2013 QCCQ 8284, 2013 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 131576 2013 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005058-070 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le […] 2004 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (déchue de l'autorité parentale) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 13 juillet 2011 et révisée partiellement le 6 juin 2012 concernant la situation de l'enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que la mesure ordonnée devrait être révisée en ce que l’enfant présente encore des difficultés comportementales importantes et qu’elle refuse toujours de voir sa mère. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que les contacts soient déterminés suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne, mais en tenant compte du désir de l’enfant. Le procureur de l’enfant appuie cette demande. [ 4 ] La mère, par la voix de sa procureure, informe la Cour qu’elle est en accord avec la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, mais voudrait que l’hébergement soit limité à cinq ans.
Elle ne conteste pas que les contacts devraient respecter le désir de l’enfant. [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2, un rapport au Tribunal, sous D-3 « en liasse » des plans d’intervention et finalement sous D-4 une attestation de prise en charge de l’enfant. [ 6 ] L’enfant n’a pas eu de contact avec sa mère depuis le mois d’août 2011, et ce, essentiellement parce qu’elle les refuse. [ 7 ] Le soussigné n’entend pas reprendre ici les nombreuses décisions rendues à ce jour qui concernent l’enfant et son frère. [ 8 ] Il convient cependant de rappeler que la dernière décision du 6 juin 2012 suspendait les contacts mère-enfant, et ce, en raison des réactions vives de celle-ci et de son besoin de s’enraciner dans son milieu d’accueil. [ 9 ] La preuve entendue et déposée permet de conclure à une évolution positive de l’enfant au cours de la dernière ordonnance. [ 10 ] Elle bénéficie maintenant d’un suivi psychologique depuis juillet dernier lequel semble avoir un effet positif. [ 11 ] L’enfant est plus sécurisée quant à sa place dans la famille d’accueil et accepte maintenant de recevoir du réconfort de la part des parents d’accueil. [ 12 ] Elle demande toujours à être maintenue dans la même famille jusqu’à sa majorité.
En fait, elle veut être adoptée par eux. Elle refuse les contacts avec sa mère bien qu’elle ait accepté un cadeau que cette dernière lui a offert. [ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts avec son frère, lesquels sont organisés lors d'activités de loisir. [ 14 ] La mère collabore à l’intervention. Elle accepte l’absence de contact et craint, comme elle l’a dit à plusieurs reprises dans le passé, ne plus pouvoir jouer un rôle dans la vie de son enfant.
[ 15 ] L’intervenante soutient qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible et qu’un projet de vie stable doit être offert à l’enfant. [ 16 ] La Cour est en accord avec cette affirmation. [ 17 ] La procureure de la mère souligne qu’une période de cinq ans peut constituer une mesure qui stabiliserait les conditions de vie de l’enfant à long terme conformément aux exigences de la loi.
Elle réfère en ce sens à la décision de la Cour d’appel du Québec [1] . [ 18 ] Le soussigné est aussi d’opinion que dans certaines situations un hébergement de cinq ans peut effectivement satisfaire l’objectif « d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant, appropriés à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [2] [ 19 ] Mais la grille d’analyse de la situation doit être tournée vers les besoins de l’enfant et non du parent.
C’est en se demandant si, considérant la situation de l’enfant, ses besoins affectifs, psychologiques et matériels et la possibilité d’un retour vers le milieu familial, si une mesure de cinq ans serait de nature à être « permanente. » [ 20 ] L’enfant demande depuis quelques années déjà à être confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle réside dans cette famille depuis 2009. Les parents d’accueil ont toujours fait preuve d’une grande implication auprès de l’enfant.
Ils veulent s’investir à long terme auprès d’elle. [ 21 ] La seule mesure qui répondrait aux besoins de l’enfant et aux exigences de la loi est ici l’hébergement à majorité de l’enfant en famille d’accueil. [ 22 ] Par ailleurs, c’est avec raison que la mère s’inquiète de la place qu’elle pourra avoir dans la vie de l'enfant pour l’avenir, et ce, d’autant plus dans un contexte de placement de longue durée. [ 23 ] Le soussigné rappelle que l’opinion émise par monsieur Forcier, psychologue, est toujours d’actualité et que l’enfant ne devrait pas avoir à faire son deuil de sa mère. Un nouvel abandon doit être évité.
Celle-ci doit demeurer présente dans sa vie d’une façon ou d’une autre. [ 24 ] Il est impossible d’évaluer aujourd’hui l’impact qu’aura la décision de confirmer la place de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, non plus les objectifs que permettront d’atteindre le suivi psychologique. [ 25 ] C’est avec beaucoup de satisfaction que la Cour a entendu le témoignage de l’intervenante, madame [intervenante 1]. Il est manifeste que celle-ci a pris le
partie de maintenir la mère présente dans la vie de l’enfant et apparaît créative en ce sens. [ 26 ] D’ailleurs, cette dernière précise : « … Il est important, selon le type de relation qui est maintenue ou qui se développera, de permettre à la mère d’être informée de la situation de sa fille tant au niveau du quotidien, qu’au niveau scolaire, de l’aider à exercer son rôle parental lors de certaines démarches entourant les services spécialisés offerts à l’enfant. » (D-2, page 4) [ 27 ] La Cour croit que le modèle d’intervention sociale qu’elle applique doit être maintenu et ce, peu importe qu’il y ait changement d’intervenante ou non.
L’intervention sociale doit être proactive à l’égard de la mère, cette dernière l’étant à l’égard de son enfant malgré les limites importantes qu'elle lui pose. [ 28 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que son hébergement dans sa famille d'accueil actuelle soit ordonné jusqu'à sa majorité et que l'intervention sociale maintienne la mère impliqué dans sa vie. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juin 2012; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, famille choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesseA, et ce, jusqu’à sa majorité, le […] 2022; [ 34 ] ORDONNE que les coordonnés du milieu de vie de l’enfant soient confidentielles; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, mais qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de […] tout en considérant le désir exprimé par l’enfant; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, à savoir la poursuite de son suivi psychologique; [ 38 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A de maintenir une intervention sociale qui permettra à la mère d’être une
partie prenante dans la vie de son enfant malgré l’absence de contact; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’application des
mesures; [ 40 ] LE TOUT jusqu’au 2 août 2022. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Véronique Crête, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l'enfant Me Lyne Morin, procureure de la mère
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