2019 QCCQ 9807, 2019 QCCQ 9807
Opinion
Pageau c. Arcanne Construction inc. 2019 QCCQ 9807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068999-183 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR : ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346) ______________________________________________________________________ GAETAN PAGEAU [...] St-Augustin-de-Desmaures, Québec, [...]
Partie demanderesse c. ARCANNE CONSTRUCTION INC. 1236, avenue Royale Québec, Québec, G1E 2B3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve; [ 2 ] Le 8 août 2016, la défenderesse a fait la réfection générale de la toiture de la demanderesse, suivant une entente intervenue entre elles en avril 2016, pour une somme totale de 9 000.00 $; [ 3 ] Le 12 août 2016, la demanderesse a constaté que de l’eau s’infiltrait par le toit, occasionnant des dégâts dans sa cuisine; [ 4 ] Dans les jours suivant, la défenderesse a fait des travaux correctifs sur la toiture; [ 5 ] Le 21 octobre 2016, une nouvelle infiltration d’eau survient, cette fois-ci beaucoup plus importante que la première, entraînant de nouveaux dégâts dans la maison de la demanderesse; [ 6 ] Dans les jours suivants, la défenderesse a fait, de nouveau, des travaux correctifs sur la toiture; [ 7 ] Au printemps 2017, suivant le dégel, la demanderesse a constaté que la toiture gondolait à plusieurs endroits; [ 8 ] Le 27 juin 2018, la demanderesse a fait faire une expertise sur la toiture afin de connaître ses problématiques.
L’expertise lui a été remise le 22 août 2018; [ 9 ] Tel qu’il appert de ce rapport, pièce p-2, la toiture de la demanderesse, ayant comme particularité des lucarnes, nécessite des installations adaptées à ces particularités, ce qui n’a pas été fait lors des travaux de réfection générale de la toiture en août 2016, ce qui explique donc les problématiques rencontrées par celle-ci; [ 10 ] Des travaux correctifs importants sont requis afin de corriger les problématiques, dont la valeur est estimée à 8 000.00 $; [ 11 ] La demanderesse est demeurée sans nouvelles de la défenderesse suite à ses demandes répétées afin qu’elle effectue les correctifs; [ 12 ] La demanderesse réclame donc de la défenderesse la somme de 11 000.00 $, incluant les frais de travaux correctifs, les coûts de l’expertise, ainsi qu’une somme pour les troubles et inconvénients causés par les deux sinistres découlant des infiltrations d’eau par le toit; [ 13 ] VU le témoignage de la demanderesses; [ 14 ] VU le défaut de répondre la défenderesse; [ 15 ] VU que la défenderesse est endettée envers les demanderesses pour une somme de 11 000.00 $; [ 16 ] VU la déclaration sous serment; [ 17 ] VU les pièces produites au dossier;
[ 18 ] VU l'article 552 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS: [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 11 000.00$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 12 novembre 2018 et les frais de justice de 202.00 $. __________________________________ Me Amélie Lachance, greffière spéciale
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