2013 QCCQ 9538, 2013 QCCQ 9538
Opinion
6332048 Canada inc. c. Gagnon 2013 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC Division DE Pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-22-198661-129 DATE : Le 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY ______________________________________________________________________ 6332048 canada inc. REQUÉRANTE / Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. DENIS GAGNON REQUÉRANT / Défendeur reconventionnel et 7752105 CANADA INC.
INTIMÉE / Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de 6332048 Canada inc. (« Designer ») et de Denis Gagnon (« M.
Gagnon ») demandant le rejet de la défense et demande reconventionnelle amendée du 11 juillet 2013 de 7752105 Canada inc. (« Newco ») et ré-amendée à l'audience du 13 août 2013 (la « Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013 ») pour défaut d'être conforme à l'ordonnance (l'« Ordonnance ») prononcée par l'Honorable juge Chantal Corriveau dans son jugement du 17 juin 2013 (le « Jugement »), libellée comme suit : « [48] ORDONNE à 7752105 Canada inc. de modifier la défense et demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours du présent jugement afin de refléter le dispositif du présent jugement; »
QUESTIONS EN LITIGE A. La Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013 est-elle conforme aux exigences de l'Ordonnance? B. Dans la négative, quelle est la sanction appropriée? LES FAITS [ 2 ] Designer a intenté une action sur compte en Cour du Québec pour 44 853,16 $ contre Newco en raison d'un contrat de service (P-3) (le « Contrat »). [ 3 ] En réponse à cette action, Newco a déposé une défense et demande reconventionnelle du 26 mars 2013 (la « Défense et Demande Reconventionnelle Mars 2013 ») à l'encontre de Designer et de M. Gagnon qu'elle ajoute ainsi comme
partie au litige. [ 4 ] Cette procédure fait non seulement valoir une réclamation personnelle de Newco pour 50 000 $, mais Newco, en raison des pouvoirs de représentations que lui a confiés Bedo Compagnie Internationale de Mode inc. (« Bedo »), y réclame également 75 000 $ de Designer et M. Gagnon au bénéfice de Bedo. [ 5 ] L'augmentation des sommes en litige entraîne le transfert du dossier à la Cour supérieure où Newco et M. Gagnon présentent une la requête en radiation de la demande reconventionnelle (« Requête en Radiation ») qui donne lieu au Jugement, dont le dispositif se lit comme suit: « [45] AccEUille (sic) en
partie la requête en rejet de la demande reconventionnelle; 46] REJETTE la demande reconventionnelle instituée à l'encontre de M. Denis Gagnon;
[47] REJETTE la demande reconventionnelle de 75 000 $ instituée à l'encontre de 6332048 Canada inc. et de M. Denis Gagnon au bénéfice de Bedo Compagnie Internationale de Mode inc; [48] ORDONNE à 7752105 Canada inc. de modifier la défense et demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours du présent jugement afin de refléter le dispositif du présent jugement; [49] RETOURNE le dossier en Cour du Québec; [50] LE TOUT avec frais à l'encontre de 7752105 Canada inc. » [ 6 ] Disant vouloir se conformer à l'Ordonnance, Newco dépose la Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013 qui, outre le rejet de l'action :
a) recherche la condamnation personnelle de M. Gagnon solidairement avec Newco pour tout montant qui lui sera accordé; et
b) remplace la réclamation de Bedo au paragraphe 38 de la Défense et Demande Reconventionnelle Mars 2013 par une réclamation personnelle en dommages de 20 000 $, réduite à 19 999 $ le 13 août 2013, pour les motifs allégués par Bedo dans la Défense et Demande Reconventionnelle Mars 2013. [ 7 ] Pour Designer et M. Gagnon, ces amendements sont un abus excessif et déraisonnable de la procédure [1] permettant non seulement le rejet de la demande reconventionnelle, mais également de la défense [2] . [ 8 ] Newco rétorque que le droit qu'elle veut maintenant faire valoir contre M.
Gagnon n'était pas celui plaidé devant l’Honorable juge Corriveau et que le Jugement ne l'empêche pas de faire valoir sa propre réclamation découlant des faits allégués au paragraphe 38 de la Défense et Demande Reconventionnelle Mars 2013. L’Analyse [ 9 ] Le Jugement n'a pas été porté en appel. [ 10 ] Le Jugement n'a pas pour effet de priver Designer de son droit à l'amendement de manière définitive, ce que Newco reconnaît. Cependant, le Tribunal est d'avis que seul l'amendement autorisé par le Jugement est dispensé de la procédure prévue à l'article 200 du Code de procédure civile (« C.p.c . »).
Ainsi, pour respecter la mécanique procédurale, Newco devait d'abord amender la Défense et Demande Reconventionnelle Mars 2013 pour se conformer à l'Ordonnance, avant de procéder à la signification d'un nouvel amendement reflétant les condamnations recherchées par la Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013. [ 11 ] Dans un souci du respect des règles de proportionnalité [3] et conscient des pouvoirs de gestion qui lui incombe [4] , le Tribunal décide que la Requête en Rejet faisant l'objet du présent jugement peut tenir lieu de l'avis d'opposition à l'amendement prévu par le Code de procédure civile (« C.p.c. ») [5] et que le débat sur la Requête en Rejet peut tenir lieu de la demande de permission [6] . [ 12 ] Cette souplesse permet au présent jugement de décider à la fois des demandes formulées à la Requête en Rejet et d'éviter un second débat sur le droit de Newco aux amendements n'ayant pas été autorisés par le Jugement.
A. La Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013 est-elle conforme aux exigences de l'Ordonnance? [ 13 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument de Newco à l'effet qu'elle n'a pas eu l'occasion de plaider devant l’Honorable Juge Corriveau que M. Gagnon était l'alter ego de Designer pour justifier sa réintroduction au litige par la voie de sa Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013. En effet, la Requête en radiation comportait le paragraphe suivant : « 10.
Également, une telle pratique fait dévier le litige principal vers un litige entre Denis Gagnon et Bedo et, bien que Denis Gagnon soit président de la corequérante 6332048 Canada inc., le fait de l'ajouter aux procédures contrevient aux principes de la personnalité juridique distincte entre une personne morale et ses dirigeants. » [ 14 ]
Les paragraphes 15 à 25 et 46 du Jugement ont scellé définitivement le débat sur le droit de Newco d'appeler M.
Gagnon au litige par le biais d'une demande reconventionnelle et l’amendement à la Défense et Demande reconventionnelle Juillet 2013 n'est donc pas conforme à l'Ordonnance et le Tribunal ne peut pas accorder à Newco le droit d’amender pour faire un tel ajout. [ 15 ] Cependant, le Tribunal doit reconnaître que Newco s'est techniquement conformée à l'Ordonnance en retirant la demande de 75 000 $ formulée pour le compte de Bedo. [ 16 ] À la lumière des paragraphes 26 à 33 du Jugement, le Tribunal accepte que Newco puisse procéduralement faire valoir, à l'encontre de Designer, une réclamation pour les dommages qui lui sont propres et qui découlent d'une exécution fautive du contrat.
L'ajout de la réclamation de 19 999 $, par voie d'amendement subséquent au Jugement et indépendante de l'Ordonnance, peut donc être autorisé. B. Dans la négative, quelle est la sanction appropriée? [ 17 ] La Défense et Demande Reconventionnelle Juillet 2013, en conservant M. Gagnon comme défendeur reconventionnel, a enfreint l'Ordonnance. [ 18 ] Par ailleurs, puisque l’Ordonnance ne prévoit pas les conséquences procédurales de cette violation, le Tribunal doit cependant rejeter la demande reconventionnelle dirigée contre M. Gagnon.
De plus, le Tribunal déclare que celle-ci est abusive et déraisonnable et justifie que les droits à l'obtention de dommages et intérêts de M. Gagnon, en réparation du préjudice subi [7] , lui soient réservés. [ 19 ] Le Tribunal n’approuve pas et ne veut pas encourager cette façon de faire, mais seule la Cour supérieure a juridiction pour
décider si ce non-respect de l’Ordonnance constitue un outrage au tribunal [8] . [ 20 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que cette violation permet le rejet pur et simple de la défense et de la demande reconventionnelle dirigée contre Designer. Dans Consoltec c.
Structure Laferté inc. [9] , le juge Dalphond rappelait la nécessité pour le Tribunal auquel on demande d'appliquer les sanctions prévues aux articles 54.1 et suivants C.p.c., de faire preuve de modération lorsque la décision peut faire perdre des droits substantifs. [ 21 ] En l'espèce, le Tribunal estime que le rejet demandé par Designer ne serait pas approprié, surtout que Designer n’a pas contesté le droit de M. Gagnon à la personnalité juridique distincte et que seul ce dernier peut invoquer qu’il y a eu violation de l’Ordonnance à son endroit. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour rejet de la défense et la demande reconventionnelle; [ 24 ] Rejette la demande reconventionnelle instituée à l'encontre de M. Denis Gagnon; [ 25 ] réserve à M. Denis Gagnon le droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'abus de procédures résultant de la demande reconventionnelle de juillet 2013; [ 26 ] Autorise 7752105 Canada inc. à amender les paragraphes, 3, 17, 36, 37, 38 et 39 ainsi que la 3 ième conclusion de la défense et demande reconventionnelle du 11 juillet 2013, ré-amendée le 13 août 2013, sauf lorsque ceux-ci ont pour effet de qualifier M.
Gagnon de Cross-Dedendant . [ 27 ] LE TOUT avec frais à l'encontre de 7752105 Canada inc. __________________________________ Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. Éloïse Théorêt, stagiaire SHEAHAN ET ASSOCIÉS S.E.N.C. Procureurs de la REQUÉRANTE / Demanderesse et défenderesse reconventionnelle et REQUÉRANT / Défendeur reconventionnel Me Zachary Schneider-Lisak Procureurs de l’INTIMÉE / Défenderesse et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 13 août 2013
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