2022 QCCA 418, 2022 QCCA 418
Opinion
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec c. Martin 2022 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029948-221 ( 500-17-111777-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (lequel comprend un comité d'inspection professionnelle et un comité exécutif) Me Antoine Aylwin Me Paul Côté-Lépine ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Mario Martin Me Alex Villemure Me Claude Lévesque ( Lévesque jurisconsult ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 février 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 16 Argumentation de Me Aylwin.
10 h 28 Argumentation de Me Lévesque. 10 h 33 Argumentation de Me Villemure. 10 h 38 Me Lévesque poursuit ses représentations. 10 h 39 Demande verbale de Me Lévesque afin que si l'appel est autorisé, l'appelant devrait avancer les frais d'honoraire extrajudiciaires de l'intimé. Réplique de Me Aylwin. 10 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande pour permission d'appeler du jugement rendu le 3 février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc St-Pierre), qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l'intimé et a annulé la décision du Comité exécutif de la
partie requérante du 28 janvier 2020 imposant à l'intimé une série d'obligations incluant un mentorat de perfectionnement (la « Décision »). [ 2 ] L’intimé, physiothérapeute et membre de l'Ordre professionnel de la requérante, était le sujet d’une inspection par le Comité d’inspection de la requérante qui a fait la recommandation menant à la Décision. [ 3 ] Le juge accueille le pourvoi en contrôle judiciaire puisque la requérante (par son Comité d'inspection) n’a pas pris connaissance des représentations de l’intimé et, le Comité exécutif, dans sa décision, constate que l'intimé n'a pas fait de représentations écrites devant le Comité d'inspection.
Le juge observe que l'intimé n'avait que deux jours pour analyser les 900 pages de son dossier et déposer ses représentations écrites, vu le refus de sa demande de remise. [ 4 ] La permission est régie par l’article 30 C.p.c. qui exige qu’une question de principe ou nouvelle question de droit soit soulevée. [ 5 ] Entre autres erreurs de fait ou de nature mixte de droit et de fait, la requérante plaide que le juge a commis des erreurs de droit dans la manière qu'il a appliqué l'équité procédurale au niveau du Comité d'inspection.
Elle ajoute que le juge ne faisait pas preuve de déférence envers les décisions de l'Ordre professionnel comme il devrait. [ 6 ]
Malgré les erreurs invoquées et l'argument que le juge a mal interprété ou a appliqué erronément la jurisprudence pertinente [1] , les critères pour l’octroi de la permission d’appel ne sont pas satisfaits. Le juge a constaté en fait un manque d’équité procédurale dans le déroulement du processus et il exerce sa discrétion en concluant que : [21] Pour refuser à une
partie de faire valoir son point de vue, un adjudicateur doit avoir de puissantes raisons; pour le soussigné, ce n’était pas le cas en espèce. [ 7 ] À tort ou à raison, il s’agit d’un cas d’espèce. Aucune question de principe ou, du moins, de nouvelles questions de droit ne sont pas soulevées qui méritent l'attention de la Cour. Donc, les critères pour l’octroi de la permission d'appel en vertu de l'article 30 C.p.c. ne sont pas satisfaits. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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