2021 QCCQ 7858, 2021 QCCQ 7858
Opinion
Protection de la jeunesse — 213989 2021 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000008-215 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de ser- vices sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2005-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement
de l’adolescent, né le [...] 2005, compromis et à ce qu’il soit confié à sa mère pour une période de 12 mois. [ 2 ] Les parents sont en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les mesures recherchées, la mère ayant signé le projet d’entente alors que le père a confirmé au Tribunal avoir pris connaissance des procédures et du projet d’entente et donne son accord. L’adolescent est lui aussi en accord avec ce projet d’entente. [ 3 ] Les parents se sont séparés alors que l’adolescent n’était âgé que de neuf mois. [ 4 ] La mère vit avec un conjoint depuis environ 13 ans.
La relation de l’adolescent avec sa mère et son conjoint est bonne. [ 5 ] Le lien avec son père est peu significatif; ceux-ci communiquant par téléphone et se voyant à quelques reprises. [ 6 ] Le père est toutefois investi et intéressé dans le développement de son fils et collabore activement avec l’intervenante. [ 7 ] L’intervention de la Directrice a été rendue nécessaire suite à un signalement le 2 novembre 2020 en raison de négligence sur le plan éducatif, soit le défaut dans le milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’adolescent et en raison des troubles sérieux de ce dernier qui a, entre autres, un problème de jeux excessifs. [ 8 ] Une entente sur mesures volontaires a été signée en date du 12 décembre 2020 pour une période de sept mois, mais puisque l’adolescent continue toujours à ne pas fréquenter l’école, la Directrice a judiciarisé le dossier. [ 9 ] L’adolescent présente un trouble anxieux, un trouble de sommeil en lien avec ses mauvaises habitudes de vie, un trouble de l’opposition avec provocation.
Il passe plusieurs heures sur les réseaux sociaux, a plusieurs mauvaises habitudes de vie, mange à des heures irrégulières, saute des repas, se couche tôt le matin, dort le jour et ne prend pas sa médication. [ 10 ] Au surplus, il ne fréquente pas l’école, et ce, avec l’accord de sa mère qui lui trouve toujours une raison pour manquer l’école. [ 11 ]
Malgré l’aide éducative reçue et plusieurs soins en travail social, en pédiatrie, avec une éducatrice spécialisée du CLSC et avec un médecin de famille, la situation ne s’est pas améliorée de sorte que l’adolescent a dû être hébergé en centre de réadaptation à compter du 10 février 2021. [ 12 ] L’hébergement à cet endroit lui a permis de retrouver une routine stable et a mené à une réintégration chez sa mère le 24 mars 2021. Jusqu’à maintenant, une routine semblable à celle en centre de réadaptation a été instaurée chez la mère et elle est respectée.
Il y a amélioration de ses comportements, mais l’adolescent a encore plusieurs absences scolaires. [ 13 ] La situation est encore fragile et des services devront continuer d’être offerts à la famille pour que l’adolescent évite de retomber dans les mauvaises habitudes qu’il avait et permettra également à la mère d’être outillée face au comportement de son fils. [ 14 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et qu’il y a lieu de faire droit au projet d’entente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (défaut dans le milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation) et 38 f), troubles de comportement sérieux (problème de jeux excessifs et autres comportements inapproprié
s) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois : - QUE l’adolescent soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’adolescent fréquente assidûment l’école; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa mère tant que jugé nécessaire par le professionnel et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’adolescent et sa mère s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante au dossier; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à mettre en place une routine et un encadrement pour l’adolescent; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à respecter la routine et l’encadrement mis en place par sa mère; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin Procureure de l’adolescent Me Manon Côté Procureure de la mère Père, non représenté Date d’audience : 16 juin 2021
Loading document…