2011 QCCQ 3197, 2011 QCCQ 3197
Opinion
Protection de la jeunesse — 11249 2011 QCCQ 3197 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006319-109 DATE : 2011-01-31 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né […] 1993 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, né […] 1993 sont compromis. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l'adolescent consomme de façon excessive, qu'il a été expulsé du Collège, qu'il refuse de réintégrer le domicile du père vu l'existence de conflits, que la mère demeure au pays A et que l'adolescent ne désire pas y vivre. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout jusqu'à sa majorité, le […] 2011. [ 4 ] La mère est présente. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle consent aux
mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père est absent. Son avocate, qui est également absente, a transmis une let-tre à la Directrice l'informant que son client ne contestait pas les mesures recherchées. [ 6 ] Le procureur représentant l'adolescent formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
L'adolescent conteste son placement en centre de réadaptation mais ne peut offrir une autre alternative au Tribunal. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D-3 : Le rapport d’évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 24 novembre 2010; ▪ D-4 : Le rapport d’orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 18 janvier 2011; ▪ D-5 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 26 janvier 2011; ▪ D-6: La lettre de Me Hélène Martineau, daté du 21 janvier 2011 fournissant la position du père. [ 8 ] LES FAITS. [ 9 ] La Directrice s'implique dans la situation de l'adolescent après son expulsion du collège A, établissement qu'il fréquente depuis un an.
L'on rapporte alors des inquiétudes quant à sa consommation jugée excessive ainsi qu'à sa santé mentale. [ 10 ] L'adolescent reconnaît consommer des stupéfiants depuis deux ans. Il a consommé plusieurs types de drogues et en grande quantité. Il a lu sur le sujet et connaît les effets de l'usage. Cette consommation a eu pour effet des hallucinations, des pensées suicidaires, de l'anxiété et a justifié son expulsion de l'école. [ 11 ] Évalué par le Dr Robitaille à l'équipe de Santé mentale jeunesse au CSSS A, il ne présente aucun problème de santé mentale.
Vu sa consommation, il recommande un suivi thérapeutique en lien avec cette problématique. L'adolescent a entrepris et poursuit une démarche à l'organisme A. [ 12 ] L'adolescent ne veut pas vivre avec son père. Il est en conflit avec lui et affirme qu'il « lui crie après tout le temps et cherche à le faire chier [1] ». [ 13 ] En rencontre, le père accepte le fait que son fils ne veuille pas retourner vivre avec lui et propose une série de règles à suivre advenant son retour à la maison.
Selon le rapport [2] « ces règles apparaissent excessives et démesurées dans le contrôle et surtout, non réalistes pour un jeune de 17 ans ». L'adolescent refuse ces règles et ne veut pas discuter avec son père. [ 14 ] Le père reconnaît avoir été peu présent auprès de son fils. Il motive son absence par le fait que son travail l'amène à s'absenter fréquemment. Il est président et propriétaire de la compagnie A. [ 15 ] L'adolescent a quitté le Québec entre mars 2009 et novembre 2009 pour suivre sa mère au pays A. Durant son séjour là-bas, il consomme de l'alcool quotidiennement et de façon excessive.
Comme sa mère ne parvient pas à imposer son autorité, le père vient le chercher en novembre 2009 et le ramène au Québec. Il reprend son quatrième secondaire au collège A pour en être expulsé en novembre 2010. [ 16 ] L'adolescent aimerait bien vivre avec sa mère mais pas au pays A. Le lien entre la mère et son fils est significatif mais, comme elle vit dans la région A, elle ne peut intervenir auprès de lui. [ 17 ] Il a été hébergé par son grand-père maternel mais cette mesure se voulait temporaire.
En effet, ce dernier souffre de Parkinson et doit retourner au pays A au mois de mars. [ 18 ] La mère affirme que le père ne reconnaît pas son problème de consommation même si cela l'a mené vers deux AVC, une crise cardiaque, une pancréatite et de nombreuses hospitalisations. [ 19 ] La mère précise que la relation de couple a commencé à se détériorer en 2000 lorsque le père a commencé à boire. Le couple s'est séparé en 2008. Elle a tenté d'éloigner son fils lorsque le père était ivre mais l'adolescent a quand même été témoin de la violence psychologique, du contrôle et dénigrement du père envers elle.
Elle précise qu'il a vécu dans la crainte des réactions incontrôlées de son père, particulièrement dans les épisodes de consommation d'alcool. Elle n'est pas surprise qu'il décide de vivre ailleurs. [ 20 ] Selon les informations transmises par la preuve documentaire [3] : X est un jeune plutôt isolé socialement et qui s'affirme difficilement. La consom-mation est devenue pour lui un moyen de fonctionner en société, palliant ainsi à une faible estime de lui. C'est un jeune homme brillant qui comprend bien sa situation et qui fait d'une auto- analyse intéressante même s'il a tendance à se dévaloriser.
Devant la rigiditié de son père, il est actuellement en rupture de lien avec lui. [ 21 ] L'on note que l'adolescent possède un très bon un potentiel intellectuel mais qu'il a des besoins psychoaffectifs non comblés. Ses relations avec les pairs sont difficiles, il a peu d'amis et est victime d'intimidation. [ 22 ] L'adolescent est en centre de réadaptation depuis le 21 janvier 2011 et est présentement placé dans une unité intensive compte tenu des propos suicidaires. Il dit ne pas avoir l'intention de passer à l'acte et qu'il aimerait bien se retrouver dans une ressource autre qu'un centre de réadaptation.
[ 23 ] L'adolescent devra, dans l'année qui vient, saisir l'occasion de mieux s'outiller pour sa vie d'adulte. Le support et le suivi de la Directrice sont essentiels. [ 24 ] Après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 28 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent ainsi que ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 32 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive sa démarche thérapeutique auprès d'un organisme pour régler son problème de consommation et PREND ACTE qu'il prendra l'initiative si nécessaire; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 34 ] LE TOUT jusqu'à majorité soit le […] 2011. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Mylène Francoeur Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureure de l'enfant M e Hélène Martineau Procureure pour le père
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