2023 QCCA 49, 2023 QCCA 49
Opinion
Paradis c. Succession de Paradis 2023 QCCA 49 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700015-214 (200-14-025380-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT RACHELLE PARADIS JULIA PARADIS Me LAURENT FOURNIER (Grondin Savarese Legal)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE ST-JACQUES, en sa qualité de liquidateur Me DANIEL TÊTU (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DENISE BERGERON J. PATRICK BÉDARD (Bédard, Poulin)
ÉMILIE TOUSIGNANT En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Libéralités (testament) (dispositions testamentaires) (legs) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 11 h 37 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 38 Observations de Me Fournier; Échanges entre la Cour et Me Fournier; Me Fournier poursuit ses observations; 12 h 13 Suspension; 12 h 21 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Têtu; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 22 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 22 juin 2021 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure (district de Québec), lequel déclare que certains legs à
titre particulier consentis par le testateur à sa conjointe, la mise en cause Denise Bergeron, sont valides et exécutoires [1] . [ 2 ] Le premier legs, prévu à l’article 4.1 du testament notarié, concerne la résidence dont le testateur et Mme Bergeron étaient
copropriétaires : 4.1 Je lègue, à
titre de legs particulier, à ma conjointe de fait, Denise Bergeron, à la condition toutefois qu’elle me survive au moins quarante-cinq (45) jours , la résidence et le chalet dont nous sommes conjointement propriétaires avec toutes ses dépendances et meubles meublant (sic), objets mobiliers, argenterie, lingerie, bibelots, denrées et généralement tous les meubles corporels qui s’y trouveront au jour de mon décès. [Caractère gras ajouté] [ 3 ] Le juge a eu raison de conclure que le legs à
titre particulier de la résidence prévu à l’article 4.1 du testament n’avait pas été révoqué par la promesse d’achat que Madame Denise Bergeron et le testateur avaient consentie avant le décès de ce dernier. [ 4 ] Il est établi que la révocation testamentaire tacite, qu’autorise l’
article 763 C.c.Q. , est limitée à quatre cas restrictifs prévus par la loi, y compris l’aliénation des biens légués [2] . La promesse d’achat n’en fait pas partie. En effet, comme le juge l’explique, citant l'arrêt Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault [3] , en « droit civil, l’acte d’aliénation a une portée qui implique un transfert de patrimoine sur une base permanente » [4] . [ 5 ] La vente de la résidence n’ayant pas encore été réalisée au moment du décès du testateur, le legs à
titre particulier de celle-ci est valide et exécutoire, n’ayant pas été révoqué tacitement par la signature de la promesse d’achat [5] . [ 6 ] Quant au legs particulier qui porte sur le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le fonds enregistré de revenus de retraite (FERR) que le testateur détenait chez IG à son décès, la clause 4.2 du testament prévoit ce qui suit : 4 .2 Je donne et lègue, à
titre de legs particulier, à ma conjointe de fait , Denise Bergeron, à la condition toutefois qu’elle me survive au moins quarante-cinq (45) jours , tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès , dans tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenus de retraite, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévus aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la
Loi sur les impôts de même que dans toute rente qui aurait été acquise à même les montants accumulés dans les régimes ci-avant mentionnés de mon vivant. [Caractère gras ajouté] [ 7 ] Les appelantes soutenaient que Madame Bergeron n’avait pas le droit de recevoir ce legs puisque celui-ci n’avait pas pris effet, compte tenu de l’article 4.2.1 du testament : 4.2.1 Le présent legs particulier ne prendra effet que dans la mesure où une désignation de bénéficiaire ou une stipulation pour autrui que j’aurais pu faire de mon vivant, par quelque document que ce soit, n’était pas valide . [Caractères gras ajoutés] [ 8 ] Les appelantes prétendent que les articles 4.2 et 4.2.1 ne souffrent d'aucune ambiguïté, de sorte que le juge a erré en recourant aux règles d'interprétation et qu’il n'a pas motivé sa conclusion selon laquelle les clauses en question sont ambiguës.
Selon elles, les clauses 4.2 et 4.2.1 ne sont pas indépendantes, de sorte qu'aucun résultat contradictoire n'en découle. Elles soutiennent que le testateur, de son vivant, avait validement désigné les appelantes comme bénéficiaires des fonds qu’il détenait dans ses régimes avant et après la signature de son testament.
Selon elles, il s’agissait donc de désignations de bénéficiaires valides, et par conséquent, le legs fait à Madame Bergeron n’avait jamais pris effet. [ 9 ] Elles ont tort. [ 10 ] Face à l’interprétation divergente de ces clauses par les parties, le juge a eu raison de conclure que celles-ci n’étaient pas limpides et méritaient d’être interprétées, en considérant l’ensemble du testament, comme la jurisprudence l’enseigne [6] . [ 11 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas erré dans son interprétation de ces deux clauses du testament.
Pourquoi inclure un legs particulier à la clause 4.2, qui serait automatiquement et irrévocablement sans effet en vertu de la clause 4.2.1 du seul fait que le testateur a déjà, par le passé, désigné des bénéficiaires pour des régimes n'existant plus au moment du décès? Si on suivait ce raisonnement des appelantes, il faudrait conclure que le testateur a prévu un legs dans la clause 4.2 qui n'allait, en pratique jamais prendre effet.
Une telle interprétation rendrait cette dernière clause sans application, ce qui serait contraire à la règle d'interprétation voulant qu'« [u]ne clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun » [7] . [ 12 ] Puisqu’en 2018, à la suite du transfert des fonds en cause, il n’y avait plus de bénéficiaire(
s) désigné(es) de ceux-ci, la clause 4.2 devait prendre effet. Partant, la désignation, à la clause 4.2, de Denise Bergeron à
titre de bénéficiaire du legs particulier de ces fonds, était valide, comme le juge l’a conclu. [ 13 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante du juge, tant en ce qui a trait à la détermination du caractère ambigu du testament que dans l'interprétation même de celui-ci, ce moyen d'appel doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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