2021 QCCQ 9261, 2021 QCCQ 9261
Opinion
Protection de la jeunesse — 215497 2021 QCCQ 9261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 600-41-000959-214 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2014 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse c. MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE DÉCLARATION D’INAPTITUDE À TÉMOIGNER ET POUR DISPENSE (Art. 85.1 et 85.2 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Dans le cadre du présent dossier, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu des alinéas b)1)(iii) (négligence sur le plan éducatif), d)1) (abus sexuel) et e)1) (abus physique) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la demanderesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide et d'encadrement pour une période de dix-huit (18) mois. La mère ne conteste pas les trois motifs de compromission et consent aux mesures recommandées par le directeur de la protection de la jeunesse soit, de manière plus particulière, se voir confier l’enfant. [ 3 ] Quant au père, il conteste autant les allégations que les recommandations. [ 4 ] Après une gestion d’instance, il fut décidé que cinq journées d’audition étaient nécessaires pour la présentation de la preuve.
L’audition devant avoir lieu du 1 er au 5 novembre prochain. [ 5 ] Préalablement à l’audition et tel que décrété lors de la gestion de l’instance, le Tribunal est saisi de deux demandes formulées verbalement suivant les articles 85.1 et 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La procureure de l’enfant demande, dans un premier temps, que l’enfant soit déclarée inapte à témoigner puisqu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre et dans un second temps, s’il y a lieu de dispenser l’enfant âgée de 7 ans de témoigner lors de l'audition au fond. Pour ce dernier argument au soutien de la dispense, elle fait valoir que le fait de rendre témoignage causera à l’enfant un préjudice à son développement mental ou affectif. [ 6 ] Au soutien de la preuve, aucun rapport ou document n’a été déposé. Seule l’enfant aura témoigné selon les prescriptions de l’article 85.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour déterminer son aptitude à témoigner. Lors de son interrogatoire, il fut convenu que les parents n’assisteraient pas physiquement à son témoignage dans la salle d’audience. Par contre, ils y assistaient en compagnie de l’intervenante, et ce, par visioconférence diffusée en direct dans une autre salle du palais de justice A. [ 7 ] La mère et le directeur de la protection de la jeunesse souscrivent aux demandes formulées par la procureure de l’enfant. [ 8 ] Le père, représenté par avocat, conteste ces demandes.
Il soutient que l’enfant est en mesure de comprendre et de répondre aux questions qui lui seront posées dans le cadre d’une audience. Quant à la dispense, il soutient que le fardeau de preuve n’est pas rencontré. Selon ses représentations, le droit au contre-interrogatoire est fondamental et le témoignage de l’enfant s’avère nécessaire et essentiel afin de trancher le litige.
[ 9 ] À la suite d'une dénonciation policière, une entrevue vidéo de l’enfant fut effectuée dans le cadre d'une entente multisectorielle.
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite déposer, pour tenir lieu de son témoignage, les deux DVD d’une durée de 1 h 30 réalisés lors de l’enquête par les policiers. C’est suite aux verbalisations de l’enfant que le directeur de la protection de la jeunesse a déposé une demande afin que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés comme étant compromis.
L’enfant a été confiée provisoirement à la mère. [ 10 ] Les parents, selon les modalités déterminées au préalable lors de la gestion de l’instance, ont pu visionner les bandes vidéo dont il est question. [ 11 ] Avant d’entendre l’enfant, sa procureure a tracé son portrait qui, selon ses représentations, ne voulait pas rencontrer le juge.
De plus, dans le cadre de cette demande, le Tribunal a invité chacun des procureurs à lui faire part de toutes les questions pour lesquelles ils souhaitaient obtenir des réponses de la part de l’enfant. [ 12 ] Après avoir mis en place toutes les facilités et pris les dispositions nécessaires, l’enfant s’est présentée dans la salle de cour en compagnie de son avocate, Me Carole Bouffard. [ 13 ] Immédiatement, le Tribunal a pu constater le lien entre l’enfant et cette dernière puisqu’elle se référait automatiquement à Me Bouffard et la questionnait du regard. [ 14 ] La soussignée a accueilli l’enfant dès son entrée dans la salle de cour et aura tenté de la mettre à l’aise et d’obtenir sa participation.
Après un court instant d’hésitation, l’enfant aura suivi la soussignée pour prendre place à ses côtés. La soussignée lui aura présenté toutes les personnes assistant à l’audition. [ 15 ] Dès le début, l’enfant fut surprise, inconfortable et récalcitrante à pénétrer dans la salle de cour pour ensuite s’asseoir près de la soussignée et démontrer une belle participation aux échanges et répondre aux questions. [ 16 ] Décision sur l’aptitude à témoigner : [ 17 ] Du haut de ses 7 ans, selon la Loi, cette enfant est présumée apte à témoigner. La
partie qui soulève un doute doit convaincre le Tribunal que l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. [ 18 ] Après avoir été interrogée, le Tribunal constate que l’enfant est en mesure de comprendre les questions et d’y répondre, elle sera déclarée apte à témoigner. [ 19 ] Cette enfant possède peu de frontières et aura démontré une aisance tout au long de l’interrogatoire. Elle était en mesure de comprendre les questions et aura attendu la fin de chacune d’elles afin d’y répondre adéquatement. Chacune de ses réponses était bien orientée autant sur les faits que dans le temps.
De plus, son témoignage a duré environ trente minutes alors que son attention sera demeurée adéquate. [ 20 ] Il est clair que son attention sera limitée dans le temps à cause de son âge. Cela pourrait engendrer des pauses lors du procès, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une enfant vive, intelligente et articulée.
Elle aura même été capable de chercher dans son livre à colorier tout en répondant en même temps à des questions démontrant une concentration certaine. [ 21 ] Cette enfant possède les aptitudes cognitives et linguistiques pour pouvoir répondre de façon sérieuse à des questions lors d’une audience. Tout au long de l’interrogatoire, l’enfant a été attentive aux questions et aux directives tout en s’exprimant dans un langage facilement compréhensible.
De plus, la soussignée fut étonnée de la durée de sa participation durant cet exercice qui aurait été fort concluant, sauf lors d’un court instant lorsque la greffière l’aura distraite bien malgré elle. Toutefois, après une courte explication l’enfant aura à nouveau mis son focus sur les questions lui étant formulées verbalement et aura été par la suite particulièrement volubile dans ses réponses. [ 22 ] Décision sur la dispense de témoigner : [ 23 ] Selon l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal peut, à
titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. Ceci étant, le Tribunal doit uniquement décider si l’acte de témoigner pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif de l’enfant. S’il existe un risque de préjudice, la dispense doit être accordée. [ 24 ] L’enfant est contraignable et l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est une exception à la règle instaurée par le législateur. La mention à
titre exceptionnel inscrite à cet
article signifie en exception au principe qu’est contraignable un enfant apte à témoigner et pas dans des situations exceptionnelles. [ 25 ] Dans le présent dossier, il est soulevé que l’enfant a dit ce qu’elle avait à dire et qu’elle n’a plus envie de le répéter. Sa procureure a rencontré sa jeune cliente la semaine précédant cette audition ainsi que le matin même. Elle informe le Tribunal que la semaine dernière, elle a fait une petite crise lorsqu’elle a abordé le sujet des plaintes à l’égard de son père et qu’elle devrait en parler à un juge.
Elle a fait valoir qu’elle détestait le juge et qu’elle ne voulait pas lui en parler. Elle aurait même dit que le juge va punir papa et qu’elle sera responsable de ça. [ 26 ] Le matin de l’audition, son avocate a fait valoir que l’enfant ne voulait pas parler, mais qu’elle était présente dans l’enceinte du tribunal. L’enfant se serait presque enfuie lorsqu’elle a vu son avocate. [ 27 ] Pour l’avocate, sa cliente devrait être dispensée de témoigner puisqu’elle se sent coupable de la situation et dès qu’on aborde le vif du sujet, elle ne veut plus parler. Il s’agit d’une enfant qui en porte lourd sur ses épaules.
Elle s’est fait interroger par les policiers et les intervenants de la demanderesse et c’est suffisant. C’est fini pour elle et elle ne veut plus dire si c’est vrai ou non.
[ 28 ] Ses révélations concernent son père dont le lien d’attachement est très fort d’autant que l’enfant verbalise ouvertement en présence de la soussignée, qu’il lui manque beaucoup. Sa procureure soutient qu’elle aura davantage de stress, de culpabilité et de difficultés compte tenu, entre autres, du conflit de loyauté que cela peut engendrer sur l’enfant considérant qu’elle est consciente des propos qu’elle a dit. L’enfant se sent coupable de la situation et depuis maintenant plusieurs mois, elle y pense.
Elle ne veut plus en parler et le fardeau est lourd sur ses épaules. [ 29 ] Dans le présent dossier, seule l’enfant a témoigné malgré l’invitation lancée par le Tribunal à la mère quant aux répercussions affligeant sa fille. Le témoignage de la mère aurait pu apporter un éclairage supplémentaire quant aux éléments de preuve puisqu’elle vit avec l’enfant depuis le dévoilement et qu’elle est en accord avec la demande de dispense. [ 30 ] De plus, le Tribunal n’a pas en preuve que l’enfant reçoit des services pour gérer cette situation.
Me Bouffard ajoute que l’enfant montre une attitude de fermeture dès qu’on aborde le sujet et souhaite passer à autre chose. Chose normale puisqu’il est inutile de préciser le contexte particulier dans lequel se retrouve cette enfant.
Il s'agit d'une situation d'abus sexuel et de violence intrafamiliale qui a pour conséquence de provoquer une forme de déchirure pour cette enfant qui se retrouve coincée dans un conflit de loyauté à l'endroit de son père puisqu'elle rapporte des événements impliquant ce dernier et, par ailleurs, elle entretient des liens affectifs envers celui-ci. [ 31 ] Toutefois, aucune preuve ne révèle que cette enfant a des capacités adaptatives inférieures à la moyenne des enfants de son âge ni qu’elle démontre un sentiment de rejet, de la tristesse et de l'anxiété supérieurs à la moyenne des enfants. [ 32 ] Cette enfant est en mesure de comprendre les questions, d'y répondre et elle est capable de rapporter des faits précis. [ 33 ] Pour elle, le juge décide, donne des ordres et se sert d’un marteau.
À la télévision le juge crie avec un marteau. Cette image démontre qu’elle avait des idées préconçues sur la justice en général, dont notamment que le juge est un homme. Toutefois, après clarification, elle a bien réagi aux explications reçues sur le rôle d’un juge. Elle aura même donné son assentiment à revenir devant le Tribunal pour témoigner, mais en précisant que cela doit être devant les mêmes personnes. [ 34 ] Une décision de monsieur le juge Daniel Perreault nous rappelle [1] : La dispense de témoigner a un impact important quant à l'administration de la preuve.
En effet, dans le cas où l'enfant est dispensé de témoigner, ses déclarations antérieures à des tiers pourront être reçues pour faire preuve de leur contenu. [ 35 ] De plus, il est pertinent de rapporter les propos de madame la juge Lina Bond qui s'exprime ainsi [2] : Il nous apparaît important de souligner qu'est affecté tout enfant dont on réclame à la Cour de déclarer sa sécurité et son développement compromis. En effet les événements qui justifient de soumettre le cas à la Cour ont déjà porté un préjudice au développement mental et affectif de l'enfant.
Dans ces cas contraindre l'enfant à témoigner sur les faits de sa compromission apparaît, de prime abord, ajouter une tension supplémentaire à une situation déjà difficile. Toutefois, ce n'est pas parce que la situation vécue par l'enfant cause un préjudice à son développement mental ou affectif que l'on peut le dispenser de témoigner.
C'est seulement si l'on considère que le fait de rendre témoignage pourrait causer un tort à sa croissance mentale ou affective que l'on peut le dispenser. [ 36 ] Le fardeau de preuve est celui de la prépondérance et le Tribunal n’a pas en preuve les éléments permettant d’accorder la dispense réclamée. L’enfant a été très collaborative et démontré une belle assurance lors de son témoignage.
La discrétion judiciaire d'accorder la dispense doit donc être exercée en tenant compte que cette dispense est en exception au principe de la contraignabilité dans un contexte où la loi a prévu des moyens pour faciliter le témoignage de l'enfant (art. 85.4 L.P.J.). Il ne doit pas s'agir d'un simple caprice, d'un malaise ou d'un inconfort qui pourrait être écarté par une bonne préparation.
Son témoignage démontre qu’elle est en mesure de témoigner et la preuve ne permet nullement d’inférer que le fait de rendre témoignage pourrait causer un tort à sa croissance mentale ou affective, mais relève d’un stress normal que doive vivre certains enfants contraints à venir témoigner contre leur gré devant le Tribunal. [ 37 ] De plus, le Tribunal ne dispose d’aucun outil lui permettant d’analyser le portrait psychologique de cette enfant. Or, le Tribunal voit difficilement comment il est possible de faire droit à cette demande après avoir entendu l’enfant.
Cette enfant présentée comme nécessitant une dispense de témoigner et récalcitrante à parler au juge aura accepté malgré tout de se soumettre à l’exercice. [ 38 ] Afin d’éviter un stress supplémentaire à l’enfant et pour l’aider à s’exprimer, il a été décidé, de concert avec les parties, certains assouplissements aux règles habituelles favorisant l’expression des faits.
À cet effet, l’enfant témoignera hors de la présence des parties évitant toute pression inutile et avec la présence du chien de soutien. [ 39 ] Finalement, le Tribunal fait confiance à la procureure de l’enfant, Me Carole Bouffard, qui saura faire une bonne préparation du témoignage avec sa jeune cliente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE l’enfant X apte à témoigner et conséquemment REJETTE la demande en déclaration d’inaptitude à témoigner en vertu de l’article 85.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] REJETTE la demande afin de dispenser l’enfant de témoigner en vertu de l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
__________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Julie Lemire Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Mme A Mère Me Daniel Brière-Desfossés Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats inc. Procureur du père Date d’audience : 11 août 2021
Loading document…