2013 QCCQ 17362, 2013 QCCQ 17362
Opinion
Protection de la jeunesse — 135632 2013 QCCQ 17362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001961-112 755-41-002172-123 DATE : Le 6 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2008 Y, né le […] 2011 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (père de
X) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] 2014-02-13 Jugement amendé afin d’ajouter dans l’intitulé que monsieur B est le père de l’enfant X. [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l'audience le 6 septembre 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision et en prolongation d’ordonnances prononcées le 15 novembre 2012 concernant la situation des enfants X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que les enfants sont hébergés dans la même famille d’accueil où ils évoluent positivement, que les enfants bénéficient de contacts réguliers avec la grand-mère maternelle, que la mère a annulé plusieurs visites, maintenu une instabilité personnelle, ainsi qu'une consommation de drogue et n’a pas participé à l’intervention, qu’au cours des visites supervisées, elle présente des limites au plan de ses compétences parentales et que l’enfant X n’a aucun contact avec son père. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la prolongation de l’hébergement des enfants en famille d’accueil et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Bien que monsieur B soit uniquement le père de l’enfant X, la Cour ordonne de procéder à la tenue d’une enquête commune relativement à la situation des deux enfants. [ 6 ] De plus, le père a reçu signification de la procédure sous l’huis de la porte à l’adresse qui avait été confirmée.
L’intervenante témoigne du fait qu’elle a parlé au père qui ne conteste pas la mesure et confirme la réception de la procédure. [ 7 ] Il est manifeste que le père est peu intéressé par la situation de son enfant et la Cour ordonne de procéder en son absence se déclarant satisfait de la démarche de signification.
[ 8 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis partiellement les allégations de la procédure niant avoir maintenu une instabilité personnelle, sa consommation de stupéfiants et l'existence de limites personnelles au plan des visites. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 « en liasse » des rapports au Tribunal ainsi que des rapports complémentaires. [ 10 ] De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale entendue, la Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 11 ] L’instabilité de la mère est toujours présente et l’objectif de stabiliser sa condition n’est pas atteint.
Madame consomme des amphétamines et ne prend pas sa médication de façon régulière. [ 12 ] Le 9 avril 2013, elle a été impliquée dans une altercation physique. D’autre part, le 23 avril 2013, elle apprend qu’elle est de nouveau enceinte et se fera avorter en juin 2013. Au plan affectif, elle a eu deux conjoints au cours de la dernière année. [ 13 ] Les contacts mère-enfants sont difficiles. Le rapport au Tribunal fait un calendrier des contacts et rapporte que 27 occasions de visites sont offertes et que 14 sont annulées par la mère. [ 14 ]
Malgré qu’elle le conteste, il ressort que la mère est difficilement capable de répondre aux besoins affectifs des enfants au cours des visites. [ 15 ] Les compétences parentales de la mère sont toujours à parfaire. Elle n’est pas en mesure de se centrer sur les besoins des enfants étant envahie par les siens.
Elle présente toujours des limites significatives. [ 16 ] Quant au père de X, il a été absent pour l’essentiel de l’intervention ne donnant aucune nouvelle aux intervenants entre le 15 novembre 2012 et le 1 er mars 2013. [ 17 ] Le 19 avril 2013, il reprend finalement contact et par son attitude démontre qu’il ne veut pas collaborer à l’intervention. Il n’a eu aucun contact avec son fils. [ 18 ] Les enfants évoluent favorablement dans la famille d’accueil où ils sont confiés. Y est âgé d’un an et demi et a été rencontré à la Clinique de développement de l’Hôpital A.
Il s’est développé de façon significativement bonne depuis son hébergement en famille d’accueil. [ 19 ] X a eu cinq ans en juillet 2013.
Il est fragile sur le plan affectif et est à la recherche de l’affection de sa mère. [ 20 ] Cette dernière a témoigné pour effectuer des commentaires à l’égard de la preuve documentaire produite. [ 21 ] La mère témoigne à l'audience et il en ressort qu'elle nie présenter une distance affective lors des contacts avec les enfants, affirme avoir stabilisé ses conditions de logement puisqu’elle habite maintenant au même endroit depuis un an, dit avoir cessé toute consommation en mars 2013 et que depuis trois mois elle bénéficie d’un suivi à la clinique externe de psychiatrie. [ 22 ] La mère témoigne du fait qu’elle voudrait refaire le programme A et reprendre son suivi à l’organisme A. [ 23 ] Pour elle, les visites se déroulent bien et s’il y a des difficultés, elles sont en lien avec les lieux physiques où celles-ci se déroulent. [ 24 ] Le rapport au Tribunal fait également état (page 10) du nombre très important de services donnés à la famille entre 2006 et aujourd’hui. [ 25 ] Il est vrai, et cela confirme en
partie le témoignage de la mère, qu’elle est plus disponible depuis mai 2013, ce qui serait conséquent de son arrêt de consommation. Cependant, ses limites l’entravent dans sa capacité à recevoir les enfants. [ 26 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « Ainsi, devant l’évolution de la situation et en raison du nombre élevé de facteurs, la Directrice estime que X et Y sont à haut risque d’abandon. À notre avis, le retour de X et de Y auprès de leur mère n’est pas envisageable à court et même, à moyen terme.
X et Y ont donc besoin que nous leur garantissions les conditions optimales pour leur permettre de se déposer pleinement dans leur milieu de vie. Ces conditions passent, entre autres, par la réduction des contacts avec la mère. » (D-2, page 13) [ 27 ] La Directrice demande que la fréquence des contacts soit limitée à une fois par mois. La preuve amène le Tribunal à conclure que la fréquence doit être de deux fois par mois.
Cependant, s’il devait y avoir deux visites consécutives manquées par la mère, la Directrice devra saisir le Tribunal pour que soient réajustées les conclusions à l’égard des contacts. [ 28 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 15 novembre 2012;
[ 33 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure pour la DPJ Me Stéphanie Poirier-Fortin, procureure pour les enfants Me Évelyne Bilodeau, procureure pour la mère
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