2013 QCCQ 8758, 2013 QCCQ 8758
Opinion
Camions Maska inc. c. 9206-2710 Québec inc. 2013 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003759-128 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMIONS MASKA INC.
Demanderesse c. 9206-2710 QUÉBEC INC. -et- LUC LACHAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 10 785 $ pour les services d'entretien mécanique qu'elle a effectués sur le camion de la défenderesse ainsi que des intérêts retards au taux de 26,82 % l'an sur cette somme. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer, puisque la demanderesse a endommagé la carrosserie de son camion lors du dernier entretien mécanique.
Elle fait valoir que non seulement la demanderesse lui réclame à tort le coût de ces réparations, mais qu'elle l'a aussi privée de l'usage du camion pendant plusieurs semaines, lui causant de nombreux dommages pour lesquels elle se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 30 000 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse peut-elle réclamer le paiement d'une
partie des réparations à la carrosserie du camion? [ 4 ] La demanderesse a-t-elle droit aux intérêts retards? [ 5 ] Les délais de réparation ont-ils causé des inconvénients à la défenderesse? Et dans l'affirmative, quels sont-ils? [ 6 ] La demanderesse a-t-elle porté atteinte à la réputation de la défenderesse? LES FAITS [ 7 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la réparation de camions. [ 8 ] En avril 2009, elle reçoit le camion de la défenderesse pour réparations et consent à cette dernière une ouverture de crédit.
Le contrat de crédit prévoit notamment un taux d'intérêt de 26,82 % l'an sur tout compte impayé à échéance, ainsi qu'un cautionnement personnel du défendeur. [ 9 ] En décembre 2009, la demanderesse répare à nouveau le camion de la défenderesse, mais voilà que survient un incident. Lorsque l'on ouvre le capot pour une dernière vérification, l'un des câbles de rétention se rompt et le capot tombe à la renverse causant ainsi des dommages à la carrosserie du camion. [ 10 ] Enrico Fontaine est directeur de service chez la demanderesse.
Dès qu'il est informé de l'événement, il discute avec le défendeur et convient avec celui-ci que les réparations seront effectuées par une tierce entreprise pendant la période des Fêtes. Conséquemment, Luc Lachaine utilisera son camion jusqu'au 23 décembre 2009, date à laquelle il devra le lui remettre pour que les réparations soient effectuées par la tierce entreprise. [ 11 ] Toujours selon le témoignage de Enrico Fontaine, les réparations sont effectuées aux frais de la demanderesse à l'exception de
quelques retouches évaluées à 600 $ que les défendeurs feront effectuer par la même occasion. [ 12 ] Luc Lachaine comprend plutôt de leurs discussions que toutes les réparations seront effectuées aux frais de la demanderesse. [ 13 ] Le 23 décembre 2009, la défenderesse remet son camion à la demanderesse et est informée de la possibilité de bénéficier d'un camion de remplacement, mais ne juge pas utile d'en obtenir un immédiatement, parce que selon Luc Lachaine les réparations ne dureront que quelques jours. [ 14 ] Le 28 décembre 2009, la défenderesse appelle chez la demanderesse pour obtenir un camion de remplacement, mais on l'informe qu'il n'y en a plus de disponible.
Dès lors, elle doit refuser tout travail de ses clients habituels et ne peut desservir de nouveaux clients. [ 15 ] À cet égard, Claude Boyce témoigne que le 4 janvier 2010, il appelle chez la défenderesse pour faire transporter des abrasifs, mais sans succès, puisque la défenderesse n'a plus de camion. [ 16 ] Enrico Fontaine témoigne que le 6 janvier 2010, les réparations à la carrosserie sont terminées et dès le lendemain, il remet le camion à la défenderesse. [ 17 ] Le 11 janvier 2010, la demanderesse transmet à la défenderesse une facture au montant de 682,89 $ relative à la
partie des réparations que la défenderesse doit assumer. [ 18 ] Le défendeur Luc Lachaine affirme que le camion ne lui est remis que le 15 janvier 2010 et qu'il ne reçoit jamais l'état de compte du 11 janvier 2010.
Il témoigne qu'il ne reçoit qu'un état de compte qu'il ne comprend pas et qui fait état d'intérêts retards au taux de 26,82 % l'an. [ 19 ] Aussitôt, il appelle chez la demanderesse pour obtenir des explications et pour affirmer qu'il n'entend pas payer d'intérêts retards, puisqu'on lui a causé d'importantes difficultés financières en retenant indûment son camion pendant la période des Fêtes, alors qu'il en avait besoin.
Conséquemment, il requiert une compensation financière pour la perte de son camion. [ 20 ] Selon Luc Lachaine, la demanderesse n'est pas contre l'idée, mais exige d'être payée avant de lui accorder quelque rabais que ce soit. Conséquemment, il comprend que s'il paie ses factures, il recevra un crédit pour la perte du camion. [ 21 ] En mars 2010, la défenderesse envoie quatre à cinq chèques au montant de 500 $ en mentionnant qu'ils ne pourront être encaissés que sur son ordre qui sera donné de temps à autre, mais ne reçoit, par la suite, aucune note de crédit pour la perte de son camion.
Conséquemment, elle ne place aucun ordre d'encaissement auprès de la demanderesse. [ 22 ] À l'automne 2010, la demanderesse tente d'encaisser l'un des chèques de la défenderesse, mais en vain, puisque l'effet lui est retourné faute de provisions suffisantes. Peu après, la défenderesse place un arrêt de paiement sur les autres chèques, de telle sorte qu'elle ne sera jamais payée. [ 23 ] Lorsqu’ultérieurement la défenderesse tente d'obtenir un crédit auprès de quelques pétrolières, on le lui refuse au motif qu'elle serait en retard dans ses paiements.
La défenderesse conclut aussitôt que cela est dû à un geste volontaire de la demanderesse auprès d'une agence de crédit et cela, malgré l'entente de principe intervenue en mars 2010. [ 24 ] Conséquemment, elle lui réclame 20 000 $ pour atteinte à sa réputation. Elle lui réclame aussi 10 000 $ pour les inconvénients subis par le retard dans les réparations et la perte de clients. [ 25 ] Lucie Dupuis est la conjointe du défendeur et responsable des comptes chez la défenderesse.
Elle affirme qu'elle n'a jamais compris les états de compte que lui envoie la demanderesse, malgré les nombreux appels qu'elle loge auprès d'elle, afin d'obtenir des explications. [ 26 ] À l'audience, elle fait état de son consentement à assumer une
partie des coûts de réparation à la carrosserie du camion, mais affirme qu'on ne lui a jamais communiqué le montant qu'elle doit payer. [ 27 ] Toujours selon son témoignage, le défendeur et elle ont eu de nombreuses difficultés avec leur crédit par la seule et unique faute de la demanderesse qui a dénoncé indûment à une entreprise de crédit leurs retards dans leurs paiements, alors qu'une entente avait été conclue entre les parties. ANALYSE 1.- La demanderesse peut-elle réclamer le paiement d'une
partie des réparations à la carrosserie du camion? [ 28 ] La preuve de la demanderesse révèle qu'elle a effectué pour 7 533,71 $ de travaux mécaniques sur le camion de la défenderesse. [ 29 ] La défenderesse admet la plupart des factures relatives à ces travaux mécaniques, à l'exception de deux.
La facture #361904 au montant de 968,26 $ pour laquelle elle souhaitait obtenir des informations et qu'elle obtient par le témoignage de Pierre Letendre et la facture #362805 au montant de 682,89 $ relative aux coûts de la réparation de la carrosserie. [ 30 ] À cet égard, les défendeurs nient qu'une entente soit intervenue avec Enrico Fontaine à l'effet qu'ils acceptaient d'assumer un montant de 600 $ pour les réparations à la carrosserie.
Toutefois, le témoignage de Lucie Dupuis est à l'effet contraire. [ 31 ] Lucie Dupuis est la conjointe du défendeur et elle est la responsable des comptes payables chez la défenderesse. [ 32 ] À l'audience, elle fait état de son consentement à payer une
partie du coût des réparations à la carrosserie, mais ajoute qu'on ne l'a jamais informée du montant.
[ 33 ] Pourtant, la facture du 11 janvier 2010 est sans équivoque. Elle fait état de l'entente intervenue entre les parties et indique clairement les réparations assujetties à cette entente. [ 34 ] La preuve prépondérante est donc à l'effet qu'une entente est bel et bien intervenue entre les parties voulant qu'une réclamation de 600 $ plus taxes serait payable par la défenderesse. [ 35 ] Le Tribunal fait donc droit à cette
partie de la réclamation pour la somme de 7 333,71 $. 2.- La demanderesse a-t-elle droit aux intérêts retards? [ 36 ] L'
article 1617 du Code civil du Québec permet aux parties de convenir du taux de l'intérêt qui serait payé s'il devait survenir un retard dans les paiements. [ 37 ] Or, en signant la convention d'ouverture de crédit, les parties ont convenu d'un taux de 26,82 % l'an. [ 38 ] La défenderesse n'a effectué aucun paiement sur la somme réclamée, même si elle admettait en devoir la presque totalité.
Son incompréhension de l'état de compte n'est pas un motif de refus de paiement, d'autant plus qu'elle est farfelue, puisque l'état de compte ne présente aucune difficulté d'interprétation ou de compréhension. [ 39 ] Conséquemment, le Tribunal fait droit à la réclamation d'intérêts retards au taux de 26,82 % l'an sur la somme de 7 533,71$ à compter du 21 octobre 2011, date de la mise en demeure. 3.- Les délais de réparation ont-ils causé des inconvénients à la défenderesse? Et dans l'affirmative, quels sont-ils? [ 40 ] La preuve est contradictoire quant à ce qui a été convenu par les parties.
D'un côté, le représentant de la demanderesse affirme avoir remis le camion dès le 7 janvier 2010, alors que de l'autre, Luc Lachaine affirme avoir reçu le camion le 15 janvier 2010. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve que le véhicule a été remis à la défenderesse le 7 janvier 2010. Bien que son représentant, Luc Lachaine affirme le contraire à l'audience, il demeure que dans une lettre du 26 mai 2011, il écrit: «De plus, le carrossier dont vous m'aviez recommandé, a eu le camion toute la période des fêtes. Soit le 23 Décembre ( sic ) 2009.
Nous n'avons pu récupérer notre camion que le ou vers le 7 Janvier ( sic ) 2010.» [ 42 ] Par ailleurs, il est impensable que le défendeur s'attende à recevoir son véhicule le 28 décembre 2009 s'il le confie à la demanderesse le 23 décembre 2009. Toute personne sait que cette période de l'année comprend des congés supplémentaires qui retarderont assurément les travaux. De plus, lorsqu'il appelle le 28 décembre 2009, ce n'est pas pour récupérer son camion, mais pour que l'on accélère les réparations parce qu'il en a un urgent besoin.
Il tente alors d'obtenir un véhicule de remplacement, mais en vain, puisqu'il n'y en a plus de disponible. Toutefois, il faut le rappeler, la demanderesse lui en avait offert un le 23 décembre 2009, qu'elle a refusé. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la remise du véhicule le 7 janvier 2010, s'effectue dans un délai tout à fait raisonnable, étant donné la nature des réparations et de la période de l'année à laquelle elles s'effectuent. [ 44 ] Si la défenderesse a mal évalué le temps de réparation, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. [ 45 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette cette
partie de la demande reconventionnelle. 4.- La demanderesse a-t-elle porté atteinte à la réputation de la défenderesse? [ 46 ] La demanderesse fait affaires avec une entreprise de crédit depuis de nombreuses années.
Dans le cadre de cette relation d'affaires, elle envoie périodiquement à l'entreprise de crédit l'état de ses comptes à recevoir. [ 47 ] La défenderesse est choquée que la demanderesse ait indiqué au Bureau de crédit qu'elle ne payait pas ses comptes étant donné qu'il y avait une entente de paiement. [ 48 ] Cette position apparaît indéfendable, sachant que la défenderesse n'a jamais payé les sommes qu'on lui réclamait, alors qu'elle reconnaît en devoir la presque totalité. [ 49 ] Au surplus, dès novembre 2009, et avant même que ne survienne l'incident à la carrosserie, la défenderesse accusait un léger retard dans ses paiements de factures auprès de la demanderesse. [ 50 ] La défenderesse tente de faire valoir qu'elle avait conclu une entente de paiement, mais elle n'en effectue aucun.
Lorsque six mois plus tard la demanderesse tente d'encaisser un premier paiement, celui-ci lui revient avec la mention « provisions insuffisantes » et un arrêt de paiement est placé pour tous les autres chèques par la défenderesse. [ 51 ] Pourtant, la défenderesse sait qu'elle doit payer des sommes à la demanderesse, puisqu'elle l'admet en tout début d'audience. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le dossier de crédit de la défenderesse n'a pas été affecté par les agissements de la demanderesse. [ 53 ] Même si le Tribunal en venait à la conclusion contraire, il aurait rejeté la réclamation, faute par la défenderesse de minimiser ses dommages.
Lorsqu'elle apprend que son dossier de crédit est entaché, elle pouvait entreprendre les démarches utiles et nécessaires pour le faire corriger [1] . [ 54 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette cette autre
partie de la demande reconventionnelle.
[ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 57 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 7 533,71 $ avec intérêts au taux de 26,82 % l'an à compter du 21 octobre 2011; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 59 ] LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Ian P. Sam Yue Chi Béchard Morin Procureur de la demanderesse M e Christian Méthot Procureur des défendeurs Date d’audience : 30 mai 2013
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