2018 QCCA 2066, 2018 QCCA 2066
Opinion
Côté c. R. 2018 QCCA 2066 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006403-172; 500-10-006553-174 (750-01-045088-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON REQUÉRANT AVOCAT MATHIEU CÔTÉ Me MICHEL BÉLANGER INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2017 par l'honorable Julie-Maude Greffe de la Cour du Québec, district de St-Hyacinthe. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION) 9 h 30 Continuation de l’audience du 26 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 7 mars 2017, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclare le requérant coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché la
partie du corps de X (2003-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans (art. 151a) C.cr .) et d’agression sexuelle envers X (2003-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans (art. 271a) C.cr .). [ 2 ] Le 17 octobre 2017, la Cour du Québec impose au requérant une peine d’emprisonnement de 24 mois sur le chef de contacts sexuels ainsi qu’une probation de deux ans avec suivi et prononce une suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’agression sexuelle. [ 3 ] Le requérant interjette appel de ces deux décisions. Il obtient la permission d’appeler des déclarations de culpabilité ( dossier 500-10-006403-172) [1] .
La permission d’appeler de la peine est déférée à la formation qui doit entendre l’appel sur les déclarations de culpabilité (dossier 500-10-006553-174) [2] . [ 4 ] Le 6 septembre 2018, la Cour d’appel rejette l’appel des déclarations de culpabilité et rejette la demande de permission d’appeler de la peine [3] . L’appelant commence donc à purger sa peine d’emprisonnement. [ 5 ] Le 8 novembre 2018, le requérant dépose auprès de la Cour suprême du Canada un avis de demande d'autorisation d'appel . Conformément à l'alinéa
(1) c) et au paragraphe (3) de l'article 679 C.cr ., le requérant demande à la Cour d'être remis en liberté en attendant la décision de la Cour suprême sur sa demande d'autorisation et, le cas échéant, durant toute la durée de l'appel.
Conditions de remise en liberté (paragr. 679(3) C.cr .) [ 6 ] Le paragraphe 679(3) C.cr . impose au requérant d’établir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] En l’espèce, sans me prononcer plus amplement sur la question, je conclus que la première condition est remplie puisque les moyens d’appel ne semblent pas futiles, même s’ils ont déjà été rejetés par cette Cour. [ 8 ] De plus, le requérant est en liberté pendant toutes les procédures de première instance et d'appel, soit pendant une période d’environ quatre ans.
Il respecte par ailleurs toutes les ordonnances des tribunaux et se livre aux autorités après l'arrêt de la Cour. Compte tenu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de craindre que le requérant ne respectera pas les termes de l’ordonnance ou ne se livrera pas
aux autorités compétentes dès le rejet de sa demande d'autorisation d'appel o u le prononcé de l'arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant son appel ou à l'expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour suprême . [ 9 ] Finalement, la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Tel que précisé ci-haut, le requérant est en liberté durant toutes les procédures de première instance et d’appel. De plus, outre les condamnations faisant l’objet du présent appel, le requérant n’a qu’un antécédent judiciaire datant de 1999 et relié à un usage négligent d’une arme à feu.
Il a par ailleurs un emploi et n’a pas un mode de vie criminalisé. [ 10 ] Par ailleurs, la remise en liberté du requérant ne minera pas la confiance du public dans le système de justice. Un public raisonnable et bien informé ne s'opposerait pas à la remise en liberté, sachant que l’appelant est en liberté durant toute la durée des procédures, qu’il respecte les conditions imposées par les tribunaux et qu’il se livre aux autorités après l’arrêt de la Cour d’appel [4] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant MATHIEU CÔTÉ aux conditions suivantes: 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et, si requis, répondre aux convocations de la Cour; 2. Demeurer au […], Acton Vale, […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ; 4. Ne pas quitter la province de Québec ; 5.
Déposer son passeport dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 750-01-045088-141, ou, le cas échéant, ne pas présenter une demande de passeport; 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2003-[...]) ainsi que les membres de sa famille immédiate (parents, frère et/ou sœur); 7.
Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer X (2003-[...]) ainsi que les membres de sa famille immédiate (parents, frère et/ou sœur), et ce quelle qu’en soit l’adresse; 8. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile, lieu d’étude ou lieu de travail de X (2003-[...]) ainsi que des membres de sa famille immédiate (parents, frère et/ou sœur); 9. Ne pas être en présence physique de X (2003-[...]) ainsi que des membres de sa famille immédiate (parents, frère et/ou sœur); 10.
Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable au fait du présent dossier et des conditions de mis en liberté; 11. Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire sauf en compagnie d’un adulte responsable au fait du présent dossier et des conditions de mise en liberté; 12.
Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 13.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures d’un désistement ou du rejet de sa requête pour autorisation d'appel ou du prononcé de l'arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant son appel ou avant l'expiration de tout délai déterminé par la Cour suprême ou l’un de ses juges. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. stephen w. hamilton , J.C.A.
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