2016 QCCQ 7496, 2016 QCCQ 7496
Opinion
Protection de la jeunesse — 163543 2016 QCCQ 7496 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002635-160 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2008 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents en étant exposé à un grave conflit de séparation. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère et un suivi social d’une année. Positions des parties [ 4 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations des requêtes. Ils sont en accord avec les conclusions des requêtes. [ 5 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête. Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice.
Analyse [ 6 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 7 ] La mère assume la garde de l’enfant. Elle réside avec son conjoint, monsieur C , lui-même titulaire de la garde de trois de ses quatre enfants issus de son union avec madame D , conjointe actuelle du père. [ 8 ] Le père réside avec sa conjointe, leurs deux enfants et l’un des quatre enfants issus de l’union de sa conjointe avec monsieur C. [ 9 ] Bref, il s’agit de deux familles reconstituées où chacun des parents fait vie commune avec l’ancien conjoint de l’autre parent.
La situation singulière de ces deux familles reconstituées exacerbe les tensions entre chacun des parents. [ 10 ] En principe, le père bénéficie de droits d’accès à son enfant à une fréquence d’une fois aux deux semaines. Par contre, il ne les exerce que de façon sporadique. [ 11 ] L’une des raisons qui expliquent cette inconstance est l’intrusion de la conjointe du père dans ses droits d’accès à son fils.
Elle n’accepte pas que la mère communique avec le père concernant l’enfant. [ 12 ] Les discussions entre le père et la mère tournent souvent à la dispute en présence de l’enfant, que ce soit lors de communications téléphoniques ou de rencontres en personne lors de l’échange de l’enfant. [ 13 ] Lors des communications téléphoniques entre le père et la mère, la conjointe du père intervient fréquemment, ce qui devient souvent l’élément déclencheur d’un conflit.
Le père ne parvient pas à exiger et obtenir que sa conjointe demeure à l’écart de ses discussions avec la mère de leur fils. [ 14 ] En réaction, pour mettre son couple à l’abri de tensions, le père espace ses contacts avec son enfant. Au surplus, il argue de difficultés de transport qui seraient toutefois maintenant réglées. [ 15 ] Par ailleurs, la conjointe du père fait l’objet d’une ordonnance lui interdisant les contacts avec la mère en lien avec une affaire de harcèlement. [ 16 ] L’enfant est affecté par cette situation. Il vit de l’anxiété et de l’incompréhension.
Il ressent de la colère envers son père pour son instabilité et ses promesses qui ne sont pas tenues. Il a l’impression d’être rejeté par lui. Son estime de soi en est sérieusement affectée. [ 17 ] Par ailleurs, l’enfant constate que sa demi-fratrie bénéficie de contacts réguliers auprès du parent qui n’en a pas la garde, ce qui nourrit un sentiment d’injustice. Il peut alors démontrer de la violence envers sa demi-fratrie. [ 18 ] L’enfant fréquente l’école, au niveau de la deuxième année, avec le soutien d’une psychoéducatrice relevant du service A.
Ce soutien et l’encadrement offert par l’école sont actuellement insuffisants pour mettre fin à ses comportements perturbateurs et régler ses difficultés d’apprentissage. [ 19 ] L’enfant fera l’objet incessamment d’une évaluation psychosociale pour mieux répondre à ses besoins en milieu scolaire. Il sera orienté dans une classe adaptée à effectifs réduits. [ 20 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médication lui est prescrite.
Au surplus, il est en attente d’une évaluation pour confirmer ou infirmer l’hypothèse d’un trouble relevant du spectre de l’autisme. [ 21 ] Fait récent, la mère vient de se séparer de son conjoint. [ 22 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif allégué par la Directrice. [ 23 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice pour la prochaine année. [ 24 ] Les parents devront s’investir dans le suivi de la Directrice pour entretenir de saines communications dans l’intérêt de leur enfant.
Quant au père, il est primordial qu’il démontre régularité et stabilité dans ses contacts avec son fils.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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