2023 QCCQ 8938, 2023 QCCQ 8938
Opinion
Bolduc c. Bénard 2023 QCCQ 8938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700359-225 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE BOLDUC
Partie demanderesse c. BERNARD BÉNARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur lui réclamant ce qu’elle soutient lui être dû, résultat d’une convention de séparation conclue entre eux. [ 2 ] Monsieur Bénard estimant avoir largement payé son dû, conteste la demande. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve devant le Tribunal. [ 4 ] Madame Bolduc et monsieur Bénard sont conjoints de fait pendant une période s’échelonnant entre 2013 et janvier 2021. [ 5 ] À ce moment, et pendant une bonne
partie de la vie commune, monsieur Bénard travaille à l’extérieur du pays et madame Bolduc réside dans la maison occupée par le couple qui est la propriété unique du défendeur. [ 6 ] Afin de régler certains aspects de leur séparation, les parties signent devant Me Audrey Brosseau, notaire, une convention le 11 août 2021. [ 7 ] On y lit entre autres ceci : RESIDENCE FAMILIALE Bien que Bernard BÉNARD soit seul propriétaire de la résidence familiale située au [...], Val-d’Or (Québec) [...], Solange BOLDUC pourra continuer à l'habiter, sans aucun loyer payable, pendant deux (2) ans garantis.
Une reconduction sera toutefois possible si Bernard BÉNARD le détermine. Tous les frais afférents à l’occupation de Solange BOLDUC seront à la charge de Bernard BÉNARD. Ces frais incluent notamment, mais sans s’y limiter, les frais d’électricités, de déneigement, de câble et d’internet. Les réparations d'entretien de même que les réparations majeures et essentielles à la conservation de l'immeuble seront à l'entière charge de Bernard BÉNARD qui devra procurer à Solange BOLDUC une jouissance paisible de la résidence.
Bernard BÉNARD pourra exiger que Solange BOLDUC quitte les lieux après lui avoir donné un préavis écrit d'au moins HUIT (8) semaines à cet effet. Si Bernard BÉNARD exige le départ de Solange BOLDUC dans les deux (2) ans de la signature de la présente convention, il s’engage à défrayer les coûts de logement de Solange BOLDUC pour une période de DOUZE (12) mois suivant son départ de la résidence familiale jusqu’à concurrence d’un montant de SEPT CENT DOLLARS (700,00 $) par mois.
Dans le cas où Solange BOLDUC déciderait de quitter la résidence sans que Bernard BÉNARD ne le lui ait demandé ou avant la date fixée par celui-ci, elle devra l'en prévenir par avis écrit au moins HUIT (8) semaines avant de le faire. Dans un tel cas, aucun frais de logement ne sera alors payé à Solange BOLDUC suivant son départ. Les préavis mentionnés ci-dessus devront clairement indiquer la date de reprise de la résidence par Bernard BÉNARD ou la date du départ de Solange BOLDUC . AUTRES BIENS
Chacun des ex-conjoints restera seul propriétaire des biens à son nom et dont il n'a pas été disposé précédemment, chacun renonçant à réclamer quelque droit que ce soit dans les biens de l'autre. Bernard BÉNARD s’engage toutefois à acheter la laveuse, sécheuse, poêle et frigidaire lors du départ de Solange BOLDUC de la résidence familiale, à la juste valeur marchande à ce moment, si Solange BOLDUC le veut.
Bernard BÉNARD s’engage à payer SOIXANTE-DIX pour cent (70 %) pour que Solange BOLDUC s’achète un nouvel ensemble de cuisine et de salon lors de son départ de la résidence familiale. ( sic ) [ 8 ] Monsieur Bénard, ne comptant pas y revenir, met celle-ci en vente et reçoit une offre qui lui convient à la fin de juillet 2022.
Ceci implique cependant que le nouvel acquéreur en prenne possession le 19 septembre 2022 et que, par voie de conséquence, madame Bolduc quitte les lieux à très brève échéance. [ 9 ] C’est ce qu’elle fait et, à compter du 1 er septembre 2022, elle loue un appartement dont le loyer s’élève à 850 $ par mois. [ 10 ] De façon contemporaine, elle se procure un mobilier de cuisine et de salon pour meubler son nouveau logis. [ 11 ] Monsieur lui verse, à son départ, une somme de 500 $, qu’elle applique en paiement de son nouveau logement. [ 12 ] Le 10 septembre 2022, une fois emménagée, elle fait parvenir à son ex-conjoint une mise en demeure par laquelle elle lui réclame 8 400 $ en compensation pour le logement et 2 477 $ pour couvrir l’achat des nouveaux meubles. [ 13 ] Vu l’absence de réponse, elle entreprend un recours le 13 octobre suivant, ajoutant à sa réclamation, 459,86 $, soit les honoraires versés à la notaire pour la préparation de la convention de séparation. [ 14 ] À cette poursuite, monsieur répond en somme que durant toute la vie commune il a assumé plus que sa part des dépenses du couple, qu’il a été généreux et qu’au surplus, il aurait été en droit de lui réclamer certaines sommes, notamment suite à l’achat et la vente d’un véhicule récréatif. [ 15 ] Voici donc à quoi se résume la preuve livrée au Tribunal dans cette affaire.
Analyse [ 16 ] Pour ce qui est des engagements souscrits par monsieur Bénard envers son ancienne conjointe, la convention ne souffre d’aucune ambiguïté. [ 17 ] Il est clairement prévu que, dans l’éventualité où il l’évince de la résidence, il doit lui verser une somme pour couvrir le coût du nouveau logement pour une période d’une année, jusqu’à concurrence de 700 $ par mois. [ 18 ] Ici, le loyer que doit payer madame Bolduc est de 850 $ mensuellement, donc, celle-ci est fondée de réclamer la somme de 8 400 $, de laquelle on soustrait le 500 $ déjà reçu.
Ce qui laisse un solde de 7 900 $. [ 19 ] Quant aux meubles, encore ici, la convention ne saurait être plus claire, et monsieur doit défrayer 70 % du coût du nouveau mobilier. [ 20 ] En ce qui concerne les frais de notaire par contre, il n’y a aucune raison de les allouer. [ 21 ] Ce sont des honoraires professionnels qui ont été payés volontairement par madame Bolduc et jamais il n’a été question qu’elle obtienne un remboursement.
Et ce n’est pas parce qu’elle a dû mettre en œuvre les clauses de la convention, qu’il doit en être autrement. [ 22 ] Pour ce qui est maintenant de la défense, il est indispensable de garder à l’esprit que monsieur Bénard a adhéré volontairement à l’entente et que celle-ci contient une clause qui se lit comme suit : QUITTANCE
Sous réserve de ce qui précède, les ex-conjoints se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir contre l'autre pour avances, contributions, prêts, apports et pour tout droit pouvant lui résulter. [ 23 ] De nouveau, en l’absence d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de se questionner, de telle sorte qu’il est établi que par ce document, les parties réglaient l’entièreté des enjeux de manière finale et définitive. [ 24 ] Monsieur Bernard Bénard ne peut donc tenter de revenir en arrière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 10 377 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 10 septembre 2022, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 23 août 2023
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