2021 QCCQ 8083, 2021 QCCQ 8083
Opinion
Protection de la jeunesse — 215339 2021 QCCQ 8083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 200-51-000131-192 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse et le directeur de la protetion de la jeunesse Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en restitution d’enfant) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). Aperçu [ 1 ] X est né le […]. Sa filiation paternelle n’est pas établie. Le 28 mai 2019, la mère signe un consentement général à l’adoption. L’enfant est confié à une famille désirant l’adopter dès sa sortie de l’hôpital. En octobre 2019, la mère se manifeste et, le 11 décembre 2019, elle dépose une demande requérant la restitution de l’enfant. Elle soutient que son consentement à l’adoption est invalide, étant vicié par la crainte que son conjoint de l’époque ne s’en prenne à elle ou à l’enfant. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) conteste la demande. Il affirme que le consentement de la mère est valide et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande. Conformément aux dispositions de l’article 90 du Code de procédure civile, le Tribunal nomme Me Marie-Claude Dallaire avocate à l’enfant. Après avoir entendu la preuve, cette dernière soutient la position du DPJ. Les principes juridiques applicables : [ 3 ] Selon l’
article 557 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la personne ayant signé un consentement à l’adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date de celui-ci. À ce moment, l’enfant doit être immédiatement rendu à son parent. [ 4 ] En vertu de l’
article 558 C.c.Q. , à l’expiration du délai de 30 jours, mais avant que l’enfant n’ait fait l’objet d’une ordonnance
de placement pour adoption, le parent ayant consenti à l’adoption peut demander au Tribunal de déclarer son consentement nul, s’il démontre que ce consentement n’est pas libre et éclairé ou si celui-ci est vicié. [ 5 ] Pour être valide, le consentement doit être donné par une personne apte à s’obliger, être libre et éclairé et ne pas être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. Si le Tribunal conclut que le consentement n’est pas valide pour l’un de ces motifs, l’enfant doit être retourné à son parent. [ 6 ] Si le consentement est valide, et même si le délai de 30 jours prévu à l’
article 557 C.c.Q. est expiré, le parent peut demander la restitution de l’enfant. À ce moment, le Tribunal considère les motifs ayant empêché le parent de se manifester dans le délai de 30 jours. De plus, le parent ayant tardé à agir doit démontrer que la restitution est dans le meilleur intérêt de l’enfant. À cette étape, le Tribunal tient compte des liens affectifs que l’enfant a pu tisser avec les membres de la famille au sein de laquelle il évolue. [ 7 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit premièrement examiner la validité du consentement, les raisons pour lesquelles le consentement n’a pas été révoqué dans le délai de 30 jours prévu par l’
article 557 C.c.Q. et s’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être retourné auprès de sa mère. Les questions en litige [ 8 ] Le consentement général à l’adoption signé par la mère le 28 mai 2019 est-il valide? [ 9 ] Les raisons données par la mère pour ne pas avoir révoqué son consentement à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à la loi sont-elles acceptables? [ 10 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être retourné à sa mère? [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande.
Analyse Le consentement général à l’adoption signé par la mère le 28 mai 2019 est-il valide? [ 12 ] La mère se fait d’abord entendre. Elle se décrit comme une personne tranquille. Sa famille est unie et elle a une bonne relation avec ses parents. Entre 2015 et 2018, elle vit avec un conjoint. Suite à sa séparation, elle retourne vivre auprès de ses parents. Elle entreprend divers programmes scolaires, sans les mener à terme. Elle occupe un emploi à temps plein dans une épicerie.
Elle pratique le patinage de vitesse plusieurs fois par semaine. [ 13 ] Elle a une courte relation d’une semaine et demie au mois d’août 2018. Elle fréquente B entre le 1 er septembre et le 4 octobre 2018. D’après la mère, il s’agit du père de l’enfant. À compter du 16 octobre 2018, elle entame une relation avec C. Elle déclare qu’elle va vivre avec lui à compter de décembre 2018. Leur relation est tendue. La mère déclare qu’il est autoritaire et contrôle ses allées et venues. Il la dénigre. Elle voit moins ses parents. À deux reprises, il la prend à la gorge.
Il la menace. [ 14 ] Le contre-interrogatoire fait ressortir qu’en réalité, à cette période, la mère vit en alternance chez ses parents et son conjoint. Elle dîne chez ses parents cinq jours par semaine et se rend dormir à leur domicile suite à ses activités de patinage de vitesse, trois soirs par semaine. Parfois, elle dort aussi à cet endroit lorsqu’elle travaille tôt le matin. [ 15 ] Elle envisage de quitter son conjoint. Il change de comportement pour un temps lorsqu’elle lui déclare son malaise. Personne autour d’elle n’est informé de ce qu’elle vit. [ 16 ] C’est le 2 mai 2019 qu’elle apprend sa grossesse.
Elle chute dans les escaliers et a beaucoup de pertes sanguines. Elle est inquiète et se rend à l’hôpital où on l’informe qu’elle en est à sa 34 e semaine de grossesse. En réponse aux questions de l’avocate de l’enfant, la mère précise que son conjoint avait des doutes sur sa grossesse et souhaitait qu’elle soit interrompue. On apprend lors du contre-interrogatoire de la mère qu’à cette date, elle discute de la possibilité de confier l’enfant en adoption avec une travailleuse sociale de l’hôpital. La date de conception de l’enfant est estimée à la période située entre le 23 et le 28 septembre 2018.
Pour cette raison, à ce moment, la mère croit que le père est B. [ 17 ] Selon le témoignage de la mère, C n’est pas heureux de sa grossesse. Il la dénigre. Il lui dit qu’elle va rester seule avec l’enfant. Elle a un couvre-feu. Il la menace. Il prend le contrôle de son téléphone. Il veut qu’elle fasse adopter l’enfant, mais ce n’est pas son désir à elle. Sa famille n’est pas au courant de sa grossesse. [ 18 ] Le [...] 2019, elle se rend à l’hôpital pour accoucher en compagnie de son conjoint. Il ne reste pas avec elle jusqu’à la naissance de l’enfant.
Elle n’apporte aucun équipement pour ramener l’enfant avec elle. Selon sa version, elle considère l’adoption le 26 mai, après avoir rendu visite à l’enfant à plusieurs reprises à la pouponnière. Elle rencontre alors un intervenant social de l’hôpital, qui lui explique le processus et vérifie son état émotionnel. Elle croit lui avoir déclaré ses craintes pour la sécurité de son bébé. Selon la version de madame, C revient la voir et lui dit de ne pas ramener le bébé à maison.
Elle n’avait pas le droit de prendre son fils dans ses bras, de lui donner un prénom, de s’attacher. [ 19 ] C’est le 28 mai 2019 qu’elle rencontre [intervenante 1] et [intervenante 2], les intervenantes sociales du DPJ. Cette entrevue dure 2h30. Elle dit qu’elle ne comprend pas tout. Elle sait qu’elle a 30 jours pour changer d’idée. Lors de son témoignage, la mère est en mesure d’expliquer très exactement le processus et visiblement, elle a bien compris les explications qui lui ont été fournies. Elle sent qu’elle a de la pression pour signer le consentement. Elle a peur que ses parents lui tournent le dos.
Elle croit avoir dit qu’elle a peur pour la sécurité du bébé, mais ne se souvient pas de ce qu’elle a dit précisément. Contre-interrogée, elle déclare ne pas être totalement convaincue de l’ampleur des menaces proférées par son conjoint au moment où les intervenantes sont présentes. Elle précise qu’elle
parlait de menaces proférées à l’endroit de ses animaux, mais que les intervenantes sociales auraient dû comprendre qu’il s’agissait de l’enfant. [ 20 ] Toujours lors du contre-interrogatoire, elle reconnaît avoir déclaré qu’elle n’était pas apte à s’occuper du bébé. Elle reconnaît aussi avoir demandé que l’enfant ne soit pas déplacé plusieurs fois. Elle comprend qu’en signant le consentement à l’adoption, l’enfant demeurera au même endroit. Elle refuse de déclarer l’identité du père et signe les documents requis à cette fin. Elle est en mesure de demander pour voir son fils seule avant de signer le consentement.
À ce moment, elle donne l’adresse de ses parents puisqu’elle n’est pas encore officiellement déménagée chez C. Elle reconnaît avoir dit aux intervenantes qu’elle désirait tout de même que l’enfant soit adopté si elle se séparait de son conjoint. [ 21 ] En réponse aux questions de l’avocate de l’enfant, elle concède qu’elle avait peur de se retrouver seule avec l’enfant et qu’elle craignait de décevoir ses parents. [ 22 ] À sa sortie de l’hôpital, elle poursuit sa relation avec son conjoint.
Selon sa version, elle ne pouvait se rétracter pendant la période de 30 jours en raison des attitudes de celui-ci à son égard. [ 23 ] Elle rencontre [intervenante 2] une fois pour signer des documents. Elle déclare avoir parlé à [intervenante 1] quelquefois pour avoir des nouvelles de l’enfant. [ 24 ] Elle met fin à sa relation avec C en juillet 2019. Ce dernier n’a pas tenté d’entrer en contact avec elle depuis. [ 25 ] C’est après avoir reçu l’avis relatif à la demande en ordonnance de placement pour adoption qu’elle pense à entreprendre des procédures en restitution.
Le 7 novembre 2019, elle apprend à ses parents la naissance de l’enfant. Ces derniers l’appuient dans sa démarche. [ 26 ] Elle communique avec B et l’informe qu’il est le père de l’enfant. Il obtient un jugement de la Cour supérieure le déclarant père de l’enfant et ordonnant qu’il se soumette à un prélèvement d’échantillons d’ADN. Ce jugement doit être rétracté, puisque le DPJ n’a pas été mis en cause et que les examens des échantillons d’ADN révèlent que monsieur B n’est finalement pas le père de l’enfant. En conséquence, son consentement à l’adoption n’est pas requis.
Ces événements expliquent, en plus de l’arrêt des activités judiciaires causés par la pandémie de Covid-19, les délais à procéder à l’instruction de la présente affaire. [ 27 ] La mère porte plainte aux policiers en novembre 2019 contre C, pour les faits survenus à l’époque de leur relation. Au moment du témoignage de la mère, en février 2021, elle ignore si des accusations formelles ont été portées contre lui. [ 28 ] La grand-mère témoigne de sa relation avec sa fille, qu’elle qualifie d’excellente. Alors que sa fille est en couple avec C, leur relation est moins bonne. Elle sent sa fille plus distante.
À partir de mars 2019, elle vient moins souvent dîner à la maison. Elle ne la voit pas beaucoup en avril et mai 2019. En mai 2019, sa fille lui dit qu’elle se blesse au travail et elle se rend moins souvent à la maison familiale. Le 27 mai 2019, elle envoie un message texte à sa fille, mais reçoit des réponses inhabituelles.
Elle n’a pas remarqué de changement physique sur sa fille. [ 29 ] Sa fille l’informe en juillet 2019 qu’elle n’est plus en couple avec C et qu’il a été violent avec elle. [ 30 ] C’est le 7 novembre 2019 qu’elle apprend que sa fille a donné naissance à un enfant et qu’elle a signé un consentement à l’adoption en raison de la violence dont elle était victime de la part de son conjoint. Une fois le choc passé, elle offre son support à sa fille. [ 31 ] Le conjoint actuel de la mère témoigne de son support à sa démarche. En novembre 2020, la mère a accouché d’un deuxième enfant dont il est le père.
Il accepte d’accueillir l’enfant concerné par la présente affaire, si telle est la décision qui est rendue. [ 32 ] [Intervenante 2] relate la rencontre qui se déroule le 28 mai 2019 entre elle, [intervenante 1] et la mère. L’entrevue est fixée la veille suite à un appel du travailleur social du [centre hospitalier A] pour une possible adoption. [ 33 ] À leur arrivée à l’hôpital, le travailleur social dresse pour elles un portrait de la situation. Elles sont ensuite présentées à la mère.
Cette dernière est assise sur son lit. [Intervenante 2] s’assure auprès de la mère si la rencontre est toujours pertinente, ce à quoi cette dernière acquiesce. De manière générale, la mère est calme. Elle fournit des réponses étoffées aux questions qui lui sont posées. Elle pose des questions pertinentes en lien avec les sujets abordés. [Intervenante 2] n’a pas à reformuler ses questions. Selon sa perception, la mère est lucide. [ 34 ] Elle vérifie auprès de la mère si un membre de sa famille peut accueillir l’enfant. La mère refuse, sa famille n’étant pas informée de sa grossesse.
Elle ne désire pas être influencée dans sa décision. [Intervenante 2] s’enquiert auprès de la mère si elle a reçu des menaces, des promesses pour consentir à l’adoption ou si elle est contrainte de le faire. La mère répond par la négative. Le témoin rajoute qu’en cas de doute sur la sécurité de la mère ou de l’enfant, son obligation professionnelle est de signaler la situation de l’enfant au DPJ. Elle n’a perçu aucun indice de contrainte chez la mère. La mère envoie une photo du bébé à une amie avec son téléphone cellulaire. [ 35 ] La mère expose les raisons de sa démarche.
Son conjoint n’est pas le père de l’enfant. Elle n’a pas terminé ses études. Elle désire avoir une vie plus stable avant d’envisager d’être mère. Elle déclare demeurer à mi-temps chez ses parents et son conjoint. Ils projettent de déménager ensemble prochainement. [ 36 ] La mère déclare que son conjoint lui a fait savoir qu’il mettrait un terme à leur relation si elle gardait l’enfant. Toutefois, elle dit qu’elle aurait mis fin à sa relation si elle avait voulu prendre la responsabilité du poupon. [ 37 ] [Intervenante 2] confirme que la mère refuse de divulguer l’identité du père.
Après avoir reçu les explications, la mère demande de passer un moment avec l’enfant et de pouvoir garder son bracelet d’hospitalisation. Après un certain temps, elle sort par elle-même et
signe le consentement. La mère choisit une adoption qui n’est pas assortie de la reconnaissance des liens préexistants de filiation. [ 38 ] La rencontre se termine cordialement. À son retour au bureau, [intervenante 2] réalise que l’autorisation pour la déclaration à l’État civil de la naissance de l’enfant n’est pas signée par la mère. Elle communique avec celle-ci et une rencontre est organisée le lendemain. [ 39 ] Lors de cette entrevue, qui dure environ trente minutes, il n’est pas question du conjoint de la mère. Cette dernière réitère les motifs l’ayant mené à demander l’adoption de l’enfant.
Elle maintient qu’elle ne désire pas informer ses parents de la situation. [ 40 ] Du consentement des parties, [intervenante 1] dépose une déclaration écrite sous la forme d’un rapport en vue de la restitution d’un enfant. Elle se fait aussi entendre. [ 41 ] Elle relate avoir reçu un appel au début du mois de mai 2019 concernant un enfant à naître d’une travailleuse sociale du [centre hospitalier A]. Elle ne communique pas avec la mère.
Elle propose que ses coordonnées lui soient transmises si des informations peuvent lui être utiles. [ 42 ] Lorsqu’elle reçoit le deuxième appel, le 27 mai 2019, elle vérifie auprès du travailleur social l’état général de la mère et de l’enfant, notamment si des indices de consommation ou de sevrage sont décelés. Elle demande à l’intervenant social de vérifier si une personne de la famille peut prendre charge de l’enfant. [ 43 ] [Intervenante 1] corrobore en grande
partie le témoignage de [intervenante 2] quant au déroulement et au contenu de la rencontre. Elle a la même perception que [intervenante 2] sur l’état et la compréhension de la mère. Elle confirme que si des informations permettant de douter de la sécurité de la mère ou de l’enfant lui avaient été divulguées, elle aurait dû signaler sa situation en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 44 ] Selon ce témoin, la première fois que la mère lui parle de la violence de C à l’endroit de ses animaux, c’est le 7 octobre 2019. Elle entend la mère parler de violence conjugale pour la première fois lors du témoignage de cette dernière. [ 45 ] Le fardeau de prouver les faits donnant ouverture à la demande revient à la
partie demanderesse. [2] La norme est la preuve prépondérante [3] . [ 46 ] En présence de versions contradictoires, l’analyse de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur récit est primordiale. [ 47 ] Le Tribunal ne peut retenir comme prépondérantes les allégations de la mère, car son récit souffre de contradictions fatales et manque de fiabilité sur certains aspects importants. [ 48 ] La mère déclare avoir appris sa grossesse au début du mois de mai 2019. Contre-interrogée, elle reconnaît que son conjoint entretenait des doutes et qu’il désirait qu’elle y mette fin.
Elle déclare d’abord avoir été poussée dans les escaliers par celui-ci le 2 mai 2019, pour ensuite ne plus en être certaine. [ 49 ] Elle est d’abord formelle lorsqu’elle affirme avoir dévoilé à [intervenante 2] et [intervenante 1] qu’elle désirait consentir à l’adoption en raison de craintes quant à la sécurité de l’enfant. Elle revient sur sa version pour déclarer qu’elle parlait de violence envers ses animaux et que les intervenantes sociales auraient dû deviner qu’elle parlait de son enfant. [ 50 ] Elle déclare qu’elle vit avec C, alors qu’elle déclare à d’autres personnes vivre à mi-temps chez ses parents.
Elle déclare aussi qu’ils emménageront ensemble sous peu.
Elle se plaint de ne pas être libre de ses mouvements, mais reconnaît lors de son contre- interrogatoire qu’elle se rend chez ses parents plusieurs fois par semaine, le jour et le soir, sans problème. [ 51 ] Elle déclare que C ne lui donne pas accès à son téléphone cellulaire alors qu’elle est à l’hôpital, mais reconnaît qu’elle a envoyé une photo du bébé à une amie avec ce même appareil, à l’hôpital, en présence des intervenantes sociales. [ 52 ] La preuve de la violence dont la mère allègue avoir été victime de la part de C n’est fondée que sur les déclarations de celle-ci, qui ne franchissent pas le seuil requis pour constituer une preuve prépondérante. [ 53 ] De plus, la mère corrobore les versions données par [intervenante 2] et [intervenante 1] sur le contenu et le déroulement de la rencontre du 28 mai 2019.
À
titre d’exemple, elle reconnaît avoir exprimé les motifs de sa démarche quant à son absence de scolarité et de stabilité. Elle confirme avoir refusé de révéler l’identité du père et d’informer ses parents. [ 54 ] Finalement, d’autres éléments confirment que la mère est en état et en mesure de consentir valablement, et qu’elle a compris les conséquences de son consentement. Elle peut nommer les étapes et les conséquences juridiques de celui-ci. Elle est capable de faire un choix quant à la non-reconnaissance des liens de filiation préexistants. Elle refuse que l’enfant soit confié à des membres de la famille.
Tous ces refus exprimés par la mère sont acceptés et personne n’insiste pour la faire changer d’idée. [ 55 ] Le fait que la mère demande de passer un moment seule avec l’enfant démontre qu’elle connaissait à ce moment les conséquences du consentement qu’elle s’apprêtait à signer. [ 56 ] La preuve ne démontre pas l’exercice de pression par les intervenantes sociales pour que la mère signe le consentement à l’adoption. [ 57 ] Considérant que la preuve ne soutient pas les allégations de la mère en lien avec la violence et la pression exercée par C dans le but d’obtenir qu’elle signe un consentement à l’adoption, que la preuve ne démontre pas de pression exercée par qui que ce soit à l’égard de la mère, que rien ne démontre que la mère était inapte à consentir, qu’elle était en mesure, le 28 mai de 2019 de comprendre les conséquences du consentement à l’adoption, le Tribunal conclut que le consentement à l’adoption signé le 28 mai 2019 est valide. [ 58 ] La mère a pris la décision libre et éclairée en mai 2019 de signer un consentement général à l’adoption, en toute connaissance
de cause, car elle considérait qu’elle n’était pas en mesure d’en assumer la responsabilité à cette étape de sa vie. Le fait de regretter a posteriori une décision prise de façon libre et éclairée n’invalide pas un consentement validement donné. Les raisons données par la mère pour ne pas avoir révoqué son consentement à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à la loi sont- elles acceptables? [ 59 ] La mère soutient ne pas avoir agi à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’
article 557 C.c.Q. en raison de la violence exercée par C. Ce délai se terminait le 28 juin 2019. [ 60 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal ne retient pas cette preuve. Même si cette preuve était retenue, rappelons que cette relation s’est terminée au plus tard en août 2019, sans effusion. C n’a plus communiqué avec la mère à compter de ce moment. Cette dernière ne se manifeste pas avant octobre 2019. Elle ne fournit aucune explication pour son absence, outre sa crainte de C, qui ne fait plus
partie de sa vie depuis quelques mois déjà. [ 61 ] Pour ces raisons, le Tribunal répond à la deuxième question par la négative. [ 62 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être retourné à sa mère? [ 63 ] L’enfant est confié à la famille qui désire l’adopter depuis le 30 mai 2019. Il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins dans ce milieu. Il n’a jamais vécu avec sa mère. Ses parents adoptants ont deux autres fils, avec lesquels il a tissé des liens. Il a des liens positifs avec la famille élargie. Il fréquente la garderie.
Pour cet enfant, la famille-adoptante est sa famille. [ 64 ] Le DPJ dépose le rapport de [intervenante 3], travailleuse sociale et psychothérapeute, au Bureau de Consultation en Adoption de Québec, en lien avec l’évaluation du lien d’attachement. Cette opinion n’est pas contredite. [ 65 ] [Intervenante 3] constate qu’en présence des parents adoptants, l’enfant présente tous les comportements d’un enfant dont l’attachement est sécure. Elle note que la dynamique entre les trois frères est normale et saine.
Il est parfaitement intégré dans son milieu. [ 66 ] Quant à une éventuelle prise de contact avec sa mère biologique, [intervenante 3] s’exprime ainsi si l’enfant devait être retourné auprès de sa mère: «Le déplacer chez ses parents biologiques avec lesquels il n’a eu aucune forme de contact est un risque clinique qui ne devrait pas être pris. Car il ne répond à aucun besoin actuel ni à court ni à moyen terme. Pire encore, cela implique une prise de risque inutile.
Les seuls besoins légitimes et normaux au sujet de ses origines, de son histoire et de sa famille biologique vont surgir plus tard dans son développement. Ne pas être en contact actuellement avec ses parents biologiques ne mettra pas en péril son développement, sa santé, son bonheur et son équilibre. Le déraciner maintenant : oui.» [4] [ 67 ] Les décisions prises au sujet d’un enfant doivent l’être dans son intérêt et le respect de ses droits [5] .
Selon une jurisprudence constante, l’intérêt d’un enfant repose notamment sur son droit de ne pas être déraciné du milieu avec lequel il a tissé des liens significatifs. Ce facteur est prépondérant, particulièrement lorsque le déracinement risque d’entraîner des conséquences négatives pour l’enfant, ce qui est le cas dans la présente affaire. [ 68 ] Rappelons qu’il appartient à la
partie demanderesse de démontrer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de lui être restitué. La mère énonce son désir et sa capacité de prendre la responsabilité de l’enfant, mais n’établit pas en quoi il est de l’intérêt de cet enfant d’être déraciné du seul milieu familial qu’il connaît. La preuve prépondérante illustre le contraire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] REJETTE la demande; ________________________ SYLVIE CÔTE , J.C.Q. Me Ann-Sophie Bertand pour la mère Me Philipe Bélanger, pour le DPJ Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Date d’audience 2 février, 23 et 28 juin 2021 /
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