2015 QCCA 136, 2015 QCCA 136
Opinion
Denis c. R. 2015 QCCA 136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003088-148; 200-10-003090-144; 200-10-003092-140 (200-01-182166-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Corrigé le 5 août 2015) DATE : 27 janvier 2015 L' HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) N o : 200-10-003088-148
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES DENIS Me RODRIGUE BEAUCHESNE (AX8848)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH TRIDI (AT0BZ4 Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Chamberland, Gagnon)
N o : 200-10-003090-144
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE POMERLEAU Me MATHIEU RONDEAU-POISSANT (AQ6627) (Lord, Poissant)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH TRIDI (AT0BZ4) Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Chamberland, Gagnon) N o : 200-10-003092-140
PARTIE APPELANTE AVOCATS DENIS LEFEBVRE Me CHLOÉ DE LA DURANTAYE (AD0HD8) Me TRISTIAN DESJARDINS (AD8858) (Lepage, Carette)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH TRIDI (AT0BZ4) Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2014 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requêtes (3) pour permission d'appeler de la peine Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 40 Les parties précisent que les requêtes ne sont pas contestées et s’en remettent aux allégations contenues à celles-ci; Me Paré précise que la Procureure Générale du Québec ne comparaît que sur une question, celle de la constitution n alité de l’article 5 de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime ; 9 h 41 Observations de la juge qui informe les parties que les requêtes seront déférées à une formation de la Cour; Me Rondeau-Poissant précise que les parties souhaitent participer à une conférence de gestion au mois d’avril; Discussions; 9 h 44 Me Beauchesne informe la juge que les notes sténographiques du procès de première instance seront transcrites au plus tard le 25 mai 2015; Discussions; 9 h 46 Me Desjardins précise qu’un exposé d’un maximum de 20 pages serait suffisant pour traiter de la peine; Me Rondeau-Poissant propose de produire deux exposés d’un maximum de 10 pages afin de traiter de façon distincte de la question constitutionnelle et de l’appel de la peine; 9 h 47 Me Paré précise que pour sa part un exposé d’un maximum de 15 pages serait suffisant pour traiter de la question de la constitution n alité; Me Tridi ne conteste pas cette façon de procéder; 9 h 48 Les parties produiront donc un mémoire de 30 pages sur la culpabilité, un exposé de 10 pages sur la peine et un exposé de 15 pages sur la constitution n alité; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT (Corrigé le 5 août 2015) LA SOUSSIGNÉE : [ 1 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel sur les déclarations de culpabilité les requêtes pour permission
d’appeler de la peine; [ 2 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages quant à l’appel de la peine de même qu’un exposé d’un maximum de 15 pages quant à la question de la constitutionnalité; [ 3 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, en cinq exemplaires, un exposé d’un maximum de 10 pages quant à l’appel de la peine de même qu’un exposé d’un maximum de 15 pages quant à la question de la constitutionnalité; [ 4 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes et aux parties intimées, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, en cinq exemplaires, un exposé d’un maximum de 10 pages quant à l’appel de la peine de même qu’un exposé d’un maximum de 15 pages quant à la question de la constitutionnalité; [ 5 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles de même que tout autre document pertinent; [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. JULIE DUTIL, J.C.A.
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