2022 QCCQ 9162, 2022 QCCQ 9162
Opinion
Protection de la jeunesse — 224825 2022 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000516-202; 620-41-000526-219 DATE : 22 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le [...] 2015 Y, né le [...] 2018 Enfants intimés et A Mère intimée et B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES EN PROLONGATION ( Art. 95 , alinéa 2, Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une demande en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] pour que soit prolongée la décision rendue le 23 juillet 2021 par l’honorable Claude P. Bigué, J.C.Q. concernant les enfants X, née le [...] 2015 et Y, né le [...] 2018. Cette décision déclarait la situation de X comme étant toujours compromise, déclarait celle de Y comme étant compromise selon les motifs allégués et ordonnait le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 juillet 2022. [ 2 ] À l’audience, les enfants sont représentés par Me Alexandra Fortin. Les parents désirent procéder sans l’assistance d’un avocat.
Questions en litige : Est-ce que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis ? Si oui, est-ce que les mesures recommandées répondent aux besoins des enfants et sont-elles dans leur intérêt ? Contexte et analyse : [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande le placement des enfants dans une famille d’accueil jusqu’au 31 mars 2023. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis le mois de décembre 2020. Le père, monsieur B, a une nouvelle conjointe avec qui il habite depuis la fin de l’été 2021. Ladite conjointe a un fils dont elle a la garde partagée.
La mère habite à Ville A avec son conjoint actuel avec qui elle est en relation depuis environ un an. [ 5 ] La mère conteste la compromission et estime qu’elle n’a pas besoin des services du Directeur de la protection de la jeunesse présentement. Selon elle, il serait possible qu’elle s’occupe de ses enfants sans son aide. Cependant, lorsque interrogée sur son accord concernant le prolongement de la mesure jusqu’au 31 mars 2023, cette dernière indique qu’elle est indécise. Plus tard dans son témoignage, la mère mentionne qu’elle aimerait avoir plus de contacts avec ses enfants.
Situation des enfants : [ 6 ] L’enfant X adore aller chez son père et elle est très excitée avant chaque visite. Son avocate a un mandat légal. Elle a donc été en mesure de confirmer que le souhait de l’enfant est d’avoir le plus de contacts possible avec ses parents. [ 7 ] Le père admet l’ensemble des faits qui le concerne dans la demande. Ce dernier indique qu’il est conscient du grand besoin de services pour ses enfants et il indique qu’il comprend que le placement en famille d’accueil devra être prolongé.
Cependant, il mentionne que la période de placement recommandée est trop longue, qu’il désire avoir rapidement plus de contacts avec ses enfants et, par la suite, le retour de ces derniers auprès de lui. [ 8 ] La preuve permet d’établir que les parents sont dorénavant capables de communiquer ensemble concernant les besoins de leurs enfants. Ceux-ci, dans leur témoignage respectif, se reconnaissent mutuellement des qualités et font preuve de respect l’un à l’égard de l’autre. Le père indique que son souhait idéal serait d’exercer une garde partagée des enfants avec la mère.
La mère indique qu’elle se sent très bien avec le fait que le père ait dorénavant plus de droits d’accès avec les enfants. Le père a d’ailleurs organisé des rencontres « Messenger » entre les enfants et la mère à la suite de manifestations d’ennui de ces derniers. La demanderesse a interdit aux parents de continuer de telles rencontres, puisque, selon elle, ces communications ne sont pas dans l’intérêt des enfants. Le père témoigne à l’audience et il s’excuse d’avoir organisé ces rendez-vous. Il indique qu’il voulait seulement faire plaisir à ses enfants.
Le Tribunal tient à souligner ici le droit des enfants de communiquer en tout temps avec leurs parents, comme prévu dans la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 9 ] La situation de la mère connaît peu de changements. Sa collaboration s’est améliorée quelques semaines avant l’audition. Le conjoint de la mère a été rencontré par la demanderesse et ce dernier a été adéquat. La demanderesse témoigne que la mère ne donne pas de disponibilités pour permettre une visite de son nouveau logement. La mère indique qu’elle est toujours disponible et qu’elle attendait que la demanderesse manifeste ses disponibilités.
La mère admet que sa collaboration n’a pas toujours été parfaite, mais elle mentionne qu’elle fait de son mieux pour bien communiquer. D’ailleurs, la demanderesse nous informe que la collaboration de la mère s’est améliorée au cours des dernières semaines. Le 20 avril 2022, les attentes sont clairement nommées à la mère lors d’une rencontre avec le réviseur et la demanderesse. À partir de ce moment, la mère semble se mettre en action. Le logement de cette dernière a finalement pu être visité le 11 juillet 2022 et tout y est adéquat.
La mère est présentement enceinte et l’arrivée du nouveau-né est prévue pour le mois de novembre 2022. [ 10 ] La mère témoigne qu’elle ne consomme presque plus de cannabis, soit environ une fois tous les trois jours. Cette dernière maintient des contacts réguliers et fréquents auprès des enfants. Cependant, elle n’a jamais demandé de les augmenter, soit pour la durée ou la fréquence. Il faut comprendre que les enfants sont actuellement en famille d’accueil à Ville B alors que la mère habite à Ville A. La mère a une vieille voiture et peu de ressources, les déplacements sont difficiles pour cette dernière.
Les contacts se passent au bureau du Directeur à la fréquence d’une semaine sur deux, pour une durée d’environ deux heures.
Malgré le fait que le Directeur a offert d’augmenter la durée ou la fréquence, la mère n’a pas acquiescé à cette offre. La mère admet le grand besoin de services des enfants concernant l’orthophonie. Dernièrement, la mère a participé à deux rencontres, en virtuel. [ 11 ] La grand-mère maternelle participe souvent aux contacts entre la mère et les enfants. Il a été mis en preuve que l’enfant X a un lien significatif avec sa grand-mère. X demande des contacts avec sa grand-mère maternelle et indique à ses parents qu’elle s’ennuie de cette dernière.
Le père a d’ailleurs initié une visite entre X et sa grand-mère, puisque X s’ennuyait. La demanderesse a demandé au père de ne plus entreprendre de rencontres avec la grand-mère et l’enfant. [ 12 ] Le père a fait beaucoup de progrès depuis la dernière audition. Il travaille toujours pour le même employeur et il a obtenu une flexibilité pour participer, par visioconférence, aux différents rendez-vous des enfants. Sa consommation de cannabis est occasionnelle et contrôlée. Le père offre une bonne collaboration auprès de son intervenante.
Cette collaboration demeure fragile, puisqu’il a très peu confiance dans les services. Ce dernier a toutefois développé des méthodes pour contrôler ses émotions. Lorsqu’il sent la pression montée ou qu’il est pour perdre le contrôle, il en informe l’intervenante et il met fin à la rencontre ou il demande une pause. Cette stratégie semble fonctionner.
Malgré les énormes efforts du père, il reste beaucoup de travail. Ce dernier en est conscient et il se dit prêt à continuer ses efforts. Il mentionne que c’est sa fille X qui lui donne l’énergie de tenir et que ces enfants sont toute sa vie. Les besoins des enfants sont grands et il y a beaucoup de rencontres pour leurs soins, incluant les suivis en orthophonie. Les progrès du père et sa motivation sont impressionnants. Il est évident que ce dernier déploie tous les efforts afin qu’il y ait un retour des enfants auprès de lui.
Il demande à la Cour d’augmenter les contacts avec ses enfants rapidement et leur retour chez lui, dès que la situation le permet. Il aimerait que la mère puisse avoir la garde partagée des enfants, mais il est prêt à assumer la garde entière si la mère n’est pas prête à recevoir les enfants. [ 13 ] La demanderesse indique que le père a encore plusieurs difficultés à surmonter avant de pouvoir retrouver la garde de ses enfants. D’abord, elle indique que le père doit aller chercher de l’aide pour gérer ses frustrations et son tempérament.
Il doit pouvoir écouter ce que les intervenantes ont à lui dire pour ainsi améliorer sa situation et celle de ses enfants. Ensuite, il doit avoir une ouverture d’esprit relativement aux besoins de ses enfants. Finalement, il doit collaborer avec les autres intervenantes du Directeur et comprendre que celles-ci sont au dossier pour l’aider. Monsieur témoigne que c’est très difficile pour lui d’avoir confiance et qu’il fait et fera beaucoup d’efforts, et ce, pour ses enfants. Il est important que monsieur puisse aborder des sujets avec les intervenantes sans avoir à mettre fin à la discussion.
La demanderesse a reconnu l’ensemble des efforts du père et c’est grâce à son témoignage que le Tribunal a pu comprendre le chemin parcouru par ce dernier. Le père témoigne qu’il continuera à travailler sur sa situation personnelle afin de pouvoir maintenir une communication positive avec les intervenantes du Directeur. La demanderesse n’a rien relevé de négatif concernant les capacités parentales du père.
Le Tribunal souligne que le père doit continuer ses efforts pour permettre la communication avec les intervenantes. [ 14 ] L’avocate des enfants argumente qu’il est dans l’intérêt des enfants que ces derniers soient réintégrés dans le milieu du père dès que la situation le permet. Elle suggère donc un placement en famille d’accueil jusqu’au 31 janvier 2023 et, par la suite, une réintégration dans le milieu du père.
[ 15 ] Tel que mentionné par l’avocate des enfants, puisqu’il n’y a aucune problématique au niveau des capacités parentales du père, aucun enjeu et aucune raison concrète de ne pas ordonner le retour chez le père, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt des enfants de permettre la réintégration chez le père à la fin du placement en famille d’accueil et qu’une période d’environ six mois est suffisante pour permettre au père de répondre aux attentes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 17 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée ; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 janvier 2023 ; [ 20 ] ORDONNE la réintégration des enfants chez le père, dès que la situation le permettra ; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés pour les enfants et les parents jusqu’au 31 juillet 2023 ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts avec le père soient au minimum d’une fin de semaine complète sur deux et d’une journée par semaine, et ce, jusqu’au 1 er août 2022, si la situation du père le permet ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts, par la suite, avec le père, soient au minimum d’une fin de semaine sur deux et de deux couchers additionnels par deux semaines, si la situation du père le permet, et ce, jusqu’à la fin des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une période de retour progressif des enfants chez le père soit fixée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement à toutes les mesures qui seront proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE que les contacts des enfants auprès de la mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse, si la situation le requiert ; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de donner accès à leur milieu de vie respectif au Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RECOMMANDE au père de faire un suivi concernant ses problèmes personnels ; [ 29 ] INTERDIT aux parents et à toute personne de consommer des substances intoxicantes en présence des enfants ou d’être en état de consommation en présence des enfants ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente assidûment un milieu scolaire ; [ 31 ] AUTORISE des séjours d’une journée par mois avec la grand-mère maternelle ; [ 32 ] AUTORISE les enfants à communiquer en tout temps avec leurs parents et leur grand-mère maternelle, à l’aide d’un moyen technologique ou d’un appareil téléphonique, comme prévu à l’
article 9 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ; [ 33 ] AUTORISE des visites non annoncées à tout endroit où se retrouvent les enfants lors des contacts auprès de l’un ou l’autre de ses parents ; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se rapporter aussi souvent que requis au Directeur de la protection de la jeunesse, et au minimum une fois aux deux semaines, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance ; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation et que les recommandations des professionnels soient rigoureusement appliquées, notamment les soins et suivis en orthophonie ; [ 36 ] ORDONNE pour l’enfant X une consultation en audiologie et en optométrie ainsi qu’une évaluation en ergothérapie, comme recommandé par le docteur, dans l’éventualité où ces évaluations n’ont pas déjà été faites ; [ 37 ] ORDONNE la continuation des suivis orthophoniques pour les deux enfants ; [ 38 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant (aux enfants et aux parents auprès du Directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance ; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement au suivi offert par le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’avec les différents professionnels impliqués auprès des enfants de façon respectueuse, polie et transparente, ainsi qu’avec les différents professionnels impliqués auprès des enfants, et ce, pour la durée de l’ordonnance ; [ 40 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance ; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
[ 42 ] LE TOUT jusqu’au 31 juillet 2023. __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q. Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Avocate de la demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Avocate pour les enfants intimés Dates d’audience : 21 et 22 juillet 2022
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