2020 QCCQ 7790, 2020 QCCQ 7790
Opinion
Groupe Immobilia inc. c. Construction J.P. Roy inc. 2020 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702089-187 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE IMMOBILIA INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION J.P. ROY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. Positions des parties 1.1 Réclamation de la demanderesse [ 1 ] La demanderesse affirme que la défenderesse a déposé sur son terrain un remblai inapproprié et non conforme à l'entente des parties. [ 2 ] La présence et la concentration de déchets solides dans le remblai auraient mené les autorités compétentes à soutenir que la demanderesse a permis le dépôt sur son terrain de "matières résiduelles" au sens de la
Loi sur la qualité de l'environnement alors que leur dépôt n'est permis que dans un lieu de disposition spécialement autorisé. [ 3 ] La demanderesse réclame le coût des études environnementales qu'elle a dû réaliser par suite de la réception d'un avis de non- conformité. Elles n'auraient pas été requises, selon elle, si la défenderesse avait livré de la terre de remblai exempte de matières résiduelles.
Ces études mènent à la découverte d'une quantité limitée et localisée d'hydrocarbure dans le sol de la propriété que la demanderesse a retiré. [ 4 ] Elle estime que la contamination provient du remblai déposé par la défenderesse ou subsidiairement que puisqu'elle n'aurait normalement pas été tenue de réaliser les études, la présence des contaminants n'aurait pas été découverte et donc elle n'aurait pas été tenue d'effectuer la réhabilitation.
Elle se plaint que l'immeuble est en conséquence de ces événements inscrit au Répertoire des terrains contaminés. 1.2 Position de la défenderesse [ 5 ] La défenderesse fait valoir que le site d'où elle a extrait les déblais a été d'abord caractérisé. Elle affirme que la terre qu'elle a déposée sur le terrain de la demanderesse, conformément à l'autorisation que cette dernière lui a consentie, était propice à l'usage résidentiel qui y était prévu.
Elle estime avoir agi conformément à ses obligations et que la demande est dépourvue de fondement à tout égard. [ 6 ] Elle souligne que plusieurs années avant son intervention, la demanderesse a permis le dépôt sur son terrain de remblai qui a été confondu lors des opérations de nivellement, que la défenderesse a réalisées, avec ses propres apports. [ 7 ] En conséquence, la situation dont la demanderesse se plaint ne résulterait pas de ses interventions, mais des caractéristiques du site ou du remblai déjà déposé antérieurement.
Selon elle, la demanderesse ne démontre pas la faute contractuelle dont elle se plaint, les dommages qu'elle réclame ou un lien de causalité entre ces deux conditions de la réclamation. 2. Contexte 2.1 terrain de la demanderesse
[ 8 ] La demanderesse est propriétaire d’un terrain à Saint-Philippe de La Prairie ( « le terrain ») qu'elle entend, à terme, lotir et sur lequel elle désire établir les infrastructures nécessaires à un développement domiciliaire. [ 9 ] Le terrain est situé à un niveau inférieur à celui de ses voisins, mais aussi de celui du chemin public. 2.2 Activités de la défenderesse [ 10 ] La défenderesse est une entreprise qui réalise des travaux d'excavation et opérations connexes.
À l'époque pertinente, elle participe à des travaux relatifs à la construction d'une autoroute au bénéfice du ministère des Transports. [ 11 ] Elle est responsable de disposer de terre et de déblais extraits du site où elle réalise son travail. Elle recherche activement des terrains qui lui permettraient de disposer des déblais et prend contact avec les représentants de la demanderesse à cette fin.
La demanderesse explique que l'entente est donc conclue à l’initiative de la défenderesse qui l’a sollicité à cette fin. [ 12 ] La demanderesse signe le 30 juillet 2015, un document intitulé "Autorisation dépôt de surplus d'excavation" [1] . Elle y indique: " […] nous autorisons (la défenderesse) à acheminer ses surplus d'excavation au 88 Montée Monette, Saint-Philippe de Laprairie." [ 13 ] La défenderesse s'engage: " […] à étendre ces derniers sur ce terrain. Tout en respectant les différentes lois et règlements en vigueur.
Nous tenons à vous indiquer qu'aucun remblai ne sera fait en bande riveraine et que le talus aura une pente maximale de 1V :2.5H. De plus, une attention particulière sera portée à ce que le remblai s'harmonise avec les terrains avoisinants [2] ." 2.3 Obligations assumées par la défenderesse [ 14 ] Le document ne porte pas la signature de la défenderesse qui confirme cependant qu'elle est liée par son contenu, mais aussi par des engagements additionnels qui ne sont pas relatés dans l’entente écrite plus que
sommaire des parties. [ 15 ] Les parties conviennent, en effet, que la défenderesse doit procéder à l’épandage et au nivellement de la terre sur l’ensemble du terrain. Elle réalise l'épandage et le nivellement non seulement avec l'apport de remblai qu'elle apporte, mais également en distribuant sur le site, par la même occasion, la terre mise en tas lors d'un dépôt antérieur, par un tiers, dans les circonstances décrites plus loin. [ 16 ] L’entente a l’avantage pour la demanderesse de rehausser le niveau de son terrain.
Ceci permet d’assortir son niveau à celui du chemin public et lui procure aussi l’occasion de niveler l’ensemble du terrain. [ 17 ] La défenderesse doit également procéder, à ses frais, à la démolition et à l’enlèvement de ce que le représentant de la demanderesse décrit comme une cuve de béton constituant l'ancienne fosse à purin située sur le terrain et disposer des débris qui résultent de ce travail. [ 18 ] On comprend, à la lecture des rapports relatés plus loin, que d'autres résidus de dalle de béton se trouvent en fait sur le site et sont visés par ces travaux.
Bien que le détail de ces travaux ne soit pas l'objet du débat, leur réalisation fait
partie des avantages que la demanderesse attend du contrat. [ 19 ] En somme, la demanderesse n'est pas la simple récipiendaire de déblais d'excavation.
Elle doit, en contrepartie de son consentement à recevoir les déblais de la défenderesse, bénéficier de travaux qui modifient l'état de son terrain, augmente sa valeur et prépare les étapes ultérieures de développement du site. [ 20 ] La défenderesse s'engage donc à livrer non seulement des matériaux, mais également à réaliser des travaux pour le compte de la demanderesse. [ 21 ] Elle mandate, pour la réalisation de l'ensemble des travaux, les Excavations P&G (ci-après « P&G ») qui émettent une facture à ce sujet au nom de la défenderesse, le 8 septembre 2015. 2.4 INterventions précédentes sur le site [ 22 ] Plusieurs années avant la conclusion de l’entente avec la défenderesse, la demanderesse avait permis qu’une société qu'elle qualifie de société soeur procède au dépôt sur le site de surplus d'excavation provenant d’un autre site alors en développement. [ 23 ] Ce site avait fait l’objet, le 9 juillet 2008, d’une évaluation environnementale de site de type Phase II.
Des échantillons sont prélevés sur le site d'origine.
Les tests réalisés sur les sols échantillonnés indiquaient que pour certains des sites de prélèvement, les échantillons ne présentaient pas de concentration détectable étant soit inexistante ou inférieure au seuil de détection autorisée par les tests réalisés. [ 24 ] Dans d’autres cas, les concentrations obtenues se situaient à l’intérieur de ce qui est convenu d’appeler la plage AB du critère générique de MDDEP respectant ainsi les critères visant les propriétés à vocation résidentielle ou commerciale, selon le rapport. [ 25 ] Au-delà de la production des rapports de caractérisation du site d'origine, la nature exacte des sols déposés n’est pas indiquée en détail.
La demanderesse affirme que ceux-ci étaient soient constitués de sol ne présentant pas de contamination détectable ou des sols situés à l’intérieur de la plage permettant l’usage résidentiel ou commercial. [ 26 ] Le moment précis du dépôt n'est pas établi, mais la municipalité autorise le 7 avril 2011 des travaux qui doivent se terminer en juillet 2011 et qui sont décrits au permis comme:
Faire venir 15 voyages de terre pour niveler le terrain par rapport au champs voisin (le terrain est beaucoup plus bas) et à la propriété au fond du terrain (2714125). Le dépôt de terre se fera dans la
partie supérieure droite du terrain. [ 27 ] La terre livrée à cette époque est placée en tas et y était toujours dans cet état au moment où la défenderesse fait livrer sur place ses propres déblais comme le montrent certaines photographies tirées du site Google Maps qui indique, selon les parties, l'état du terrain à différentes époques pertinentes. 2.5 Opérations réalisées par la défenderesse [ 28 ] Le représentant de la défenderesse indique que les dépôts et le nivellement des déblais ont été concentrés en fond de terrain dans une zone moins pertinente au débat.
Cette affirmation est contredite par un témoin manifestement plus aux faits des événements. [ 29 ] Le représentant de la défenderesse concède en effet que sa connaissance des opérations est générale et indirecte.
Le représentant de P&B qui procède personnellement aux opérations de dépôt d’épandage et nivellement du sol témoigne, au contraire, que les déblais ont été étendus sur l’ensemble du terrain et notamment, dans une zone où des tests ont ultérieurement détecté la présence d’hydrocarbures. [ 30 ] Par la même occasion, la terre placée en tas par la compagnie sœur de la demanderesse a également été épandue sur le terrain et a été confondue par le nivellement général avec celle résultant des apports de la défenderesse. 2.6 Évaluation de la condition environnementale du site [ 31 ] La demanderesse affirme que les caractéristiques du site sont telles que les problématiques discutées ci-après ne peuvent résulter que de l’apport de déblai par la défenderesse. [ 32 ] Elle fonde sa conviction sur une évaluation environnementale de site visant la caractérisation des sols sur place réalisée en 2006 et faisant l’objet d’un rapport daté du 27 septembre 2010. [ 33 ] Le rapport indique que le 28 août 2010, une évaluation environnementale de site phase I pour la propriété a été réalisée. [ 34 ] « L’évaluation de type phase I aurait permis d’identifier des éléments justifiant la présence potentielle de difficulté environnementale à l’égard de l’incendie en 2009, d’un garage d’entretien mécanique et de la présence d’un drain de plancher relié à un puisard à l’endroit d’un ancien abattoir.» [ 35 ] On fait état de la présence sur le site antérieurement d’un abattoir construit dans les années 60 dont seule une dalle de béton est toujours sur place. [ 36 ] Une dalle de béton afférente au garage incendié en 2009 est également toujours présente sur place, selon le rapport.
Le rapport indique que les bâtiments occupaient environ 5% de la propriété d’une superficie totale de 6 726 m 2 . [ 37 ] Le rapport indique que l’incendie du garage d’entretien mécanique constituait un risque de contamination des sols sur la propriété. [ 38 ] Le rapport indique aussi qu’un bâtiment d’apparence résidentiel aujourd’hui absent a occupé le secteur sud du site. [ 39 ] Le rapport affirme que la stratégie d’échantillonnage a été ciblée dans les secteurs représentant un potentiel de difficulté environnementale et que la localisation des tranchées d’exploration a été effectuée en tenant compte de l’emplacement des bâtiments de générations antérieures. [ 40 ] L’expert stipule qu’au moment du prélèvement des échantillons, aucun signe visuel ou olfactif n’a été constaté permettant de soupçonner la présence de produits pétroliers. [ 41 ] Le rapport conclut que les échantillons prélevés soit respectent les critères permettant l’usage résidentiel projeté soit ne présentent pas un seuil détectable de quelque contamination. [ 42 ] La demanderesse en tire la conclusion que le site est libre de contamination jusqu’aux apports réalisés par la défenderesse. [ 43 ] L’étude stipule cependant que « les résultats de cette étude ne devraient en aucun cas être considérés comme une garantie que le site à l’étude est exempt de toute contamination découlant d’activités passées ou présentes autres que celles décrites dans ce rapport ». [ 44 ] La demanderesse affirme aussi que l’apport de sol provenant de sa propriété sœur n’a pu non plus occasionner une contamination du sol puisqu’il est survenu avant la réalisation de l’étude sur place et que les résultats des tests et de la caractérisation réalisée avant l’extraction des sols déposés sur le terrain présentaient des caractéristiques compatibles avec l’usage envisagé. 2.7 Plainte concernant les caractéristiques du remblai [ 45 ] La demanderesse soutient, essentiellement, que les caractéristiques des déblais déposés sur le site n’étaient pas conformes à la description qui en était faite par la défenderesse. [ 46 ] Cette divergence était telle que les déblais devaient être considérés non pas comme de la terre, mais comme des matériaux résiduels.
Elle affirme que de nombreux débris et matières résiduelles solides étaient présents dans les déblais mis sur place. [ 47 ] Il s’agissait de morceaux d’asphalte, de béton, de morceaux de métal et d’autres débris apparemment provenant de la
démolition plus particulièrement d’ouvrages routiers. 2.8 Qualité du remblai selon la défenderesse [ 48 ] La défenderesse reconnaît que les matériaux déposés provenaient de travaux qu’elle avait réalisés pour le bénéfice du Ministère des Transports du Québec en vue de la réalisation d’une autoroute. [ 49 ] Elle affirme que ces matériaux de déblais étaient exempts de contamination en s'appuyant sur une étude réalisée par Groupe ABS en janvier 2014 à l’endroit qui est présenté comme étant celui d’où ont été extraient les matériaux de déblais. [ 50 ] L’étude vise la caractérisation des sols sur le terrain d’où ont été prélevés les matériaux et indique que l’un de ces objectifs est de vérifier la qualité environnementale des sols en fonction des critères génériques de la politique de la protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. [ 51 ] Trente échantillons sont prélevés sur le site, le rapport fait état que les sites de prélèvement ont dû traverser la structure de la chaussée de la route 217 constituée d’une couche d’asphalte et d’une couche de pierres concassées. [ 52 ] L’étude affirme que les résultats obtenus à la suite de l’échantillonnage indiquent que l’ensemble des sols investigués respecte l’usage actuel du site.
L’étude conclut que certains des sols excavés, à tout le moins, peuvent être utilisés pour des fins de remblais. [ 53 ] Les paramètres analysés indiquent que dans la plupart des sites de prélèvement, les paramètres d’hydrocarbure sont inférieurs au seuil de détection. 2.9 Intervention du ministère [ 54 ] La réclamation de la demanderesse découle du fait que le 29 janvier 2016, le Ministère du Développement durable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques émettait un avis de non-conformité concernant le site. [ 55 ] Le ministère affirmait que lors de l’inspection réalisée le 15 décembre 2015, la demanderesse, par les opérations décrites ci- haut, a permis que des matières résiduelles soient déposées sur le site alors qu’elles auraient dû être stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. [ 56 ] Essentiellement, la demanderesse prétend que les caractéristiques des déblais et la présence de déchets solides ont ainsi mené le Ministère à considérer les déblais comme des matières résiduelles. [ 57 ] La demanderesse explique que l’intervention du Ministère découle d’une plainte dont la source est inconnue, mais qui, selon les informations dont elle dispose, résultait de la présence des débris dans les déblais. [ 58 ] Elle affirme qu’elle a dénoncé la présence de débris à la défenderesse, dès le dépôt des matières, et que celle-ci après avoir réalisé une collecte
sommaire de certains des débris en a laissé sur place une quantité très significative malgré ses demandes répétées. [ 59 ] La défenderesse soutient, au contraire, que très peu de matières résiduelles se trouvaient sur le site et qu’elle a procédé à l’enlèvement d’une quantité qui ne suffisait pas à remplir un seau de volume normale. [ 60 ] Cette situation aurait obligé la demanderesse à requérir des services d’une firme de consultation et conseil environnemental et à réaliser des échantillonnages supplémentaires qu’elle n’aurait pas autrement été tenue de réaliser. [ 61 ] La défenderesse est informée par un courriel de la demanderesse de la réception de l'avis de non-conformité le 5 février 2016.
Elle indique dans un courriel du même jour. De toute façon, après discuter avec toi, non parlons de résidu de pavage et brique à enlever. Nous avons procédé à un nettoyage de ce type de résidus suite nos travaux. Nous pensons que ces résidus ne sont donc pas liés à nos activités. [ 62 ] La défenderesse confirme donc la présence de débris, mais nie les avoir activement déposés. 2.10 Constats du ministère [ 63 ] Dans un courriel du 6 avril 2017, [3] le ministère énonce les constats suivants qui seraient tirés de documents transmis le 1er mars dans un contexte qui n'est pas indiqué.
Selon ces documents, nous constatons que ce terrain a fait l'objet des travaux de remblayage de sols contenant des matières résiduelles (brique, béton, asphalte, métal, sac de plastique, etc.) à plusieurs reprises entre les années 2010 et 2015. La dernière évaluation environnementale de site est datée du 18 octobre 2010. Aucune autre évaluation environnementale n'a eu lieu sur le site.
Comme le site est considéré comme ancien lieu d'élimination des matières résiduelles, tout éventuel projet de construction sur le remblai sera visé par l'article 65 de la loi. [ 64 ] Le représentant de la demanderesse précise en réponse : Aussi, précisons que selon mes informations, il n'y aurait eu qu'un seul évènement de travaux de remblayage de sols entre 2010 et 2015, soit celui effectué à l'été 2015. Les sols remblayés étaient conformes. De plus, la dernière évaluation environnementale remonte effectivement à 2010, et les analyses démontraient que les sols étaient conformes.
[ 65 ] Le 12 avril 2017, le ministère indique que selon sa compréhension : En 2015, il y a eu des travaux de remblayage des sols contenant des matières résiduelles (environ 200 voyages) sans aucune information sur la qualité et la provenance et sans permis municipal. Une lettre a été envoyée au propriétaire en référence aux articles 20 et 65 de la LQE. En réponse, le propriétaire nous a envoyé une étude de caractérisation datée du 2010 réalisé sur son terrain (lot 2 714 126) et une autre étude de caractérisation datée du 2014 réalisé sur la Route 217.
Il est à noter qu'il est difficile de juger que les sols reçus sur le terrain proviennent bel et bien des sols visés dans cette dernière étude.
En 2011, il y a eu des travaux de remblayage des sols avec un permis municipal sans preuve de la provenance ni de la qualité des sols déposés sur le terrain. [ 66 ] Le 24 avril 2017, la défenderesse, afin de confirmer que le sol déposé sur le site était extrait d'une zone ne présentant pas de contamination, indiquait par courriel : Nous certifions que seuls des sols provenant des environs du sondage 13F-02 ont été disposés hors du site des travaux soit au site de la Montée Monette. [ 67 ] Elle précise cette information par une lettre datée du 2 mai 2017 adressée à l'expert de la demanderesse.
Une étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols - signé par Yves Delisle, géo., Ibrahim Ja'Far, ing., M.Ing., et révisé et approuvé par Daniel Mercier, Ing de la firme Groupe ABS a été réalisée en janvier 2014 (N/D : G1-131495). Cette étude avait été réalisée dans le cadre de la Reconstruction de la structure P-153478 de la route 217 à Saint-Philippe (Québec). Cette étude indique qu'une
partie des sols de ce site sont contaminés (plage A-B ou B-C des critères du MDDELCC) par des métaux. Les échantillons prélevés indiquent que les résultats pour les hydrocarbures pétroliers Cio-05o et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se situent sous le critère générique A du MDDELCC. En 2014, la compagnie Construction J.P.
Roy Inc. a été autorisé par monsieur Bernard Bisson afin de transporter et disposer environ 100 voyages de sols provenant du site susmentionné ci-haut (soit l'emplacement du ponceau situé à l'intersection du cours d'eau verbalisé No. 1472 et la route 217 à Saint-Philippe) vers la propriété de monsieur Bisson correspondant au lot 2 714 126 du cadastre du Québec localisé sur montée Monette. Aucun sol provenant d'un autre site n'a été transporté et disposé sur la propriété de Monsieur Bisson.
Je confirme par la présente que les sols transportés et disposés sur le terrain de monsieur Bisson proviennent uniquement du secteur du sondage 13F-02, et qu'ils ne sont pas contaminés par des hydrocarbures pétroliers C10-050, des HAP et/ou des métaux (< critère B du MDDELCC) et qu'ils sont exempts de matières résiduelles (briques, béton, asphalte, métal, sac de plastique, etc.). [ 68 ] Insatisfait des documents transmis jusque-là, le ministère exige la production d'une étude de phase II pour le site dans un courriel du 29 août 2017.
Or, ce document ne répond pas à nos interrogations soulevées en date des 6 et 12 avril 2017. Pour mettre à jour le terrain dans notre répertoire, vous devez répondre par une étude environnementale phase II complète afin de démontrer la conformité du terrain avec l'usage prévu (résidentiel ou autre), (voir ci-dessous nos courriels des 6 et 12 avril 2017). Principes juridiques pertinents 3. Qualification juridique de la relation entre les parties 3.1 Facteurs de rattachement au contrat d'entreprise. [ 69 ] L'entente des parties suppose des prestations et des avantages pour chacune.
La défenderesse est autorisée à disposer sur le site de matériaux dont elle doit se départir. Elle ne tente pas de vendre les déblais, mais au contraire convient pour s'en départir de s'engager à certaines obligations. [ 70 ] Elle convient de procéder à l'épandage et au nivellement de l'ensemble du terrain. Cela suppose qu'elle convient d'épandre également la terre en tas qui a déjà été déposée sur le site.
De fait, la preuve confirme que les deux sources de remblais ont été confondues et étendues sans qu'il soit possible de distinguer un lot de l'autre. [ 71 ] La défenderesse admet que l'entente entre les parties n'est pas limitée à l'autorisation qui lui est consentie de déposer sur le terrain les déblais dont elle souhaite disposer. [ 72 ] Elle ne nie pas qu'elle s'engage, de plus, à démolir certains ouvrages de béton qui se trouvent sur le site.
La preuve est quelque peu confuse quant à la nature exacte des composantes ainsi démolie, mais la défenderesse ne nie pas qu'elle procure certains travaux à cet égard à la demanderesse. [ 73 ] L'entente des parties est assimilable à un contrat d'entreprise. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . 3.2 Absence de contrepartIe monétaire
[ 74 ] En rendant sa propriété disponible aux déblais dont la défenderesse souhaite disposer et en permettant leur dépôt sans contrepartie, la défenderesse consent un avantage à la demanderesse qui peut être considéré comme le prix des travaux que la défenderesse réalisera pour son bénéfice.
Pour les fins de la qualification du contrat comme contrat d'entreprise cette contrepartie par la défenderesse constitue le prix que la demanderesse verse en contrepartie des travaux. [ 75 ] Le paiement constitue l’exécution d’une obligation, quelle que soit sa nature, qu’elle consiste à poser un acte, à s’abstenir de faire quelque chose ou à livrer un objet ou une somme d’argent [4] . [29] En matière de paiement, l’
article 1553 du Code civil du Québec précise : « Par paiement on entend non seulement le versement d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation.», soit en l’espèce la livraison d’un site web fonctionnel [5] . 3.3 Engagement contractuel de conformité de l'épandage [ 76 ] Dans le contrat très
sommaire qu'elles ont conclu, les parties ont pris soin de préciser que la défenderesse s'engageait d'assurer la conformité de l'opération avec les lois. " De notre côté, nous nous engageons à étendre ces derniers sur ce terrain. Tout en respectant les différentes lois et règlements en vigueur." 3.4 Conséquence de la qualification de contrat d'entreprise [ 77 ] En tant qu'entrepreneur la défenderesse est tenu à des obligations importantes. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 3.5 Obligation relative à la qualité des matériaux fournis [ 78 ] La défenderesse fournit à la demanderesse des matériaux dans l'exécution du travail qu'elle réalise. [ 79 ] Les matériaux qu'elle dépose sur le site constituent une
partie de sa prestation puisque la demanderesse permet leur dépôt pour obtenir un rehaussement de son terrain et des matériaux en quantité suffisante pour assurer un nivellement qui rapproche le site d'une condition qui permet le développement immobilier envisagé. [ 80 ] L'entrepreneur est tenu d'assurer la qualité des matériaux qu'il fournit. 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail.
Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeu r [6] […] [ 81 ] À cet égard également, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat [7] . Il est tenu " à une obligation
a) de prudence et de diligence,
b) d’agir en conformité avec les usages et règles de l’art et
c) de conformité au contrat [8] ". 3.6 obligation à l'égard des matériaux fournis du propriétaire [ 82 ] Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens [9] . [20] Il revient à l’entrepreneur, en vertu de l’
article 2104 C.c.Q. , de vérifier la qualité des biens utilisés, d’en découvrir les vices apparents ou cachés, et d’en informer, le cas échéant, son client.
Son défaut de satisfaire à son obligation de renseignement engagera sa responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de vices suffisamment cachés pour qu’on ne puisse exiger qu’il les connaisse [10] . [ 83 ] Compte tenu de la nature des travaux réalisés, mais aussi des engagements contractuels de la défenderesse, cette dernière ne peut être exonérée de sa responsabilité en affirmant que les caractéristiques préexistantes du terrain seraient la cause de la présence de débris.
Elle est tenue de vérifier la qualité de ces matériaux dans la mesure où elle se propose de les étendre sur le terrain par le nivellement. [ 84 ] Comme pour la construction d'un immeuble, la réalisation des travaux envisagés doit tenir compte de la composition du sol incluant celle de la terre déposée en tas que la défenderesse accepte d'étendre. [26] Selon la Cour d’appel, tout immeuble est affecté d’un vice si on l’a construit en ne tenant pas compte de l’état du sol. Pour la Cour : « Le sol est ce qu'il est, c'est exact.
Mais la bâtisse qu'on y place doit tenir compte de cette composition [11] . [34] Il est vrai que, dans un contrat à forfait comme celui dont il est ici question, l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat[13]. Il est vrai aussi qu’il a l’obligation d’informer le client des difficultés ou risques afférents aux travaux (obligation qu’il doit satisfaire avant même la conclusion du contrat, conformément à l’ art. 2102 C.c.Q. ). Il doit de même signaler au client les vices ou
défauts des biens que celui-ci lui fournit (art. 2104 C.c.Q.)[14]. Tant avant que pendant l'exécution du contrat, il ne peut pas fermer les yeux sur les écueils qu’il rencontre ou observe et qui peuvent, par exemple, mettre l’ouvrage en péril, faire en sorte qu’il ne réponde pas aux objectifs du client, compliquer sa réalisation, engendrer un risque de dégradation ou affecter sa qualité. Il doit en aviser le client et, le cas échéant, le conseiller à ce sujet[15]. En outre, dans un tel contrat, c’est l’entrepreneur qui assume ordinairement le risque lié aux perturbations, risques ou vices imprévisibles ou inconnus[16], et notamment, les risques du sol [12] […] 4.
Loi sur la qualité de l'environnement 4.1
Loi sur la qualité de l'environnement [ 85 ] En vertu de l'
article 66 de la
Loi sur la qualité de l'environnement: 66. Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. [ 86 ] Les notions de "matières résiduelles" et de "élimination de matière résiduelle sont définies comme suit: «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon [13] ; «élimination de matières résiduelles» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination [14] ; [ 87 ] À l'époque pertinente, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles [15] , adoptées en vertu de la LQE prévoit que: 6.
Hormis les autres lieux d'enfouissement qu'autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d'enfouissement technique régis par la
section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être déposées définitivement sur ou dans le sol des matières résiduelles auxquelles s'applique la
section VII du
chapitre I de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ), exception faite des lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3 ainsi que des sols extraits de terrains qui n'ont pas été contaminés par une activité humaine [16] . (nous soulignons) 2° «enfouissement» s'entend du dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol [17] . [ 88 ] Dans une situation similaire, mais où la présence d'une importante concentration de matière résiduelle (excédant 50%) était constatée par le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure concluait que le dépôt sur un site non autorisé de terre mêlée de matières résiduelles constitue une contravention à cette disposition [18] . 4.2 Présence de matières résiduelles [ 89 ] Il ressort du témoignage de son représentant que la défenderesse est très familière avec les opérations liées à la disposition des matériaux de déblai.
Elle réalise des travaux de grandes ampleurs dans ce domaine.
Elle est nécessairement consciente des risques afférents aux caractéristiques des déblais et à la présence de déchets solides. [ 90 ] Compte tenu de la description du site d’extraction contenu au rapport qu’elle produit, elle était à même de prévoir que celui-ci pourrait contenir des matières résiduelles solides qui pourraient, à tout le moins, affecter sa perception par les autorités environnementales. [ 91 ] La preuve prépondérante indique qu’elle n’a pas agi avec la diligence requise pour s’assurer que les caractéristiques des matériaux de déblai déposé sur le site étaient conformes aux attentes légitimes de la demanderesse.
Elle était tenue, à cet égard, d’agir de bonne foi. [ 92 ] Elle assumait, malgré la nature inhabituelle de l’entente, les obligations d’un entrepreneur. En effet, elle fournit des matériaux de remblai, réalise leur nivellement et démantèle les résidus de bâtiments ou installation antérieurs. [ 93 ] Elle était donc tenue à agir en considérant les intérêts de la personne qui était en ce contexte son client.
Elle était tenue, bien entendu, à des obligations plus générales de prudence, de diligence et de bonne foi. [ 94 ] Le ministère conclut de son examen du site après la réalisation des travaux de la défenderesse que le résultat correspond pour les raisons qui sont énoncées à l'avis de non- conformité à un dépôt non pas de terre, mais de matière résiduelle. [ 95 ] La défenderesse a admis dans sa correspondance que le site, après ses travaux, présentait des matières résiduelles. [ 96 ] Il faut donc conclure que la défenderesse n'a pas satisfait son engagement contractuel d'agir en conformité avec la loi dans le cadre des travaux qu'elle réalise.
La situation du site est telle, selon les conclusions de l'organisme compétent, qu'elle constitue une contravention aux dispositions pertinentes.
[ 97 ] Soit par le dépôt des remblais qu'elle a apporté sur le site, soit par son défaut d'assurer la surveillance et la vérification des remblais déjà présents sur le site, la défenderesse n'a pas exécuté soit son obligation de fournir des matériaux appropriés soit celle de vérifier la conformité de ceux fournis par le propriétaire. 4.3 RéclamationS relatives à la présence d'hydrocarbures [ 98 ] La preuve du lien entre les interventions et obligations de la défenderesse et les coûts encourus par la demanderesse pour retirer les hydrocarbures dont la présence est constatée dans le sol à un seul endroit n'est pas concluante.
La preuve n'établit pas de manière prépondérante que les remblais déposés par la défenderesse contiennent des hydrocarbures. [ 99 ] Leur présence sur le site pourrait plus probablement résulter des activités qui se sont déroulées sur celui-ci pendant les années où notamment un garage y était opéré. [ 100 ] Contrairement à la présence de matières résiduelles solides, la présence d'hydrocarbure n'est pas aisément détectable par la défenderesse avant ou dans le cours de ses interventions. [ 101 ] Bien qu'elle ne soit pas tenue d'offrir une preuve qui conduise à une certitude absolue, la demanderesse doit démontrer de manière prépondérante que ses prétentions sont probables [19] .
La preuve doit être claire et convaincante [20] . [ 102 ] Une "simple possibilité, et encore moins l’hypothèse ou l’expression d’une croyance ne suffit pas face à cette norme de preuve fondée sur la probabilité de l’existence d’un fait [21] ". [ 103 ] Il n'existe pas ici, compte tenu de la situation antérieure de l'immeuble, de présomption que dans le cours normal des choses, la contamination par les hydrocarbures n'aurait pu se produire sans qu’il soit probable qu’une faute ait été commise [22] . [ 104 ] Les indices invoqués et la situation d'ensemble n'établissent pas une présomption suffisamment grave, précise et concordante pour permettre d'inférer que les prétentions de la demanderesse sont à, cet égard, fondées [23] . [ 105 ] Il en est de même pour les autres frais que la défenderesse réclame et qui sont liés aux difficultés qui ont résulté de l’inscription du site sur le registre des terrains contaminés. [ 106 ] Celle-ci peut également plus aisément être reliée aux activités historiques sur le site qu’à celles de la défenderesse. [ 107 ] La preuve révèle que sa réclamation à cet égard porte en fait sur l'impact allégué de ce que la demanderesse considère comme la stigmatisation de sa propriété qui découle de l' inscription de son immeuble au répertoire des terrains contaminés. [ 108 ] L'examen du registre produit en preuve permet cependant de constater que la contamination rapportée au registre concerne non pas la présence de matières résiduelles, mais plutôt la présence dans le sol d'hydrocarbure.
Pour les raisons indiquées ci-haut cette contamination ne peut être attribuée à la défenderesse qui ne doit donc pas en supporter les conséquences. 5.
Montants réclamés [ 109 ] La réclamation de la demanderesse concernant les frais de "consultation environnementale" doit être traitée sous deux rubriques distinctes. [ 110 ] Elle a engagé des frais de 5 800 $, constaté dans une facture datée du 11 juin 2018, pour faire réaliser des tranchées exploratoires en vue de la caractérisation du site, soumettre les échantillons à des tests et obtenir le rapport qui faisait état de la situation de l'immeuble. [ 111 ] Ce travail a été rendu nécessaire en raison du fait que par suite de sa visite du site et compte caractéristiques du sol par suite du remblai et du nivellement le Ministère a conclu que l'opération constituait un dépôt de matière résiduelle. [ 112 ] La preuve confirme que la demanderesse devait pour répondre aux plaintes du ministère faire caractériser son site alors qu'elle n'était pas autrement tenue de le faire.
Les frais qu'elle engage à ce sujet découlent des interventions de la défenderesse et pour les raisons indiquées plus tôt celle-ci est tenue à indemniser la demanderesse à cet égard. [ 113 ] La demanderesse a par ailleurs dû réaliser des travaux de réhabilitation qui représentent un coût de 6 127,50 $ pour extraire la terre contaminée aux hydrocarbures et en disposer. La demanderesse n'offre pas de preuve prépondérante que la contamination découle de gestes posés par la défenderesse ou du remblai mis en place.
Cette portion de la demande doit être rejetée. [ 114 ] La demanderesse n'offre pas non plus de preuve du lien entre les honoraires juridiques qu'elle a encourus et la présence sur le site de matière résiduelle. Les comptes d'honoraires produits indiquent plutôt que les honoraires concernent les démarches relatives à son recours contre la défenderesse. [ 115 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 800 $ et les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 mars 2018 date de transmission de la mise en demeure ainsi que les frais de justice au montant de 302 $.
__________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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