2017 QCCA 803, 2017 QCCA 803
Opinion
Desmarais c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006313-165 (500-36-007558-151, 500-61-307634-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS JEAN-PIERRE DESMARAIS Me PHILIPE KNERR Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD (Schurman Longo Grenier) INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (
Article 298 du Code de procédure pénale ) Requête pour abréger le délai de signification. (
Article 298 du Code de procédure pénale ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 02 Ouverture de l’audience. Le juge s’adresse aux avocats quant à une communication relative à la Requête pour abréger le délai de signification. Me Tristan Desjardins confirme qu’il n’est pas nécessaire d’abréger le délai puisque celui-ci a été respecté, et ce, conformément à l’
article 298 , alinéa 2 du Code de procédure pénale . Me Desjardins confirme qu’il ne s’objecte pas à la mise en liberté, mais souhaite que les conditions qui ont été arrêtées par le juge Vincent et reprises par le juge Buffoni soient reprises en vertu de l’
article 298 du Code de procédure pénale . 10 h 02 Représentations de Me Knerr. 10 h 10 Dépôt d’une autorité par Me Knerr. Échanges entre le juge et Me Kneer. 10 h 38 Représentations de Me Desjardins. 10 h 49 Échanges entre le juge et Me Desjardins. 11 h 00 Réplique de Me Knerr. Échanges entre le juge et Me Knerr. 11 h 07 Suspension jusqu’à 16 h 00. 16 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h __ Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jean-Pierre Desmarais demande sa mise en liberté en attente de l’issue de son appel d’un jugement de la Cour supérieure portant sur la culpabilité rendu en lien avec des constats d’infractions pénales portés contre lui en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières . La requête est présentée en application de l’
article 298 C.p.p . [ 2 ] POUR LES MOTIFS qui seront déposés ultérieurement, le soussigné : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant en attente de l’issue de son appel aux conditions suivantes :
A) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
B) Demeurer au […], Montréal, Québec […];
C) Aviser la Cour et l’enquêteur Éric Desrosiers de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; D) (
i) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec Paul M. Gélinas; (ii) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, sauf par l’entremise
d’un avocat ou en présence d’un avocat, avec toute personne impliquée ou ayant été impliquée dans Fondation Fer de Lance, notamment avec : ▪ Michel Hamel; ▪ Georges Fleury; ▪ Denis Nadeau; ▪ Réjean Duguay; ▪ Claude Côté; ▪ Mario Lavoie; ▪ Ghislain R.
Lemay; ▪ Sylvain Geoffroy; ▪ François Drolet; ▪ Michel Roy; ▪ Pierre Forget; ▪ Dominique Chénier; ▪ Gilles Bédard; ▪ France Côté; ▪ Patrick Michaud; ▪ Éric Lambert; ▪ Christian Poulin; ▪ Gilles Routhier; ▪ Gérard Doiron; ▪ Sonia Rachel Le Bot; ▪ Dominique Ladouceur; ▪ Clermont Longchamps; ▪ Serge Sénécal; ▪ Stéphane Renaud; ▪ Vincent Plamondon; ▪ Pascal Bousquet; ▪ Gérald Bousquet; ▪ Vianney St-Pierre; ▪ Ivan Nadeau; ▪ Marcel Jacques; ▪ Claude Martel; ▪ Daniel Blanchette; ▪ Hervé Martin; ▪ Mathieu Cardinal; ▪ Yves Carrier; ▪ Denis Lafond; ▪ Richard Beaupré;
▪ Denise Verreault; ▪ John Wieckwoski Prus; ▪ Régis Loisel; ▪ Stéphane Sénécal; ▪ Jean-Charles Laliberté; ▪ Lionel Laliberté; ▪ Marcienne Laliberté; ▪ Jean-Claude Vachon; ▪ Denis Lafond; ▪ Dave Martel; ▪ Yves Langlois et ▪ Sylvain Auger;
E) Ne pas quitter la province de Québec, sauf aux fins de travail au Canada;
F) Aviser l'enquêteur Éric Desrosiers, dans un délai de sept (7) jours précédant son départ, de tout déplacement au Canada à l'extérieur du Québec et lui fournir le lieu et les coordonnées précises de l'endroit du séjour, sa durée, le mode de transport utilisé et, le cas échéant, une copie du billet d'avion;
G) Déposer son passeport au greffe de la Cour supérieure, chambre pénale et criminelle, et ne pas faire de demande pour l'émission d'un nouveau passeport, d'ici l'issue de l’appel;
H) Ne pas effectuer d'opérations sur valeurs mobilières concernant d'autres personnes que lui-même. [ 5 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant la mise en liberté de l’appelant. nicholas kasirer , J.C.A. Desmarais c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 803 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006313-165 (500-36-007558-151 - 500-61-307634-114) DATE : 23 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-PIERRE DESMARAIS APPELANT – appelant c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Par jugement rendu séance tenante le 15 mai 2017, avec motifs à suivre, j’ai accueilli en
partie la demande de mise en liberté de Jean-Pierre Desmarais présentée en vertu de l’
article 298 du Code de procédure pénale [1] . Les conclusions du jugement rendu se lisent ainsi : [2] POUR LES MOTIFS qui seront déposés ultérieurement, le soussigné : [3] ACCUEILLE la requête en partie; [4] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant en attente de l’issue de son appel aux conditions suivantes :
A) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
B) Demeurer au […], Montréal, Québec […];
C) Aviser la Cour et l’enquêteur Éric Desrosiers de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; D) (
i) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec Paul M. Gélinas; (ii) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, sauf par l’entremise d’un avocat ou en présence d’un avocat, avec toute personne impliquée ou ayant été impliquée dans Fondation Fer de Lance, notamment avec : • Michel Hamel; • Georges Fleury; • Denis Nadeau; • Réjean Duguay; • Claude Côté; • Mario Lavoie; • Ghislain R.
Lemay; • Sylvain Geoffroy; • François Drolet; • Michel Roy; • Pierre Forget; • Dominique Chénier; • Gilles Bédard; • France Côté; • Patrick Michaud; • Éric Lambert; • Christian Poulin; • Gilles Routhier; • Gérard Doiron; • Sonia Rachel Le Bot; • Dominique Ladouceur; • Clermont Longchamps; • Serge Sénécal; • Stéphane Renaud; • Vincent Plamondon;
• Pascal Bousquet; • Gérald Bousquet; • Vianney St-Pierre; • Ivan Nadeau; • Marcel Jacques; • Claude Martel; • Daniel Blanchette; • Hervé Martin; • Mathieu Cardinal; • Yves Carrier; • Denis Lafond; • Richard Beaupré; • Denise Verreault; • John Wieckwoski Prus; • Régis Loisel; • Stéphane Sénécal; • Jean-Charles Laliberté; • Lionel Laliberté; • Marcienne Laliberté; • Jean-Claude Vachon; • Denis Lafond; • Dave Martel; • Yves Langlois et • Sylvain Auger;
E) Ne pas quitter la province de Québec, sauf aux fins de travail au Canada;
F) Aviser l'enquêteur Éric Desrosiers, dans un délai de sept (7) jours précédant son départ, de tout déplacement au Canada à l'extérieur du Québec et lui fournir le lieu et les coordonnées précises de l'endroit du séjour, sa durée, le mode de transport utilisé et, le cas échéant, une copie du billet d'avion;
G) Déposer son passeport au greffe de la Cour supérieure, chambre pénale et criminelle, et ne pas faire de demande pour l'émission d'un nouveau passeport, d'ici l'issue de l’appel;
H) Ne pas effectuer d'opérations sur valeurs mobilières concernant d'autres personnes que lui-même. [5] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant la mise en liberté de l’appelant. [2] Voici les motifs en appui de ce jugement. *** [3] Jean-Pierre Desmarais demande sa mise en liberté dans l’attente de l’issue de son appel interjeté à l’égard d’un jugement de la Cour supérieure, qui rejette son appel de la décision de la Cour du Québec rendue en lien avec des constats d’infractions pénales portés contre lui en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] . I Contexte [4] L’appelant subit un procès devant la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Fafard) sur la base d’un constat d’infraction lui reprochant divers chefs, soit :
a) d’avoir aidé Fondation Fer de Lance à procéder au placement d’une forme d’investissement sans prospectus, le tout contrairement à la
Loi sur les valeurs mobilières , et
b) d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce titre, contrairement aux prescriptions de la même loi.
[5] Ayant rejeté une requête en arrêt des procédures au début du procès, la juge déclare l’appelant coupable, par jugement rendu le 10 mars 2015, sur tous les chefs portés contre lui. [ 6 ] La juge de la Cour du Québec rend jugement sur la peine le 20 janvier 2016. Sur les chefs d’aide au placement sans prospectus, elle impose une amende de 5 000 $ par chef et, sur chacun d’eux, impose à l’appelant une peine d’emprisonnement de 18 mois, à être purgée de façon concurrente.
Elle impose aussi une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs d’exercice illégal de l’activité de courtier, sauf sur un chef pour lequel elle impose une amende de 10 000 $. [ 7 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict et du jugement sur la peine. [ 8 ] Le 9 novembre 2016, l’honorable Simon Ruel, j.c.s., rejette l’appel de l’appelant d’un jugement de la Cour du Québec rejetant sa requête en arrêt de procédures pour délai déraisonnable et rejette son appel quant aux chefs d’infractions d’avoir aidé à procéder à un placement sans prospectus.
Le juge infirme toutefois le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec quant aux chefs d’accusation d’avoir agi à
titre de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers. [ 9 ] La juge Bich de notre Cour, siégeant seule, accueille la requête de l’appelant pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure en application de l’article 291 C.p.p . Ma collègue accueille, en même temps, une requête pour permission d’interjeter appel du même jugement présentée par l’Autorité des marchés financiers. [ 10 ] Le 10 mai 2017, le juge Ruel, siégeant en appel du jugement sur la peine rendu par la Cour du Québec, rejette l’appel de l’appelant.
La peine globale de 18 mois d’emprisonnement imposée par la Cour du Québec et les amendes de 5 000 $ pour des 34 chefs de l’infraction de l’aide au placement sans prospectus sont ainsi confirmées. Pour l’instant du moins, ce jugement ne fait pas l’objet d’un appel. [ 11 ] Il convient de noter que le 20 janvier 2016, la date même du jugement de la Cour du Québec sur la peine, l’appelant a été mis en liberté par un juge de la Cour supérieure en application de l’article 277 C.p.p. , ayant déposé auparavant un avis d’appel portant sur le verdict de culpabilité. Sa demande de mise en liberté n’a pas été contestée.
Les parties ont convenu des conditions de mise en liberté, lesquelles ont été reprises par le juge. [ 12 ] Quelques jours plus tard, l’appelant présente une demande de modification de certaines conditions de sa mise en liberté à la Cour supérieure. Il soutient qu’il a accepté ces conditions à son corps défendant, uniquement en vue d’obtenir sa mise en liberté au plus vite pour éviter de passer du temps en détention. L’appelant demande, en particulier, la suppression des conditions restreignant son droit de quitter le Canada, conditions qu’il estime être une contrainte indue à sa liberté.
De plus, il demande la suppression de la condition qui l’empêche d’entrer en contact avec des personnes qui ont été impliquées dans le financement de la Fondation Fer de Lance. Il précise à sa requête que ces individus sont demandeurs dans des procédures civiles connexes ou défendeurs dans des procédures pénales connexes et qu’il voudrait avoir la possibilité de communiquer avec elles pour son propre recours ou à
titre de témoin potentiel. [ 13 ] La requête en modification des conditions est rejetée par le juge Buffoni, j.c.s., le 9 février 2016. Ne voyant pas de contrainte exercée à l’endroit de l’appelant, lequel a été représenté par avocat, le juge est d’avis que les conditions font
partie d’un « marché qu’il a accepté » et souligne, par ailleurs, l’absence de tout changement de circonstances qui justifierait de revoir la décision du premier juge sur la mise en liberté. II Fondement de la demande de mise en liberté et positions des parties [ 14 ] La requête dont je suis saisi est régie par l’article 298 C.p.p . : 298.
Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d’appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel. Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant. 298.
On the application of a defendant who has served an application for leave to appeal from the judgment under which he is imprisoned, a judge of the Court of Appeal shall release him from custody on the conditions he determines, particularly the furnishing of security, unless he is satisfied that the defendant will abscond or will not keep the peace while awaiting judgment on the appeal; the judge ordering continuation of the detention of the defendant shall make any order that may expedite the hearing in appeal.
Prior notice of at least one clear day of the application for release from custody must be served on the prosecutor . [ 15 ] L’appelant demande d’être mis en liberté sans condition. [ 16 ] Il dit avoir respecté toutes les conditions qui ont été imposées à son endroit aux étapes du procès et de l’appel intermédiaire en Cour supérieure. Rien ne laisserait croire, dit l’appelant, qu’il ne gardera pas la paix ou qu’il se soustraira à la justice, soit les deux seules considérations énumérées à l’
article 298 C.p.p .
[ 17 ] L’appelant insiste sur les différences entre le libellé du texte de l’article 298 C.p.p. et celui de l’article 679 C.cr. , plaidant que le régime de mise en liberté en appel en matière d’infraction pénale provinciale répond à des considérations distinctes que celles en jeu en matière criminelle.
Pour l’appelant, la mise en liberté constitue la règle en matière pénale et le maintien de la détention est l’exception, de sorte que le fardeau pour justifier la mise en liberté ne serait pas sur les épaules de l’appelant, contrairement au régime pour les appels en matière d’infractions criminelles. [ 18 ] L’appelant est également d’avis que le poursuivant doit justifier toute condition imposée à une mise en liberté.
Il écrit à sa requête que « le fardeau de démontrer que la mise en liberté devrait être refusée ou que les conditions particulières doivent être imposées appartient donc au poursuivant, qui doit convaincre le tribunal que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix ». [ 19 ] À l’audience, il précise sa pensée.
Il revient en particulier sur les conditions que le juge Buffoni a refusé de supprimer en Cour supérieure, ayant trait à la possibilité pour lui de quitter le Canada et de communiquer avec des personnes impliquées dans la Fondation Fer de Lance aux fins notamment de la préparation des recours connexes.
Pour l’appelant, ces conditions ne sont pas nécessaires à sa mise en liberté et il revient à l’intimée à faire la preuve qu’elles le sont. [ 20 ] Quant à l’intimée, elle ne conteste pas la demande de mise en liberté, mais demande à ce que les mêmes conditions que celles en vigueur en Cour supérieure soient imposées en attente de la décision par notre Cour sur le mérite du pourvoi. III Analyse [ 21 ] Je prends acte du fait que l’intimée ne conteste pas la mise en liberté sollicitée. Ce choix est, à mon avis, fait à bon droit.
Le comportement de l’appelant pendant la période de sa mise en liberté en attente de l’appel en Cour supérieure démontre, selon la balance des probabilités, qu’il ne se soustraira pas de la justice et gardera la paix. Toutefois, j’estime nécessaire, en vue de me rassurer qu’il gardera la paix, d’ordonner que cette mise en liberté soit assortie de certaines conditions, décrites ci-dessous. [ 22 ] En concluant ainsi, j’estime utile de préciser ce qui me semble être une évidence : le régime de l’
article 298 C.p.p . est plus favorable à la mise en liberté durant l’appel que celui de l’article 679 C.cr . Cette différence s’explique par le caractère pénal, par opposition au caractère criminel, des infractions reprochées à l’appelant, de la procédure adoptée pour sa mise en accusation et de ce que l’article 1 C.p.c . désigne comme la « sanction pénale / penal sanction » des infractions aux lois visées par le Code [3] . [ 23 ] Cette prédisposition favorable accordée par législateur à la mise en liberté trouve son expression dans le libellé même de l’
article 298 C.p.p . Contrairement à l’article 679 C.cr ., le Code de procédure pénale prévoit que le juge met le défendeur en liberté « sur demande du défendeur / on the application of a defendant ». Le juge le fait « sauf s’il est convaincu / unless he is satisfied » que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix [4] . Cela fait contraste avec le libellé de l’article 679(3) C.cr. (« si l’appelant établit […] / if the appellant establishes […] »). [ 24 ] De plus, il ne faut pas perdre de vue qu’un appelant demandant sa mise en liberté sous l’
article 298 C.p.p . a déjà établi le sérieux de ses moyens d’appel puisque, par nécessité, il doit le faire afin d’obtenir la permission de porter le jugement en appel sur « une question de droit seulement / question of law alone », conformément à l’article 291 C.p.p .
Notons aussi que cette même orientation en faveur à la mise en liberté se trouve confirmée, a contrario , par la mention du législateur à la fin de l’article 298, al. 1 C.p.p . : si le juge ordonne le maintien de la détention du défendeur, il rend « toute ordonnance susceptible d’hâter l’audition en appel / any order to expedite the hearing of the appeal ». [ 25 ] Je note, par contre, que le juge saisi d’une demande de mise en liberté doit tenir compte du fait qu’un appelant, à ce stade des procédures, ne profite plus de la présomption d’innocence et, de surcroit, que son premier appel a été rejeté.
Cette considération est certes pertinente à la demande de mise en liberté en matière pénale. La perte de la présomption d’innocence est généralement citée comme l’explication première pour le choix du Parlement fédéral de faire reposer le fardeau de démontrer l’opportunité de la mise en liberté en appel sur les épaules du requérant à l’article 679(3) C.cr. [5] . Or, bien que la perte de la présomption d’innocence doive être considérée sous l’
article 298 C.p.p. , le législateur provincial n’a pas fait ce choix, du moins pas explicitement, pour la mise en liberté en appel en matière pénale, même si l’imposition du fardeau sur une
partie est une technique employée ailleurs dans le Code de procédure pénale [6] .
À mon avis, ceci signale, encore une fois, la faveur relative accordée à la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel à la Cour dans ce contexte. [ 26 ] Cette faveur accordée à la mise en liberté, se traduit-elle, comme le soutient l’appelant, par l’imposition du fardeau sur le poursuivant de justifier le refus de la demande? [ 27 ] Puisque les parties s’entendent sur l’opportunité de mettre l’appelant en liberté et, surtout, que j’estime que ce volet de la demande est bien fondé, il n’est pas nécessaire, à strictement parler, que je dise beaucoup quant au fardeau sur ce point précis.
La jurisprudence décidée en vertu de l’
article 298 C.p.p ., peu abondante sans doute en raison de la rareté relative de la détention en matière pénale, nous offre peu d’enseignements sur cet aspect de sa mise en application [7] . [ 28 ] Sans me prononcer davantage sur la question, je prends bonne note que, pour certains, le fardeau se trouve en quelque sorte renversé en matière pénale. Commentant l’article 277 du Code, qui renferme la même règle au stade de l’appel intermédiaire en Cour supérieure, les auteurs Létourneau et Cournoyer écrivent [8] : Cet
article établit le principe d’une remise en liberté à moins que la cour ne soit convaincue que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel […] Il appert du libellé de l’article qu’il appartient au poursuivant de prouver que la détention du défendeur est nécessaire. C’est ce qui ressort des mots « se soustraira de la justice ou ne gardera pas la paix ».
Si le fardeau avait été placé sur le défendeur, tout d’abord l’article n’aurait pas prévu un principe de mise en liberté comme il le fait. [ 29 ] Il me semble que les auteurs ont raison de dire que le fardeau en matière pénale, par opposition à celui qui prévaut en vertu de l’article 679 C.cr ., se trouve allégé pour le défendeur. Je note, toutefois, que le texte de l’
article 298 C.p.p . précise que le juge doit être « convaincu / satisfied » de l’opportunité de la mise en liberté, ce qui semble indiquer que la question n’est pas dans tous les cas décidée par le fardeau à lui seul. Si le juge n’est pas ainsi satisfait, en tenant compte de l’ensemble de la preuve pertinente à cette fin, il doit
rejeter la demande. Par ailleurs, il n’est pas lié par la décision du poursuivant de ne pas contester une demande de mise en liberté – on parle parfois dans le milieu, à tort selon moi, du « consentement » du poursuivant – malgré le « fardeau allégé » établi par le texte. [ 30 ] Bref, bien que le texte de l’article dise que la mise en liberté est faite « sur demande du défendeur / on the application of a defendant », j’estime que la décision comporte, en tout temps, une dimension discrétionnaire pour le juge saisi de la demande.
Mais je le repète, il n’est pas nécessaire que je tranche la question du fardeau ici puisque je suis d’accord avec les parties que la preuve au dossier justifie la mise en liberté de l’appelant. [ 31 ] Qu’en est-il des conditions demandées par l’intimée, lesquelles étaient en vigueur dans l’attente de l’appel devant la Cour supérieure? [ 32 ] Comme je l’ai noté plus haut, l’appelant soutient que le poursuivant a la charge ultime de démontrer que ces conditions particulières s’imposent dans les circonstances et, à défaut d’une telle démonstration, la mise en liberté doit impérativement être ordonnée sans conditions. [ 33 ] Je ne partage pas cet avis.
Le texte de l’article 298 C.p.p . place la détermination des conditions au cœur du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la requête (« un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine / a judge of the Court of Appeal shall release him from custody on the conditions he determines »). [ 34 ] Cela ne veut pas dire que cet exercice se fait sans balises. Comme tout pouvoir discrétionnaire, il doit être exercé judiciairement. Le juge saisi doit garder à l’esprit qu’une condition à la mise en liberté est bel et bien une forme de contrainte à la liberté [9] .
Il me semble que les conditions imposées doivent donc être raisonnables, en ce qu’elles doivent être nécessaires et rationnellement liées aux critères applicables à la mise en liberté [10] . [ 35 ] Si la condition ne rassure pas le juge que le défendeur gardera la paix ou se présentera à la Cour lorsque requis, on peut douter de sa nécessité comme contrainte à la liberté [11] . L’auteur Gary Trotter écrit qu’il existe « an intimate link between the application of criteria for release and the availability of conditions that may be attached to the release order » [12] .
Imposer, par exemple, une condition de ne pas consommer l’alcool à un défendeur qui a été déclaré coupable d’une infraction pénale qui n’a rien à voir avec l’alcool pourrait être une contrainte non justifiée à la liberté et, à ce titre, une condition déraisonnable à la mise en liberté. [ 36 ] J’ajouterais que, même dans un contexte où un défendeur n’a pas l’avantage de la présomption d’innocence au stade de la demande faite sous l’article 298, la faveur à accorder à la liberté doit inciter le juge, dans la même optique, à minimiser les conditions imposées à une mise en liberté ordonnée en attente d’un appel.
Toutefois, le texte est clair : c’est le juge qui détermine si les conditions sont opportunes, abstraction faite de tout « fardeau ». [ 37 ] Devant moi, l’intimée soutient que toutes les conditions imposées à la mise en liberté de l’appelant en Cour supérieure sont également nécessaires en appel. [ 38 ] Voyons ce qu’il en est des conditions sollicitées par l’intimée.
A) « Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis » : [ 39 ] L’appelant ne s’oppose pas sérieusement à ces engagements, signalant que si je « le juge nécessaire », il ne contestera pas la décision de les imposer. Il a raison de le faire; il n’y a pas de contrainte indue à sa liberté dans la mesure où, en demandant la mise en liberté en application de l’
article 298 , un appelant fait ces engagements implicitement, en raison du libellé de l’article 298, al. 1 C.p.p.
B) « Demeurer au […], Montréal, Québec […] » : [ 40 ] Dans sa déclaration solennelle, l’appelant affirme qu’il demeure à cette adresse et qu’il a l’intention d’y résider s’il est mis en liberté en attendant la décision sur son appel. On comprend donc qu’il ne conteste pas cette condition.
C) « Aviser la Cour et l’enquêteur Éric Desrosiers de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation » : [ 41 ] À l’audience, l’appelant choisit de ne pas contester cette condition non plus. Je la trouve justifiée pour assurer la présence de l’appelant en Cour lorsque requis.
D) « Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec toute personne impliquée ou ayant été impliquée dans Fondation Fer de Lance, notamment [liste de 50 noms] » : [ 42 ] Cette condition s’appliquait, rappelons-le, pendant l’appel en Cour supérieure. L’intimée demande qu’elle soit reconduite en l’attente de l’issue du présent pourvoi. [ 43 ] L’appelant s’oppose au maintien de cette condition.
Il déclare vouloir se préparer pour diverses poursuites civiles en lien avec l’affaire et, à son avis, il pourrait lui être utile, à cette fin, d’entrer en contact avec certaines personnes sur cette liste. [ 44 ] La liste est composée, me dit l’intimée, de personnes impliquées dans la gestion de la Fondation Fer de Lance, dont certaines ont été accusées d’infractions pénales en lien avec l’affaire.
Quant aux autres, elles sont des investisseurs dans le projet. [ 45 ] L’interdiction complète de tout contact entre l’appelant et toutes les personnes énumérées pourrait, à mon avis, constituer une contrainte trop importante et non nécessaire à sa mise en liberté. Certes, l’appelant doit « garder la paix » pendant l’appel et, selon les déterminations de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, il a commis des infractions impliquant un abus de confiance envers certaines des personnes nommées.
Or, compte tenu de son objectif annoncé de se préparer pour les poursuites civiles – un objectif qui, à première vue, est légitime – il me semble que la condition est néanmoins trop étendue dans sa portée. [ 46 ] J’estime qu’il sera plus raisonnable d’interdire à l’appelant de communiquer avec les personnes impliquées dans la Fondation
Fer de Lance sauf par l’entremise d’un avocat ou en présence d’un avocat . Laisser à l’appelant la possibilité de contacter ces personnes sans contrôle pose, à mon sens, un risque à la paix compte tenu des chefs d’accusations pour lesquels l’appelant a été déclaré coupable. Il ne faut pas perdre de vue que le juge de la Cour supérieure, siégeant au premier niveau d’appel, confirme la détermination faite par la juge de la Cour du Québec à l’effet que l’appelant a abusé de la confiance des investisseurs, notamment en utilisant sa position privilégiée auprès ces personnes en tant qu’avocat.
Rappelant à l’appelant qu’il ne profite plus de la présomption d’innocence, j’estime que la contrainte additionnelle sur sa liberté, de par l’exigence qu’il communique avec les personnes sur la liste par l’entremise ou en la présence d’un avocat, est justifiée dans les circonstances. [ 47 ] Je fais exception de Paul Gélinas. Je propose de reprendre l’interdiction complète des communications, directes et indirectes, entre l’appelant et M. Gélinas, laquelle était imposée à
titre de condition à sa mise en liberté lors de l’appel devant la Cour supérieure. Outre le jugement dont appel, je prends appui ici sur le jugement de la Cour supérieure sur la peine, ainsi que le jugement sur la peine rendu à l’endroit de M. Gélinas par le juge Serge Delisle de la Cour du Québec, le 23 janvier 2017 [13] . [ 48 ] Déclaré lui-aussi coupable des infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières , dans la même affaire, au terme d’un procès séparé, M. Gélinas a reçu une peine de 24 mois de prison et une amende de 5 000 $, ainsi que les frais sur chacun de 66 chefs d’accusations portés contre lui. Le juge Delisle décrit M. Gélinas comme le « maître d’œuvre de l’ingénierie financière complexe créée par le biais de la Fondation Fer de Lance », précisant que M. Gélinas a développé le montage avec la collaboration première de l’appelant (les paragr. [13] à [16]). M.
Gélinas ne s’est pas présenté à son procès et, selon le juge Delisle, il a démontré un « mépris pour l’administration de la justice » en cherchant à convaincre ses codéfendeurs de soumettre des arguments propres au mouvement des « citoyens souverains » pour se soustraire à l’application de la loi (paragr. [23]). Dans les conclusions de son jugement, le juge Delisle ordonne qu’un mandat d’arrestation soit délivré contre M. Gélinas. À l’audience devant moi, l’intimée ajoute que M.
Gélinas serait toujours en cavale – il serait, aux dires de l’intimée, à Londres. [ 49 ] J’estime qu’il serait opportun de poser comme condition à la mise en liberté de l’appelant qu’il ne communique pas, directement ou indirectement, avec M. Gélinas. En décidant ainsi, je tiens compte du rôle de M. Gélinas dans l’affaire, de la relation étroite qui existait entre lui et l’appelant dans le montage de la Fondation Fer de Lance, et du fait que M. Gélinas fuit présentement la justice. [ 50 ] L’intimée a raison de considérer que, même par l’entremise d’un avocat ou en la présence d’un avocat, un contact entre M.
Gélinas et l’appelant pose un risque au respect par l’appelant de l’exigence qu’il garde la paix en l’attente de son appel. J’arrive à cette conclusion en raison du rôle premier de M. Gélinas dans le montage de la Fondation Fer de Lance, de l’importance de sa collaboration avec l’appelant dans l’affaire, et du fait que M. Gélinas fuit la justice. Sa présence à l’extérieur du Canada, sous le coup d’un mandat d’arrestation, rend difficile le contrôle d’un contact entre lui et l’appelant par l’entremise d’un avocat. Si M.
Gélinas revenait au Canada pour purger sa peine, cela pourrait théoriquement constituer un changement de circonstances justifiant une modification de mon ordonnance, mais je n’ai pas à me prononcer sur cette question.
E) Ne pas quitter le Québec, sauf pour le travail au Canada;
F) Aviser l’enquêteur Éric Desrosiers dans un délai précédant le départ, de tout déplacement au Canada à l’extérieur du Québec et lui fournir le lieu et coordonnées précises de l’endroit du séjour, sa durée, le mode de transport utilisé et, le cas échéant, une copie du billet d’avion;
G) Déposer son passeport au greffe de la Cour supérieure, chambre pénale et criminelle, et ne pas faire de demande pour l’émission d’un nouveau passeport d’ici l’issue de son appel; [ 51 ] Rappelons que ces conditions ont été imposées pendant l’appel en Cour supérieure. [ 52 ] L’appelant s’oppose au maintien de ces trois conditions dans la mesure où elles l’empêcheraient de voyager à l’extérieur du Canada, conditions qu’il estime non nécessaires.
Il note que son fils séjourne en France jusqu’en juillet 2017 et qu’il voudrait pouvoir lui rendre visite. [ 53 ] J’estime que ces conditions ne constituent pas une contrainte déraisonnable sur la liberté de l’appelant en attendant son appel. Je suis d’accord avec l’intimée qu’elles se justifient pour deux motifs : (
i) la présence de M. Gélinas à l’extérieur du Canada et la possibilité que l’appelant reprenne contact avec lui, et (ii) la présence possible de l’argent détourné des investisseurs à l’extérieur du Canada. [ 54 ] Permettre à l’appelant de voyager à l’étranger augmente le risque d’une reprise de contact avec M.
Gélinas, ce qui serait incompatible, pour des raisons données plus haut, à son engagement de garder la paix. [ 55 ] Ajoutons que le juge de la Cour supérieure, dans son jugement sur la peine, retient que la perte de capital des investisseurs est estimée à 290 000 $, tout comme le note le juge Delisle, en reliant ce fait à la collaboration Gélinas-Desmarais. Le juge Ruel écrit que l’appelant a participé « directement aux divers mouvements de fonds, notamment vers des paradis fiscaux » (paragr. [153]).
On ne peut pas être insensible au risque que l’appelant ait, lors d’éventuels déplacements à l’étranger, un accès à cet argent. Cela justifie, aussi, l’imposition de la condition. [ 56 ] Je suis conscient de l’inconvénient pour l’appelant de ne pas pouvoir rendre visite à son fils pour les quelques mois à venir, mais, à mon avis, cette contrainte à sa liberté est pleinement justifiée par l’impératif que l’appelant garde la paix dans les circonstances.
H) « Ne pas effectuer d’opérations sur valeurs mobilières concernant d’autres personnes que lui-même » : [ 57 ] Cette condition vise le comportement qui est au cœur même des chefs d’accusations pour lesquels l’appelant a été déclaré coupable ici. L’appelant s’oppose à cette condition en plaidant qu’il est innocent des accusations portées contre lui. En plaidant ainsi à ce stade, il mesure mal l’impact, sur sa demande de mise en liberté, de la perte du bénéfice de la présomption d’innocence.
J’estime que cette condition est également nécessaire dans les circonstances pour assurer que l’appelant garde la paix dans l’attente de son appel. [ 58 ] Ce sont des motifs pour lesquels j’ai ordonné la mise en liberté de l’appelant, assortie de conditions, par jugement rendu le 15
mai 2017. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Philipe Knerr Me Francis Villeneuve-Ménard Schurman Longo Grenier Pour l’appelant Me Tristan Desjardins Lepage Carette Pour l’intimée Date d’audience : 15 mai 2017
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