’élection de for du Contrat P-1 à celle de l’opportunité pour le tribunal de décliner compétence en vertu de la théorie du forum non conveniens ( C.c.Q. , art. 3135). [ 70 ] Pour sa part, l’Appelante écrit : 43. Appelant thus respectfully submits that [le Juge] erred in failing to conclude that [l’Intimé] was bound by the terms of P-1, including the exclusive jurisdiction clause set out at clause 14. (
e) therein. Since forum non conveniens principles do not apply in the face of an exclusive jurisdiction clause, such conclusion would have been determinative of the jurisdictional issue; 44. Secondly, independently of, and subsidiarily, Appellant respectfully submits, that Judge Décarie’s mistaken belief that SLC Escrow Agreement, U-1, was integral to Appellant’s claim irretrievably flawed his FNC [ forum non conveniens ] analysis. As discussed below, Judge Décarie’s FNC conclusions were predicated upon … [ 71 ] Quant à l’Intimé, sa liste des Questions in dispute démontre le même cheminement :
A) Did Justice Décarie err in law or make a serious error in the determination of relevant facts in failing to conclude thatWeinstock is bound by the jurisdiction clause 14(
e) of the Sponsorship Agreement (P-1)?
B) Even if the jurisdiction clause 14(
e) of the Sponsorship Agreement (P-1) was binding on the Respondent Weinstock, would theforum non conveniens doctrine be applicable to decline Quebec jurisdiction?
C) Did Justice Décarie err in law or make a serious error in the determination of the relevant facts in ignoring Appellant’salternative argument, namely that Weinstock allegedly made misrepresentations to Stormbreaker?
D) Did Justice Décarie err in law or make a serious error in the determination of the relevant facts in his application and analysis ofthe forum non conveniens doctrine under
article 3135 Q.C.C.? [72] À mon avis, le fait que le préjudice de l’Appelante a été subi au Québec est important pour l’analyse de l’opportunité dedécliner compétence. Aussi, sans élaborer vu l’absence de débat, je crois opportun de citer quelques lignes de l’arrêt Optionconsommateurs [10]: [64] In my view, Quebecor Printing stands for the principle that when financial damage is only recorded in Quebec (in French I wouldsay "comptabilisé"), that alone is insufficient to ground territorial jurisdiction for the purposes of article 3148(3) C.C.Q.
To conferjurisdiction on the sole basis of where the plaintiff records his or her patrimonial damage, irrespective of where the injury took place,would undermine the idea that the substantive locus of injury is a freestanding connecting factor, alongside the others spoken to in article3148(3) C.C.Q. (which include the place where the fault was "committed/commise", where the injurious act "occurred/s’[est] produit"and where the obligation was to be "performed/exécutée").
In other words, where the only sign of damage in Quebec turns on thepresence of the plaintiff’s patrimony being here, the Superior Court cannot rely on article 3148(3) C.C.Q. as the basis for its jurisdictionratione loci. On the other hand, where there is evidence that the financial loss has been suffered in Quebec (in French I would say"subi"), based on a material event that has occurred here, then article 3148(3) C.C.Q. provides that Quebec courts have jurisdiction,subject to forum non conveniens considerations pursuant to
article 3135 C.C.Q. [Soulignement dans le texte] […] [69] The distinction between financial injury materially suffered in Quebec and financial damage merely recorded here is important inrespect of a balanced policy of establishing appropriate "international jurisdiction" for Quebec courts, in the absence of an exceptionalgrounds for holding the courts to be a forum non conveniens. If the legislature had been inclined to establish jurisdiction on the basis ofdamage recorded in Quebec, why did it not recognize the plaintiff’s domicile alone in the connecting factors listed in
article 3148C.C.Q.? [73] À mon avis, le Juge a correctement répondu à la seconde question en concluant à la compétence des tribunaux québécois, fondée sur l’article 3148 (3o) C.c.Q. C- Y a-t-il lieu de décliner compétence en vertu de l'article 3135 C.c.Q.? [74] Voici comment le Juge analyse la situation en regard des dix critères mentionnés dans un arrêt de la Cour de 1998 : [45] Dans l'arrêt Oppenheim forfait GMBH c.
Lexus Maritime Inc.12 la Cour d'appel a souligné que le juge saisi d'un moyen déclinatoireen vertu de l'article 3135 C.c.Q. doit considérer, entre autres, dix critères qu'elle énonce dont aucun n'est déterminant en soi. Procédons àleur examen. ________ 12 (QC CA), [1998] A.Q. no 2059 (QL).
i) le lieu de résidence des parties et des témoins : [46] Seul Stormbreaker réside au Québec. Weinstock, Lubin et Bibbero sont tous résidants des États-Unis et plus particulièrement del'État de Géorgie. [47] Pour ce qui est des témoins, ils se trouvent en
partie en Géorgie et en
partie au Québec. ii) la situation des éléments de preuve : [48] Pour tenter de prouver l'engagement qu'aurait pris Weinstock, Stormbreaker devra avoir recours aux pièces U-1 et P-11. L'ententeU-1 a été conclue en Géorgie et l'original s'y trouve toujours. De plus, le compte en fidéicommis se trouve en Géorgie auprès d'unebanque de cet État.
Son administration est régie par les lois applicables à cet endroit. [49] La pièce P-11 est le prétendu engagement de Weinstock qui se trouve en Géorgie. [50] Il y a également l'échange de courriels produit sous la cote P-12 dont certains se trouvent sur un ordinateur en Géorgie. iii) le lieu de formation et d'exécution du contrat : [51] L'entente U-1 s'est formée en Géorgie puisque signée par les deux parties dans cet État et doit être exécutée à cet endroit. [52] L'engagement prétendument pris par Weinstock a également été conclu en Géorgie. En effet, c'est à Atlanta que Weinstock aurait
accepté de détenir les droits de souscription pour le compte exclusif de Stormbreaker. Par contre, comme nous l'avons vu, l'obligation découlant de cette entente, soit la remise des fonds, devait s'exécuter au Québec. iv) l'existence d'une autre action intentée à l'étranger : [53] Il n'en existe aucune pour l'instant.
v) la situation des biens appartenant au défendeur : [54] En l'espèce il n'y a aucune preuve que Weinstock détient quelque bien que ce soit au Québec. Tous ses biens sont situés en Géorgie ou à l'extérieure du Québec. vi) la loi applicable au litige : [55] L'élection de for contenue à la pièce P-1 n'étant pas opposable à Weinstock, il faut déterminer la loi applicable à la prétendue entente alléguée. [56] L'
article 3112 C.c.Q. prévoit qu'en l'absence de désignation de la loi applicable dans l'acte, le tribunal applique la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec celui-ci. [57] L'
article 3113 C.c.Q. établit cependant une présomption : [ Art. 3113 ] Les liens les plus étroits sont présumés exister avec la loi de l'État dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l'acte a sa résidence ou, si celui-ci est conclu dans le cours des activités d'une entreprise, son établissement. [58] Comme la prétendue entente de fiducie alléguée ne comporte aucune disposition désignant la loi québécoise comme étant la loi applicable, il faut donc conclure, pour les fins de la présente requête uniquement, que la loi applicable au litige sera celle de l'État de Géorgie. C'est à cet endroit que la
partie qui doit remettre l'argent détenu en fidéicommis a sa résidence. vii) l'avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi : [59] Cet avantage est évident. C'est ici qu'elle a sa place d'affaires, ses comptes de banque et/ou vivent ses dirigeants et conseillers légaux. viii) l'intérêt de la justice : [60] L'intérêt de la justice vise à ce que la justice soit rendue de la façon la plus rapide possible et à moindre coût. En l'espèce, les procédures n'auront pas à être exemplifier en Géorgie si les tribunaux de cet État dispose du litige ce qui minimisera les coûts. ix) l'intérêt des deux parties : [61] Le critère est en l'espèce neutre.
x) la nécessité éventuelle d'une procédure en exemplification à l'étranger : [62] Weinstock n'ayant aucun bien au Québec, le jugement devra être exemplifié en Géorgie pour devenir exécutoire. [ 75 ] Puis, il conclut et tranche en un paragraphe : [63] Le tribunal estime qu'il se dégage de cette démonstration une nette impression que l'autorité judiciaire de l'État de Géorgie est mieux à même de trancher le litige et qu'il y a lieu, exceptionnellement, de décliner compétence dans la présente affaire. [ 76 ] À mon avis, et soit dit avec égards, il y a une erreur de principe dans ce dernier énoncé. [ 77 ] Selon le Juge, le fait que le tribunal étranger soit « mieux à même de trancher le litige » entraîne qu’ « il y a lieu, exceptionnellement, de décliner compétence ».
S’il élabore sur les motifs pour conclure sur le premier point, il n’ajoute rien pour justifier le second, l’ « exceptionnellement ». [ 78 ] Or, il s’agit bien de deux critères différents. Chacun doit être satisfait. On ne peut s’arrêter au premier sans motiver et justifier le second. [ 79 ] Cela ressort du texte même de l’
article 3135 C.c.Q. et de l’enseignement de la Cour suprême dans Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp . [11] de 2002 : 69 …deux éléments essentiels ressortent du texte de l’art. 3135 : sa nature exceptionnelle et l’exigence qu’un autre État soit mieux à même de trancher le litige (voir E.
Groffier, La réforme du droit international privé québécois : supplément au Précis de droit international privé québécois (1993), p. 130). 70 Ces deux caractéristiques de la doctrine du forum non conveniens , énoncées à l’ art. 3135 , sont conformes à l’exigence de common law énoncée par la Chambre des lords dans l’arrêt de principe Spiliada Maritime Corp. c.
Cansulex Ltd. , [1987] 1 A.C. 460, p. 476, et par notre Cour dans les arrêts Amchem , précité, p. 919-921, et Holt Cargo , précité, par. 89. […] [ 80 ] Les auteurs sont du même avis. [ 81 ] Prujiner, Guillemard et Sabourin font la réflexion suivante quant à l'interprétation que devrait recevoir l'
article 3135 du Code
civil du Québec[12] :
L'article 3135 du Code […] fait de l'exigence « que les autorités d'un autre État [soient] mieux à même de trancher le litige » unecondition nécessaire mais non suffisante pour un déclinatoire de compétence. Le seul fait que les tribunaux d'un autre État soient mieuxplacés à l'égard d'un litige donné n'a rien d'exceptionnel et se présente chaque fois que le Québec n'est pas le for naturel de litige.Décliner sa compétence sur cette seule base ignore donc l'exigence du Code « exceptionnellement ». […] [82] La critique[13] de Me Rémi Samson sur la décision N.M. c.
S.S. (Droit de la famille-2577) [14], de la Cour d'appel, est aumême effet : La Cour d'appel, en acceptant l'application de l'arrêt Amchem [Anchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Worker's CompensationBoard), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 897] au Québec, introduit également la philosophie qui règne tant au Canada anglaisqu'aux Etats-Unis et en Angleterre, c'est-à-dire la recherche du tribunal ayant les liens les plus étroits avec le litige et les parties.
En effet,elle dit: « Il faut donc comparer en quelque sorte les tribunaux potentiels et déterminer lequel a le lien le plus réel et substantiel avec lesparties et le litige » [paragr. 14]. 2.2.5 Les circonstances exceptionnelles Est-ce dire que chaque fois qu'une action est intentée au Québec alors que le tribunal québécois n'est pas le plus [soulignement dans letexte] compétent à entendre l'affaire, il pourra (ou devra) rejeter le dossier?
C'est pourtant bien ce que la Cour d'appel semble nous inviterà faire, puisqu'elle omet de considérer le deuxième volet exigé par le législateur dans l'article 3135 C.c.Q., c'est-à-dire les circonstancesexceptionnelles.
Cet oubli émane vraisemblablement de la lecture des commentaires du ministre: […] pourraient donner ouverture à ces cas exceptionnels, les considérations suivantes: la disponibilité des témoins, l'absence defamiliarités de l'autorité appelée à trancher le litige avec le droit applicable, la faiblesse du rattachement du litige à cette autorité, le litigese trouvant en relation beaucoup plus étroite avec les autorités d'un autre État. [Ministre de la Justice du Québec, Commentaires duministre de la justice: le Code civil du Québec, t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 1999-2000.] Comme le notaient trois auteurs: « Loin de constituer des cas exceptionnels, les exemples cités par le ministre sont plutôt des illustrationsde cas où les autorités d'un autre État peuvent être mieux à même de trancher le litige ». [Sylvette Guillemard, Alain Prujiner etFrédérique Sabourin, « Les difficultés de l'introduction du forum non conveniens en droit québécois », C. de D., vol. 36, no 4, 1995, p.913-951, p. 933.] Je pense que la Cour, au lieu d'ouvrir les vannes de cette façon, aurait été mieux avisée de prêter l'oreille aux propos du juge Sénécaldans l'affaire Lorenzetti c.
McLachlan, précitée, lorsqu'il disait que: […] décliner compétence est l'exception et cette exception relève d'un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir doit être exercé de façond'autant plus limitée que le législateur a indiqué qu'un tribunal doit exercer sa discrétion qu'en (sic) tenant compte que déclinercompétence doit être exceptionnel. [ (QC CS), [1996] R.J.Q., 1311 (C.S.), p. 1316, Règlement hors cour (C.A., 1997-01-27), 500-09-002495-968]. L'interprétation de l'article 3135 C.c.Q. privilégiée par la Cour d'appel m'apparaît élargir dangereusement sa portée.
Je ne crois pas que lelibellé de l'article nous autorise à considérer le fait qu'une autorité d'un autre État soit mieux à même de connaître d'un litige, analysé à lalumière de tous les facteurs retenus, constitue en lui-même des « circonstances exceptionnelles ». Autrement, la
partie qui est la plusdéfavorisée par la position du for pourra toujours tenter de trouver un tribunal mieux placé pour entendre l'affaire afin de faire rejeterl'action contre elle. Cela semble ouvrir la porte à des abus de la part des défendeurs disposant de plus de ressources financières. [83] Les auteurs Talpis et Kath font les remarques suivantes[15] : A review of the vast majority of the forum non conveniens decisions in Quebec reveals a rather unwieldy number of approaches to theinterpretation of
article 3135 C.c.Q., none of which truly addresses the issue of exceptionality… 1. […] 2. “Exceptional” is found through weighing various criteria. 3. […] 4. “Exceptional” means that the alternative court is better suited to decide. […] 2. Approach 2: “Exceptional” Is found in the Weighing of Criteria This approach is also quite common in the jurisprudence. Essentially, the argument goes that, in order to determine whether or not a caseis exceptional, one must analyze different criteria, such as the location of the parties, witnesses, evidence, etc. If the criteria point todismissal, then the case is exceptional.
The tautological quality of this approach makes it less than satisfying. The approach can be seen in cases such as Transport Perez136, and in Lexus Maritime (C.A.)137, in which Pidgeon J.A. states that “[l]e juge saisi d’un moyen déclinatoire doit considerer plusieurs facteurs afin de determiner s’il est en presence d’une situation exceptionnelle”138. […] 4. Approach 4: “Exceptional” Means That the Alternative Court Is Better Suited to Decide
Cases using the type of approach typically make statements such as: “The court can only “exceptionally” decline when the other court is in a better position to decide.” The flaw in this reasoning is obvious: it says that whenever the court considers the alternative forum better suited to decide the case, that constitutes “exceptional”. Tautological approaches such as this are clearly not helpful in narrowing the field of cases to which the forum non conveniens test might apply. Examples of this approach are present in Zurich 143 , Société Toon Boom Technologies v.
Société 2001 S.A. 144 and in Amiel Distribution Ltd. v. Amana Company L.P. 145. [Références omises] [ 84 ] Dans les Mélanges en l’honneur du professeur Alain Prujiner , on trouve « L’essai d’un mariage : l’intégration du forum non conveniens dans le droit international privé québécois [16] » par Louis LeBel et Geneviève Chabot [17] : Nous constatons alors que ces dispositions [ C.c.Q. , art. 3135, 3136 et 3137 ] reprennent certaines des conditions fondamentales de l’application du forum non conveniens en common law.
D’abord, selon l’article 3135 C.c.Q. , le tribunal au profit duquel le juge du for envisage de se dessaisir doit être mieux à même de trancher. Ensuite, la mise en œuvre de cette doctrine est qualifiée d’ « exceptionnelle ». La rédaction de l’article 3135 C.c.Q. entraîne deux conséquences qui confirment le caractère subsidiaire de l’application du forum non conveniens . […] Le tribunal examine d’abord celles-ci et n’étudie la question du forum non conveniens que si la
partie intimée la soulève. De plus, il appartient à la
partie qui invoque la doctrine du forum non conveniens d’établir que le juge devrait déroger, par exception, à la règle générale et s’abstenir d’agir en faveur d’un autre forum que les circonstances favoriseraient. En effet, le Code civil du Québec n’autorise pas le juge à soulever la question de son propre chef 26 . Il faut que la demande lui en soit faite 27. ___________ 26 GreCon Dimter c. J.R. Normand Inc. , p. 426, paragr. 48; H.P. Glenn, « Droit international privé », dans La réforme du Code civil , Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, t. 3, p. 744-745. 27 C.
Emanuelli, Droit international privé québécois , 2 e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 76; Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp. , 2002 CSC 78 , [2002] 4 R.C.S. 205 , p. 238, paragr. 69 . [ 85 ] Toujours dans les Mélanges , l’auteur Geneviève Saumier, de l’Université McGill, réitère le critère d’exception [18] : Pourtant, les motifs du tribunal dans Oppenheim Forfait et la liste des critères retenus sont en tous points identiques à ceux qui s’imposaient précédemment .
Et si Oppenheim Forfait continue d’être citée, sa place privilégiée a dû céder à la décision de la Cour suprême dans Spar Aerospace à partir de 2002. L’affaire Spar représente un point tournant dans la jurisprudence québécoise en matière de forum non conveniens . Dans une affaire d’une complexité factuelle étonnante, impliquant une multitude de parties du Canada et des États-Unis et l’explosion d’une composante d’un satellite de télécommunication dans l’espace, la Cour suprême s’est prononcée pour la première fois sur le sens et la portée de l’
article 3135 C.c.Q. Ce faisant, elle a confirmé l’autonomie de la doctrine du forum non conveniens en droit québécois.[…] L’émancipation de l’article 3135 C.p.c. de sa source de common law est renforcée dans cette même affaire Spar Aerospace puisque la Cour souligne le caractère exceptionnel de l’intervention de la discrétion judiciaire en matière de compétence internationale. En effet, l’énoncé de l’
article 3135 C.c.Q. précise cette condition d’exception, condition qui jusqu’à Spar avait été plus ou moins ignorée par la jurisprudence. Les suites de cette précision sont indéniables au Québec où, depuis 2002, on retrouve peu de requêtes déclinatoires accueillies au motif de forum non conveniens . Ce caractère exceptionnel ne fait pas
partie de la doctrine telle qu’elle existe ailleurs au pays, ou ailleurs dans les pays de common law. Sur cet aspect, on peut donc parler d’une version québécoise du forum non conveniens . [Références omises] [ 86 ] En bref, le Code civil ne permet au tribunal de décliner compétence qu’ « exceptionnellement ». Comme toute décision, celle-ci doit être motivée, ce qui n’est pas le cas dans le jugement attaqué.
Il y a donc lieu d’analyser les circonstances de l’affaire pour déterminer si cette seconde condition est satisfaite. [ 87 ] Le Code civil ne précise aucun critère d’application de l’ « exceptionnellement » outre le mot lui-même qui évoque l’idée de rare, d’inhabituel, de circonstances spéciales, hors de l’ordinaire. [ 88 ] Les auteurs Guillemard, Prujiner et Sabourin [19] ajoutent à leurs remarques déjà citées la proposition que l’exception ne doit pas réduire indûment la portée de la règle d’attribution de compétence : Il reste à préciser les conditions de cette exception.
Première proposition : la jurisprudence doit veiller au respect de chacune des règles attributives de juridiction du Code civil . La situation des tribunaux québécois est, sur ce point, très différente de celle des juges de common law qui doivent évoluer dans un univers beaucoup moins réglementé. Lorsque le législateur entend privilégier l'accès aux tribunaux québécois dans certaines actions, les juges sont tenus de respecter cette volonté.
Seconde proposition : le caractère exceptionnel de la règle de l'article 3135 exige la présence de circonstances qui permettent d'écarter un rattachement prévu par le Code sans en détruire le principe.
Ce n'est donc pas une évaluation in abstracto de la faiblesse ou de l'importance de la relation entre le litige et le tribunal qui doit être prise en considération, mais le fait que le rattachement du litige au Québec est tellement faible, même du point de vue de la politique juridictionnelle du Code, qu'il est justifié de l'écarter au profit de la relation « beaucoup plus étroite » en faveur d'une autre juridiction. Dans ces conditions, il devient possible de réconcilier la logique du Code et celle de l'
article 3135 C.c.Q. Le tribunal s'assure alors que ce sont des circonstances vraiment « exceptionnelles » qui entraînent la mise à l'écart d'un rattachement dont l'application normale n'est pas menacée par cette décision. [ 89 ] La Cour suprême a récemment rendu l’ arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda [20] où l’on trouve un enseignement semblable.
Bien qu’il s’agisse d’un arrêt de common law, le juge LeBel, pour la Cour, y traite de l’
article 3135 C.c.Q. : [108] … L’expression « [un tribunal] nettement plus approprié » ne figure pas non plus à l’ art. 3135 du Code civil du Québec , qui signale toutefois en ces termes le caractère exceptionnel du pouvoir d’une autorité du Québec de décliner compétence : « . . . une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence . . . » . [109] Il faut voir dans l’emploi des termes « nettement » et « exceptionne[l] » une reconnaissance du fait qu’en règle générale, le tribunal doit exercer sa compétence lorsqu’il se déclare à juste
titre compétent. Il incombe à la
partie qui veut écarter l’application de la règle générale de prouver que, compte tenu des caractéristiques de l’autre tribunal, il serait plus juste et plus efficace de refuser au demandeur les avantages liés à sa décision de choisir un tribunal approprié suivant les règles de droit international privé. Le tribunal ne peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, suspendre l’instance uniquement parce qu’il conclut, après avoir examiné toutes les considérations et tous les facteurs pertinents, à l’existence de tribunaux comparables dans d’autres provinces ou États.
Il ne s’agit pas de jouer à pile ou face. Un tribunal saisi d’une demande de suspension d’instance doit conclure qu’il existe un tribunal mieux à même de trancher le litige de façon équitable et efficace. Le tribunal doit cependant garder à l’esprit que sa compétence, établie en application des règles de droit international privé, peut parfois être fonction d’une norme peu rigoureuse.
Le recours à la doctrine du forum non conveniens peut jouer un rôle important dans la recherche d’un tribunal nettement plus approprié [ clearly more appropriate ] pour trancher le litige et pour assurer ainsi l’équité envers les parties et leur permettre de résoudre plus efficacement leur conflit. [Soulignement ajouté] [ 90 ] La règle d’attribution de compétence (l’ art. 3148 (3
o) C.c.Q. ) permet à la personne qui a subi un préjudice au Québec d’y agir en justice pour obtenir réparation. L’État québécois a ainsi voulu protéger ses ressortissants et d’autres États ont sûrement jugé bon de faire de même. Il n’y a rien de choquant à ce que la victime d’un préjudice soit « favorisée » aux dépens de la personne qui en est présumément responsable. [ 91 ] Le Juge à qui était demandé de décliner compétence devait donc soupeser, d’une part, la protection accordée à l’Appelante par la possibilité de procéder au Québec versus, d’autre part, les circonstances qui permettraient de qualifier l’affaire d’exceptionnelle. [ 92 ] La protection est importante. La
partie qui obtient la tenue du procès chez elle est en situation de force. Les acteurs judiciaires et les règles, y compris celles non écrites, lui sont familières. Livrer bataille en terrain connu est un atout. Un amateur de hockey parlerait de l’avantage de la glace.
À mon avis, c’est le principal facteur à considérer en l’instance. [ 93 ] C’est pour obtenir cet avantage que l’Intimé a présenté sa requête en exception déclinatoire et que l’Appelante a choisi de faire appel plutôt que de procéder sans délai en Géorgie. [ 94 ] Les circonstances de l’affaire sont-elles exceptionnelles et contrebalancent-elles la protection accordée à l’Appelante? À mon avis, non. [ 95 ] Le fond du débat est relativement simple.
L’Intimé s’est-il engagé au bénéfice de l’Appelante à garder en dépôt bloqué le prix des places pour le tournoi, et a-t-il manqué à cette obligation en remettant le dépôt de 300 000 $ US à sa cliente Wcel plutôt qu’à l’Appelante? [ 96 ] L’affaire implique peu de parties.
À vrai dire, il n’y en a que deux, l’Appelante et l’Intimé, compte tenu du désintérêt des trois autres défendeurs qui sont en défaut, faute de comparaître. [ 97 ] On est loin de l’affaire Spar Aerospace [21] impliquant plusieurs entreprises engagées « pour faire les essais au sol et pour surveiller et contrôler le rendement d’un satellite ». [ 98 ] Si on revoie les considérations du Juge, portant sur dix points, pour conclure que le for géorgien est préférable, deux aspects principaux en ressortent, soit les coûts et la loi applicable. [ 99 ] Quant à cette dernière considération, elle n’est pas d’un grand poids, à mon avis.
Parce que le débat porte sur les faits plutôt que sur le droit. Parce que la common law est tout de même familière aux tribunaux québécois. Parce que faire la preuve de la loi d’un État américain n’est pas un grand défi, c’est même chose courante. [ 100 ] Et surtout, parce que le critère de la loi applicable ne constitue pas en soi un facteur important.
Dans tout litige international, les conflits de lois sont l’ordinaire et non l’exception. [ 101 ] C’est l’opinion de Guillemard, Prujiner et Sabourin [22] : Il est surprenant que l’application d’une loi étrangère par le tribunal, qui est l’essence même du droit international privé, puisse justifier un déclinatoire de compétence au profit de l’autorité dont il s’agit d’appliquer la loi. D’autant plus que le Code civil du Québec a introduit des dispositions de nature à faciliter la preuve du droit étranger (voir l’
article 2809 C.c.Q. ) et que les droits dont il était question dans les décisions rapportées n’étaient guère exotiques. [ 102 ] Et de Talpis et Kath [23] : 6. Law Applicable to the Dispute This factor is considered in many Quebec cases as well as in the Minister’s Commentaries on
article 3135 C.c.Q. The principal idea underlying this criterion is that the lack of familiarity with foreign law is a problem for the administration of justice. […] This problem with the frequency of this criterion is, as Guillemard, Prujiner and Sabourin have argued, that treating the applicable law as an important criterion in the decision whether to accept or reject forum non conveniens in a particular case is destructive of private
international law. Occasionaly, however, there are signs in the jurisprudence that the importance of applicable law is on the decline in Quebec. In Contant v. Robben Industries Ltd.210, for example, the Superior Court emphasized that the fact that a contract is to beinterpreted according to the laws of Ontario does not, itself, warrant the application of
article 3135 C.c.Q. In J.S. Finance Canada Inc. v.J.S. Holding S.A., the Appeal Court was of the view that the fact that the contract in question was governed by the laws of Switzerland was not significant to justify a dismissal under forum non conveniens211. _______________ 210 Contant v. Robben Industries Ltd., B.E. 98BE-319 (Sup.
Ct.). 211 (QC CA), J.E. 99-1067 (C.A.). [103] Reste la considération du coût de la tenue du procès au Québec plutôt qu’en Géorgie. [104] Au départ, il me semble qu’une question de gros sous ne saurait être suffisante à faire perdre à un justiciable une protection quela loi lui accorde.
D’autant plus s’il est manifestement prêt à engager les frais qu’on veut lui épargner, comme c’est le cas de l’Appelanteici. [105] D’ailleurs, les frais additionnels me semblent peu considérables. [106] Le Juge écrit que seule l’Appelante réside au Québec alors que les défendeurs, les Intimés Lubin et Bibbero, sont de Géorgie.Comme les deux derniers sont absents du débat, le coût est plutôt neutre. [107] Concernant les éléments de preuve, le Juge note que « l’original de U-1 se trouvait en Géorgie ».
Les photocopies au dossiersont déjà admises. [108] Le Juge insiste « que les procédures n’auront pas à être exemplifier [sic][24] en Géorgie ». Il est vrai qu’il y aura un coût si lejugement rendu ici en faveur de l’Appelante doit être suivi d’une procédure d’exequatur en Géorgie, si l’Intimé ne l’exécute pasvolontairement. [109] Encore une fois, ces coûts sont communs à tout litige international.
S’ils étaient considérables, peut-être justifieraient-ils à lalimite d’être qualifiés d’exceptionnels, mais tel n’est pas le cas. [110] Sur le plan de l’équité, il me semble que celle-ci favorise aussi la tenue du procès ici, comme le veut l’Appelante. [111] En effet, celle-ci a dès le départ recherché la protection que tout litige soit réglé au Québec et selon ses lois.
C’est la clause déjàcitée du Contrat P-1. [112] On a vu que l’Intimé n’est pas signataire de ce contrat, mais force est de constater qu’il en est très près. [113] Lors de son interrogatoire, l’Intimé confirme avoir agi depuis le début pour sa cliente Wcel, signataire du Contrat P-1 : I was serving as a lawyer for my client and I have no personal stake in the case, any dealing with Lazarus [le représentant del’Appelante]. I was serving as a lawyer to my clients. I never left that role. […] I don’t know what the word “agent” means.
I do… but I was acting as a lawyer for my client in all respects. […] The only duties I had was to my client [Wcel] which was the Sports Legends Challenge or Mr. Bibbero or Lubin, in the scheme of who Iwas representing. But I never took my hat off as a lawyer. [114] C’est à la demande de ses clients qu’il confirme le dépôt de 300 000 $ US : And so, I made a letter confirming the existence of a deposit. And then at my client’s inquiries, I responded as it said, I conferred withmy client about his inquiry. [115] La lettre dont il est question est celle du 11 novembre, la pièce P-11. Elle est au cœur du litige.
Elle constitue, selon l’Appelante,l’engagement personnel de l’Intimé en sa faveur de bloquer le dépôt jusqu’à la délivrance des places pour le tournoi. [116] Dans cette courte lettre, on peut constater aussi que l’Intimé est au courant du report du tournoi par sa cliente Wcel et del’évolution de la situation pour sa tenue au Taj Mahal, New Jersey. En voici les deux paragraphes : I acknowledge a receipt of your call advising me of your representation of Absolute Poker.
I wish to confirm that I am holding in trust$300,00.00 designated as “Sports Legends Challenge – Absolute Poker Entry Fees” that was transferred to me through Mr. Bibbero andMr. Lubin. On a separate but related matter, you requested a status on the progress to rejuvenate the event at the Taj Mahal in New Jersey.
I haveconfirmed with my clients that the Taj Mahal is under contract, continues to be fully committed to the Sports Legends Challenge Eventand is prepared to provide significant support to help ensure the Event’s success. [117] Si l’action en cours se continue, on peut prévoir dans un premier temps la condamnation des autres défendeurs. Il paraît évident
que Wcel et ses représentants ne peuvent conserver le prix des places pour un tournoi qu’ils n’ont pas organisé. Par la suite, le tribunal tranchera si l’Intimé doit lui aussi être condamné à rembourser la somme de 300 000 $ US qu’il avait reçue en dépôt. [ 118 ] Si tel est le cas – sans exprimer nulle opinion sur le fond du litige – l’Intimé sera subrogé dans le jugement contre les autres défendeurs et il lui sera loisible de le faire reconnaître et rendre exécutoire contre eux. Comme lui et eux sont tous de Géorgie, il lui sera plus facile d’obtenir l ’exequatur . [ 119 ] En conclusion, la condition de l’ « exceptionnellement » de l’
article 3135 n’est pas satisfaite. Et le tribunal de Géorgie n’est pas « nettement plus approprié », selon l’expression de la Cour suprême. La requête de l’Intimé devrait être rejetée. [ 120 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour accueille l’appel avec dépens, casse le jugement attaqué et rejette la requête de l’Intimé avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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