2020 QCCQ 82, 2020 QCCQ 82
Opinion
Marcellin Diésel inc. c. Jenik Group 2020 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701075-199 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN DIÉSEL INC. Demanderesse c.
JENIK GROUP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse opère un garage de mécanique diésel. Elle réclame de la défenderesse 9 002,60 $ pour services rendus et divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide qu’elle n’a jamais autorisé la réalisation des travaux facturés qui, de toute manière, n’ont donné aucun résultat.
Contexte [ 3 ] À la mi-octobre 2017, la défenderesse confie à la demanderesse un camion de marque Ford, modèle F-450, de l’année 2006, récemment tombé en panne, pour réparation. [ 4 ] La panne découle d’un problème de moteur. [ 5 ] La demanderesse entreprend une investigation préliminaire et détermine que l’ordinateur du moteur fait défaut et doit être changé. [ 6 ] Francis Baril « Baril », propriétaire de la demanderesse, informe Mario Bélisle « Bélisle », représentant de la défenderesse, de ses recommandations et transmet une évaluation de la valeur des travaux qu’il estime alors à environ 2 000 $. [ 7 ] La défenderesse acquiesce.
Pendant la réalisation des travaux, la demanderesse constate différentes problématiques connexes qui affectent le moteur et qui nécessitent également des réparations.
[ 8 ] Le représentant de la demanderesse témoigne avoir alors communiqué sur une base régulière avec le représentant de la défenderesse pour l’informer des développements, lui transmettre une évaluation des coûts associés aux travaux supplémentaires et obtenir son assentiment à leur réalisation, et ce, tout au long du mandat. [ 9 ] La défenderesse nie cette prétention.
Nous y reviendrons. [ 10 ] La demanderesse réalise ainsi plusieurs travaux correctifs aux injecteurs, à différents capteurs et autres pièces connexes et procède à des évaluations et ajustements afin de régler le problème global de fonctionnement du moteur. [ 11 ] À la mi-janvier 2018, le véhicule est remis à la défenderesse qui en reprend possession aussitôt.
La demanderesse transmet à la défenderesse une facture au montant de 8 740,47 $. [ 12 ] Après quatre-vingt-dix jours, la demanderesse relance la défenderesse pour être payée, sans succès. [ 13 ] Les semaines passent sans réaction de la part de la défenderesse. [ 14 ] Au cours de cette période, un problème informatique détruit une quantité importante d’informations comptables de l’entreprise demanderesse qui fait en sorte qu’elle perd copie de la facture de plusieurs clients, dont celle de la défenderesse. [ 15 ] La demanderesse entreprend plusieurs démarches auprès de la défenderesse pour obtenir une copie de la facture originale et le paiement des sommes qui lui sont dues, sans succès.
Les démarches s’étendent sur plusieurs mois. [ 16 ] Elle se voit obligée de reconstituer la facture d’origine à partir des informations qui demeurent en sa possession, soit, notamment, à partir des factures de ses propres fournisseurs. [ 17 ]
Malgré cela, la défenderesse refuse ou néglige de collaborer et d’acquitter la facture. [ 18 ] Le 24 avril 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui fournir copie de la facture originale et d’acquitter son dû dans les meilleurs délais. [ 19 ] Le 22 mai 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve de la demanderesse est suffisamment probante afin de soutenir sa prétention à l’effet que la défenderesse l’a autorisée à effectuer les travaux correctifs de son camion Ford F-450 pour la somme de 8 740,47 $. [ 21 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal est convaincu de la véracité des prétentions de la demanderesse et accueille la réclamation.
Voici pourquoi. [ 22 ] Le Tribunal retient les témoignages sincères et crédibles des représentants de la demanderesse Baril et Manon Langevin « Langevin » qui exposent avec précision les communications et ententes verbales intervenues avec les représentants de la défenderesse. Ces témoignages sont probants et sont corroborés par la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour.
[ 23 ] On ne peut en dire autant de la déclaration de Bélisle, représentant de la défenderesse, qui livre un témoignage empreint de généralités, parfois imprécis et vague et qui offre peu d’explications sur les éléments pourtant importants de l’affaire. [ 24 ] Prenons par exemple l’allégation voulant que la demanderesse n’a débuté les travaux sur le véhicule qu’à la mi-décembre 2017, soit deux mois après que le véhicule lui ait été confié pour réparation urgente. [ 25 ] Bélisle prétend qu’il n’a pu autoriser l’exécution des travaux supplémentaires ayant été mis devant le fait accompli au mois de janvier 2018.
Au soutien de cette prétention, il allègue que la demanderesse n’a débuté les travaux qu’à la mi-décembre 2017 et qu’aucune discussion n’est intervenue avec la demanderesse à ce moment. [ 26 ] Cette allégation est contraire à la déclaration des représentants de la demanderesse ainsi qu’à la preuve documentaire constituée des factures d’acquisition de pièces provenant des fournisseurs de la demanderesse qui démontrent clairement que cette dernière a débuté les travaux dès le début du mois de novembre 2017. [ 27 ] La défenderesse insiste et plaide qu’elle n’a autorisé que les réparations du module d’ordinateur pour une valeur ne dépassant pas 2 000 $.
Elle ajoute qu’elle refuse de payer la demanderesse en raison des délais indus pour accomplir le mandat et du fait que les réparations n’ont donné aucun résultat. [ 28 ] Bien que Bélisle témoigne que l’entreprise a remisé le véhicule parce qu’il était inutilisable, il admet qu’il ne s’est jamais plaint à la demanderesse que le véhicule faisait défaut à la suite des réparations.
Il reconnaît par ailleurs que le véhicule a passé avec succès toutes les inspections mécaniques requises par les autorités gouvernementales au cours de cette période et qu’il n’a vraisemblablement pas été déclaré comme étant « remisé » à la Société d’assurance automobile du Québec. [ 29 ] Tout ceci mine le fondement de la contestation présentée par la défenderesse.
Mais il y a plus. [ 30 ] Comment expliquer le manque de collaboration de la défenderesse eu égard aux multiples demandes de production d’une copie de la facture originale émise en janvier 2018? [ 31 ] Bélisle affirme que son entreprise n’a jamais reçu de facture et que cette dernière n’a donc jamais été en possession de ce document. [ 32 ] Or, non seulement cette prétention est contraire à celle exposée à sa contestation où la défenderesse ne mentionne pas ne pas avoir reçu de facture mais bien d’état de compte, mais il appert du témoignage de Langevin que l’adjointe administrative alors à l’emploi de la défenderesse lui a admis avoir la facture en sa possession, expliquant le retard dans son traitement par l’attente des autorisations de son patron.
Jamais ne lui a-t-on mentionné que la défenderesse n’avait pas la facture en main. La lecture des échanges courriel intervenus entre Langevin et l’adjointe administrative à ce sujet corrobore le tout. [ 33 ] En fait, ce n’est qu’à l’audience que Bélisle prétend ne jamais avoir reçu de facture de la part de la demanderesse.
Confronté à cet état de fait, il n’offre aucune justification plausible expliquant pourquoi, si tel était le cas, la défenderesse est demeurée silencieuse aux nombreuses demandes de la demanderesse de produire une copie de la facture. [ 34 ] Se plaignant de l’inutilité des réparations et de l’obligation de remiser le camion entre les mois de janvier 2018 et juin 2019, il ne peut pas plus expliquer pourquoi l’entreprise a tardé si longuement à confier le véhicule à un tiers pour réparation.
Le Tribunal souligne que la preuve probante démontre que ce n’est qu’après réception de la mise en demeure, en avril 2019, et le dépôt de la procédure en mai 2019 que la défenderesse confie le véhicule qu’elle disait remisé depuis février 2017 au garage indépendant ADF Diésel afin d’obtenir une opinion sur la problématique de fonctionnement du moteur. [ 35 ] Ce comportement n’est certes pas en lien avec celui d’un entrepreneur raisonnable insatisfait des travaux de mécanique réalisés sur un de ses véhicules par un fournisseur.
[ 36 ] La défenderesse use d’arguments non justifiés et de faux-fuyants pour éviter de payer la facture de la demanderesse. [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse a rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande à l’exception du chef de réclamation pour dommages et inconvénients pour lequel elle n’a présenté aucune preuve probante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 752,60 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 avril 2019; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 256 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2020
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