2018 QCCQ 5644, 2018 QCCQ 5644
Opinion
Imprimerie Gaby inc. c. Papa Pizzeria 2018 QCCQ 5644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700073-181 DATE : 6 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE GABY INC. 273, 1 e Avenue Ouest, Amos, QC, J9T 1V1 Demanderesse c. PAPA PIZZERIA 781, rue des Cyprès, Amos, QC, J9T 3J8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le prix de 30 000 napperons qu’elle lui a livrés. Cette dernière réplique n’avoir jamais passé une telle commande, mais qu’en tout état de cause lesdits napperons devaient lui être fournis gratuitement. [ 2 ] La première étape que doit franchir le Tribunal est de déterminer la nature exacte de l’entente prévalant entre les parties.
Par la suite, il s’agit de voir si l’une d’elles a fait défaut de respecter ses obligations. Contexte [ 3 ] Comme son nom le suggère, la défenderesse exploite un établissement de restauration. À cette fin, elle utilise des napperons qui lui sont fournis par la demanderesse. La façon de faire habituelle consiste pour cette dernière à solliciter des commanditaires désirant obtenir de la visibilité et à imprimer leur publicité sur un napperon qu’elle fournit gratuitement à la défenderesse.
Celle-ci les utilise alors dans le cadre de ses opérations. [ 4 ] Par le passé, c’est soit le propriétaire de la défenderesse soit Isabelle St-Pierre, gérante du restaurant, qui informe Imprimerie Gaby inc. que les stocks sont épuisés et qu’en conséquence de nouveaux napperons sont requis. [ 5 ] À l’automne 2017, Papa pizzéria est à vendre. Des négociations ont lieu avec un acheteur intéressé à reprendre le commerce et à l’exploiter tel qu’il est.
C’est dans ce contexte que madame St-Pierre passe la commande sans consulter le propriétaire, initiative qu’elle considère être autorisée à prendre. [ 6 ] La demanderesse imprime donc 30 000 napperons et les livre au début janvier 2018. Peu après, monsieur Gabriel Caouette, propriétaire de l’imprimerie, apprend que le restaurant ferme, avec comme résultat que les napperons ne seront pas utilisés et que les commanditaires recrutés par lui ne recevront pas la visibilité promise.
Il les rembourse donc tous, raison pour laquelle il émet, le 18 janvier, une facture à la défenderesse au montant de 4828,95 $. [ 7 ] La preuve administrée par cette dernière est que, tel que mentionné plus avant, des négociations ont cours pour vendre le commerce. Bien qu’elles progressent, elles finissent par achopper abruptement. Quand madame St-Pierre commande les napperons, rien ne laisse penser que le restaurant fermera. Cette décision est prise aux environs du 10 janvier 2018 avec effet deux semaines plus tard. [ 8 ] Les portes resteront closes durant tout l’hiver.
Ce n’est qu’au printemps que madame St-Pierre se porte elle-même acquéreur de l’entreprise et la rouvre. Malheureusement, lesdits napperons ne peuvent être utilisés tels quels, car bien que le commerce garde le même nom, le numéro de téléphone qui y est indiqué a changé. [ 9 ] Dans l’intervalle, les parties tentent de trouver une solution. On offre notamment de remettre les napperons livrés, ce qui est décliné par la demanderesse étant donné qu’ils ne sont d’aucune utilité pour elle.
On suggère également de les utiliser en changeant les coordonnées téléphoniques, mais monsieur Caouette, informé que deux des commanditaires ne renouvelleraient pas leurs engagements, décline cette proposition. De surcroît, il est peu favorable à modifier ce qu’il a déjà imprimé.
[ 10 ] Conséquemment, la demanderesse estime être en droit de réclamer la somme mentionnée plus avant vu le défaut de la défenderesse de l’informer qu’elle allait fermer ses portes. Analyse [ 11 ] La nature de l’entente intervenue entre les parties ne pose pas vraiment ici de problème. De son côté, Imprimerie Gaby inc. s’engage à récolter des commanditaires et à produire des napperons publicitaires qui sont fournis gratuitement à Papa pizzéria.
Cette dernière entreprise pour sa part n’a qu’une seule et unique obligation, soit d’utiliser ces napperons dans le cadre de ses opérations afin d’offrir aux dits gens d’affaires la visibilité promise. [ 12 ] D’entrée de jeu, réglons la question de savoir si madame St-Pierre avait le pouvoir de contracter au nom du restaurant et d’engager celui-ci. [ 13 ] La preuve est probante qu’à
titre de gérante elle a par le passé effectué de telles commandes.
Malgré ce que dit la représentante du propriétaire et principale actionnaire, ce dernier n’est pas le seul à avoir le pouvoir d’engager l’entreprise envers des tiers. Dans le cadre des opérations du commerce, madame St-Pierre est la mandataire de celui-ci. Conséquemment, tel que le prescrit l’
article 2160 C.c.Q. , les actes posés par elle ont comme effet d’engager la responsabilité du mandant, en l’occurrence la défenderesse. 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. 1991, c. 64, a. 2160; N.I. 2015-11-01. [ 14 ] Ceci nous amène à la question de savoir maintenant si Papa pizzéria a fait défaut de respecter ses obligations. [ 15 ] Tel que mentionné plus avant, elle n’en a qu’une seule, soit de disposer les napperons sur les tables, ce qu’elle ne peut faire compte tenu de sa fermeture.
Cet évènement est la première cause pour laquelle elle n’est pas en mesure de remplir ses engagements envers l’imprimeur et ses commanditaires. [ 16 ] Bien que cette décision de cesser ses opérations peut très bien se comprendre dans le contexte où elle ne trouve pas preneur pour son établissement, il n’en demeure pas moins que c’est en raison de celle-ci que la demanderesse a été privée des revenus générés par la production des napperons publicitaires.
Le résultat en est qu’ayant manqué aux obligations qu’elle a contractées, la défenderesse se doit de compenser Imprimerie Gaby inc. pour la perte que cette dernière a subie. [ 17 ] Cependant, l’évaluation exacte de celle-ci se heurte à une difficulté particulière. [ 18 ] En effet, malgré ce qui est mentionné précédemment, il n’en demeure pas moins que les options qui ont été offertes à la demanderesse, qui auraient eu comme résultat de réduire considérablement sa perte, semblent raisonnables.
Les motifs de monsieur Caouette pour les refuser sont par contre critiquables. [ 19 ] Dans les circonstances, retourner chercher les commanditaires toujours intéressés et modifier le napperon sont des solutions qui, aux yeux du Tribunal, paraissent tout à fait adéquates. On comprend mal alors qu’il fasse preuve d’une fermeture complète à l’égard de celles-ci.
Il est peut-être vrai que les annonceurs qui ne voulaient plus s’engager auraient joui d’une visibilité gratuite, mais ceci est un moindre mal dans les circonstances. [ 20 ] La conclusion en est que, ayant agi de la sorte, la demanderesse a également manqué à une obligation qui lui incombait, soit celle de mitiger ses dommages. [ 21 ] Précisons qu’une
partie à un contrat peut très bien, comme dans le cas présent, soulever le comportement fautif de son cocontractant, mais ceci ne la dispense pas de prendre les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter, dans la mesure du possible, de diminuer sa propre perte financière [1] . [ 22 ] En montrant plus d’ouverture vis-à-vis les options offertes par la défenderesse, la demanderesse aurait certainement réduit sa perte.
Maintenant, dans l’état actuel de la preuve, il est difficile de dire exactement de combien, si ce n’est que l’on sait qu’une majorité de commanditaires aurait accepté de renouveler ses engagements. [ 23 ] Conséquemment, compte tenu des démarches que ceci aurait imposées à la demanderesse, le Tribunal arbitre à 1500 $ la compensation à laquelle elle a droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 7 février 2018, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le coût du timbre judiciaire de 151 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2018
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