2013 QCCQ 7741, 2013 QCCQ 7741
Opinion
Protection de la jeunesse — 131337 2013 QCCQ 7741 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002085-129 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2009 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession […], Ville A, district A
Partie requérante et A, […], Ville A, district A et B, […], Ville A, district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2012 à l’égard de l’enfant X née le […] 2009 et âgée de 3 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X est toujours compromis et la confie à sa grand-mère maternelle et son conjoint, tout en autorisant les parents à avoir des contacts avec leur fille. [ 3 ] Le motif ayant justifié les mesures de protection réfère à la consommation de drogue de la mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et non représentés par avocat. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection de la DPJ qui suggère un retour de l’enfant auprès de ses parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 septembre 2012 [ 6 ] Les parents maintiennent leur collaboration et la mère est sobre tout en maintenant son suivi actif et régulier auprès de [l’organisme A]. [ 7 ] Les parents mettent en place des moyens afin de maintenir une relation respectueuse et utilisent les conseils reçus afin d’offrir un encadrement adéquat à leur enfant. [ 8 ] X apprécie les contacts auprès de ses parents et les réclame lorsqu’elle est auprès de sa grand-mère maternelle.
Mesures de protection [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant dans le milieu parental répond à son intérêt supérieur. [ 10 ] Les parents ont pris les moyens afin d’assumer leurs responsabilités dans le quotidien de leur fille. [ 11 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2012; [ 15 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 septembre 2013; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Mariane Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 mars 2013
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