2016 QCCQ 8214, 2016 QCCQ 8214
Opinion
Protection de la jeunesse — 161168 2016 QCCQ 8214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000361-165 DATE : 29 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2001 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 14 ans, au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [1] (propos suicidaires, automutilation et état dépressif) et demande qu’elle soit maintenue en centre hospitalier pour le temps jugé nécessaire par les professionnels traitant et que par la suite, elle soit confiée en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois.
Position des parties [ 2 ] L’adolescente, par l’intermédiaire de sa procureure, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées.
Elle est absente à l’audition, car elle est toujours hospitalisée et que le Dr Claude Mercier recommande qu’elle soit exemptée d’être présente. [ 3 ] Les parents admettent également la majorité des faits allégués à la requête, mais demandent le retour de leur fille dans son milieu familial à sa sortie de l’hôpital et à défaut, qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation. [ 4 ] Après discussion avec les parties, il est convenu que le Tribunal prononce des mesures intérimaires afin de permettre la confection d’une expertise sur le lien parents-enfant et le trouble de l’attachement de cette dernière pour éclairer le Tribunal sur les mesures finales.
La preuve et son analyse [ 5 ] Monsieur et madame sont les parents de dix enfants dont quatre ont été adoptés à la fin de l’année 2008 en Colombie et dont
faire
partie X et ses trois frères. [ 6 ] En effet, l’adolescente a été adoptée à l’âge de sept ans. Dans son pays d’origine, elle a connu l’instabilité et la violence. Elle a fait quelques foyers d’accueil, a été victime d’abus, a dû mendier et voler pour subvenir à ses besoins. Depuis son arrivée dans sa famille adoptive, l’adolescente a rencontré de nombreux intervenants : travailleurs sociaux, travailleurs de rue et psychologue.
Chaque fois, il est difficile pour elle de s’investir dans une relation thérapeutique et un lien de confiance a rarement pu être créé avec la jeune fille. [ 7 ] X a mentionné à l’intervenant de la DPJ ne pas se sentir bien chez ses parents et dit se sentir mise à part. Elle reproche à ses parents de ne pas prendre le temps de l’écouter, trouve que les règles à la maison sont disproportionnées et qu’ils reviennent sans cesse sur le sujet de l’adoption pour expliquer chacun de ses problèmes. [ 8 ] Du 24 octobre au 7 novembre 2014 et du 10 au 14 novembre 2014, X est hospitalisée pour des propos suicidaires.
Du 7 au 10 novembre 2014, elle est hébergée en famille d’accueil. Par la suite, elle est retournée en milieu familial. [ 9 ] Du 26 novembre au 23 décembre 2015, elle est de nouveau hospitalisée en pédopsychiatrie à la suite de propos suicidaires, de gestes d’automutilation et de symptômes dépressifs. Elle dit penser au suicide, s’automutile, s’alimente peu et se fait vomir. Elle mentionne avoir déjà tenté de se suicider en avalant des médicaments.
Lors d’une sortie en milieu familial, durant son hospitalisation, elle a mentionné à ses parents qu’elle allait se tuer d’ici Noël. [ 10 ] Devant son refus de retourner chez ses parents, le 23 décembre 2015, les parties ont signé une entente provisoire la confiant en centre de réadaptation. [ 11 ] À la fin de l’entente provisoire, les parents demandaient à reprendre leur fille ce que la directrice de la protection de la jeunesse a accepté alors que X s’opposait et demandait à être hébergée en famille d’accueil.
C’est dans ce contexte que le 20 janvier 2016, dans le cadre d’une requête pour mesures intérimaires, que madame la juge Bourassa a ordonné son retour en milieu familial. [ 12 ] À sa sortie du Tribunal, l’adolescente a fortement réagi en démontrant de l’agressivité (impolitesse, coup de pied à son père, déchire la requête) et en faisant des menaces de ne pas être gentille, de s’automutiler et d’avoir des idées suicidaires.
Une surveillance étroite a dû être assumée par les parents dans les jours qui ont suivi. [ 13 ] La mère explique que, dans les jours qui ont suivi, la situation s’est résorbée et que le tout est rentré dans l’ordre jusqu’à ce que le centre pédopsychiatrique communique avec eux pour fixer un rendez-vous à X avec la psychologue Molleur pour le 23 mars dernier.
La veille, X a fait preuve d’irritabilité en se choquant en lien avec un événement anodin. [ 14 ] Lors de sa rencontre avec la psychologue Molleur, le 23 mars 2016, X a de nouveau tenu des propos suicidaires amenant ainsi son hospitalisation en pédopsychiatrie, là où elle est depuis. [ 15 ] De ses diverses hospitalisations et son suivi en pédopsychiatrie, les diagnostics suivants ont été émis : trouble réactionnel de l’attachement de type inhibé, trouble dépressif majeur, trouble relationnel parents-enfant, trouble des conduites alimentaires non spécifié et possibilité d’un trouble du déficit de l’attention.
Une médication lui est prescrite afin de traiter ses symptômes dépressifs.
Depuis, elle bénéficie d’un suivi avec une pédopsychiatre, Dre Geneviève Roy, et d’une psychothérapie individuelle avec la psychologue de l’équipe de pédopsychiatrie de Lévis, madame Claire Molleur. [ 16 ] Selon l’analyse de l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, depuis qu’elle est de retour à la maison, X continue d’exprimer ne pas être bien chez elle et vouloir être placée ailleurs. [ 17 ] Pourtant, les parents présentent les qualités requises pour offrir à leur fille des conditions propices à son bon développement.
Selon l’intervenante, les parents répondent bien à ses besoins vitaux et ont mis en place un cadre de vie avec une routine et un encadrement qui sont respectés par l’adolescente.
Les parents sont au fait que les traumatismes vécus par X dans son pays d’origine ont encore des impacts aujourd’hui sur elle. [ 18 ] Bref, ils ont les compétences parentales pour répondre aux besoins de leur fille et sont soucieux de son bien-être. [ 19 ] La preuve est donc prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (art. 38f)) en lien avec ses propos suicidaires, ses gestes d’automutilation et son état dépressif et son refus de s’impliquer activement dans les suivis offerts. [ 20 ] Tout comme les parents, le Tribunal est inquiet de la situation de X. [ 21 ] Tout en soulignant que leur fille souffre d’un trouble de l’attachement, ils soumettent au Tribunal qu’il n’est pas dans son intérêt d’être tenue à l’écart du milieu familial et que cela risque davantage d’empirer la situation.
Selon eux, à cause des traumatismes vécus dans son pays d’origine, X teste sans limite l’amour que ses parents lui portent afin de provoquer le rejet et ainsi reproduire ce qu’elle a vécu dans son enfance par rapport à sa mère biologique.
La mère affirme que X lui a déjà mentionné qu’elle ne pouvait recevoir d’amour de ses parents adoptifs puisque même sa mère biologique l’avait rejetée. [ 22 ] Ce serait, selon les parents, un comportement typique aux enfants adoptés qui ont vécu la même situation que leur fille. [ 23 ] Sans rejeter du revers de la main la prétention des parents, tel que le Tribunal le soulignait à l’audition, il y a tout lieu d’avoir l’opinion d’un expert à ce sujet afin de vérifier l’ampleur des difficultés de X, d’avoir le bon diagnostic et ainsi avoir des recommandations sur les solutions à apporter pour corriger ses problèmes de comportement et de perception. [ 24 ] Il est pour le moins inquiétant qu’une jeune adolescente de cet âge en soit déjà à sa quatrième hospitalisation en moins de dix- huit mois, toujours en lien avec des propos suicidaires, des gestes d’automutilation et un état dépressif.
[ 25 ] Dans son rapport du 23 mars 2016, la pédopsychiatre, Geneviève Roy, mentionne que « compte tenu de l’historique de cette patiente, un retour dans son milieu familial dans les prochains jours représente un facteur de risque élevé de passage à l’acte sur le plan suicidaire ». [ 26 ] Elle recommande qu’une expertise médico-légale du lien parents-enfant soit réalisée par un expert dans le domaine.
Selon Dre Roy, cette démarche permettra de déterminer plus précisément les enjeux familiaux et relationnels à travailler auprès de X et sa famille ainsi que le contexte favorable pour y parvenir. [ 27 ] Le Tribunal a donc suggéré aux parties de reporter l’audition sur les mesures finales au 24 mai prochain afin de permettre la confection de cette expertise.
Les parents se disent d’accord pour en assumer les frais si la directrice de la protection de la jeunesse n’est pas en mesure de le faire et ont même suggéré au Tribunal le nom d’une psychologue qu’ils ont déjà contactée et qui, selon toute vraisemblance, serait en mesure de faire cette expertise. [ 28 ] En vertu de l’
article 86 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , le Tribunal peut requérir une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant ou des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile avant de se prononcer sur les mesures applicables.
Considérant la recommandation de la Dre Roy et la preuve présentée devant le Tribunal, il y a tout lieu d’ordonner qu’une expertise médico-légale du lien parents-enfant en lien avec le trouble de l’attachement de X soit réalisée. [ 29 ] Considérant que X ne désire pas retourner dans son milieu familial à la fin de son hospitalisation et que les Drs Mercier et Roy ne recommandent pas non plus qu’elle retourne dans son milieu familial, le Tribunal ne peut faire droit à la demande des parents d’ordonner qu’elle réintègre leur milieu lorsqu’elle sortira de l’hôpital.
De plus, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de confier leur fille en centre de réadaptation, bien que ce soit une avenue envisageable si son hébergement en famille d’accueil s’avère un échec. [ 30 ] À ce stade-ci des procédures, le Tribunal considère qu’il est davantage dans son intérêt d’être confiée en famille d’accueil tel que le recommande la directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal tient cependant à souligner que si l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil échouait, il y aurait tout lieu d’envisager très sérieusement de la retourner dans son milieu familial plutôt que de la placer en centre de réadaptation. Il ne faut pas perdre de vue qu’après son retour en milieu familial le 20 janvier dernier, les choses s’étaient replacées et tout allait relativement bien jusqu’au 23 mars dernier. [ 31 ] En ce sens, les parents n’ont peut-être pas tout à fait tort lorsqu’ils disent que la solution demeure dans le retour de leur fille à maison.
Le Tribunal espère que l’expertise médico-légale à venir pourra nous éclairer davantage à ce sujet. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 33 ] CONSIDÉRANT que X est de nouveau hospitalisée depuis le 23 mars dernier en lien avec des propos suicidaires; [ 34 ] CONSIDÉRANT que X ne désire pas retourner dans son milieu familial à sa sortie de l’hôpital; [ 35 ] CONSIDÉRANT que les parents émettent l’hypothèse qu’il est préférable que leur fille revienne à la maison vu son trouble de l’attachement et les séquelles vécues dans son pays d’origine; [ 36 ] CONSIDÉRANT qu’il y a tout lieu d’ordonner qu’une expertise sur le lien parents-enfant en lien avec les troubles de l’attachement de X soit réalisée avant que le Tribunal ne se prononce sur les mesures finales; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [2] , en lien avec ses propos suicidaires, ses gestes d’automutilation, son état dépressif et son refus de s’impliquer activement dans les suivis offerts; [ 38 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 24 mai 2016 :
a) QUE l'adolescente soit confiée à un centre hospitalier le temps jugé nécessaire par les professionnels de la santé;
b) QU’ à la suite de son congé du centre hospitalier, elle soit confiée à une famille d’accueil;
c) QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties;
d) QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle poursuive son suivi en pédopsychiatrie : suivi médical et psychothérapie individuelle, incluant la prise de médication selon les recommandations médicales et hospitalisation si jugé nécessaire;
e) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
f) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment pour les parents, qu’ils poursuivent le suivi psychosocial en pédopsychiatrie;
g) QUE soit réalisée une expertise médico-légale du lien parents-enfant en lien avec les troubles de l’attachement de l’adolescente afin d’éclairer le Tribunal sur les mesures applicables. [ 39 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 24 mai 2016 à 9 h 30;
[ 40 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina, procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure de l' adolescente Mme A, mère M. B, père /nb Date d’audience : 29 mars 2016
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