2011 QCCQ 9800, 2011 QCCQ 9800
Opinion
Protection de la jeunesse — 112667 2011 QCCQ 9800 JS0899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005812-096 DATE : Le 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE SAINTONGE ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT : X Né le [...] 1998 [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente constitue la version écrite et motivée de la décision rendue par le Tribunal séance tenante le 13 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance conformément à l'article 95 alinéa 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le [...] 1998. [ 3 ] Au soutien de sa procédure, la requérante, agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse, demande la révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2010 dans le présent dossier, puisque les faits nouveaux suivants sont survenus tel qu'il appert au paragraphe 4 de la requête : "
a) depuis la dernière ordonnance, l'enfant a été placé en centre de réadaptation et a réintégré le milieu familial de sa mère le 31 août 2010 ;
b) l'enfant est parvenu à adopter des comportements moins dérangeants au centre de réadaptation ;
c) l'enfant s'est maintenu dans son milieu d'enseignement A alors qu'il se trouvait en réadaptation ;
d) à la maison, l'enfant est parvenu à gérer ses frustrations de façon adéquate ;
e) depuis son retour chez sa mère, l'enfant se dispute encore à l'occasion avec sa sœur, mais les disputes sont plus rares qu'avant le placement ;
f) au début de l'année scolaire, l'enfant refusait de prendre sa médication pour son problème de déficit de l'attention et d'hyperactivité et il démontrait de grosses difficultés au niveau comportemental ;
g) lors de la rencontre scolaire qui a eu lieu le 25 octobre 2010, un nouvel encadrement a été mis en place dans lequel participe la mère afin d'aider l'enfant à se maintenir à l'école ;
h) la mère a commencé le groupe de parents mais elle a participé à seulement quatre rencontres ;
i) la mère a augmenté ses capacités parentales depuis la dernière ordonnance ;
j) la mère parvient maintenant à être plus encadrante auprès de ses deux enfants ;
k) la mère a pris connaissance qu'elle nuisait à son fils en dénigrant les autres adultes qui intervenaient auprès de lui et elle tente d'y apporter un changement ;
l) la mère collabore bien avec nos services même s'il lui arrive de dire à son fils qu'elle est "tannée" de nos services ;
m) le père a eu très peu de contacts avec son fils depuis la dernière ordonnance et il ne l'a pas vu ;
n) l'intervenante n'a pas eu de contacts avec le père depuis le début de l'intervention ;
o) la mère a mentionné que le père ne vient pas au Québec car il ferait l'objet d'un mandat ;
p) la mère est en accord avec la poursuite des services ;" [ 4 ] À l'audience, l'intervenante sociale responsable du dossier est présente accompagnée de son avocate. L'enfant est présent accompagné de son avocate. La mère est également présente mais non représentée par avocat y ayant renoncé dûment informée de son droit d'être représentée. Quant au père, il est absent, demeure à ville A, n'a pas d'adresse connue et n'a eu que quelques visites occasionnelles avec l'enfant.
Le Tribunal autorise à procéder malgré son absence. [ 5 ] Un rapport au Tribunal daté du 10 janvier 2011 et signé par Mme [intervenante 1] est déposé sous la cote D-2 , par l'avocate de la requérante, de consentement et pour valoir témoignage de son auteur. [ 6 ] L'avocate de la requérante précise les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse à savoir ordonner que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel avec certaines mesures de soutien jusqu'au 23 juin 2011. [ 7 ] La mère témoigne et admet l'ensemble des allégations contenues à la requête.
Elle a pris connaissance du rapport et n'a pas de commentaire sur son contenu qui représente bien la réalité. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'enfant, par son avocate, admet les sous-paragraphes
a) a
g) du paragraphe 3 de la requête, ignore les autres allégations sauf au paragraphe
m) où il précise qu'il a vu son père une journée durant l'été dernier et pendant trois jours durant la dernière période des Fêtes. Il n'a pas de commentaire sur le contenu du rapport et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] Suite aux admissions faites par les parties, au témoignage entendu et au contenu du rapport déposé de consentement, le Tribunal est satisfait de la preuve faite sur les allégations de la requête qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis.
En effet, l'enfant présente toujours certains problèmes de comportement, notamment au niveau des ses relations avec les gens à la maison et à l'école avec les professeurs et ses pairs. Il peut se montrer impoli et irrespectueux, fait usage de manipulation. X a aussi des difficultés avec sa fréquentation scolaire. La mère, de son côté, présente des difficultés à mettre en place son autorité et a pu bénéficier de certains services pour l'accompagner en ce sens.
Des mesures de soutien demeurent donc nécessaires tant pour X que pour sa mère pour rétablir la situation et faire les ajustements nécessaires au niveau de ses comportements et ses relations tant dans le milieu familial qu'à l'extérieur. En conséquence, les mesures proposées par la Directrice et acceptées par les parties apparaissent adéquates et sont dans le meilleur intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête ; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 novembre 2010 ; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2011 : ➢ Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission au minimum à tous les mois au moment fixé par l'intervenante sociale au dossier ; ➢ Que des mesures d'aide, conseil ou assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille ; ➢ Que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment en participant au plan d'intervention ; ➢ Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé nécessaires à son état ; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures ordonnées ; [ 15 ] Le tout, sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE SAINTONGE, J.C.Q.
Me Édith Godin Avocate de la requérante Me Andrée Drolet Avocate de l'enfant
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