2022 QCCQ 9538, 2022 QCCQ 9538
Opinion
Protection de la jeunesse — 225928 2022 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019998-228 ville a, le 14 novembre 2022 Corrigé le 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période de 18 mois. [ 2 ] Les intervenants sociaux recommandent que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 13 septembre 2023 et qu’il soit ensuite confié à ses parents. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] De façon plus précise, les parents consentent aux conclusions recherchées alors que l’adolescent se résigne à voir les mesures proposées ordonnées;
[ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels font vie commune. [ 6 ] La situation de l’adolescent a été signalée à la DPJ le 15 juin 2022. [ 7 ] Depuis le 31 août 2022, X est hébergé en centre de réadaptation. Le 1 er septembre 2022, madame la juge Nathalie Lavoie a prononcé une ordonnance provisoire prévoyant son maintien en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 8 ] Selon la preuve, l’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux qui contribuent à compromettre sa situation. [ 9 ] X consomme du cannabis depuis l’âge de douze ans.
Sa consommation représente une quantité d’environ deux (2) grammes de cannabis par jour. [ 10 ] Il semble que tout l’univers de l’adolescent s’articule autour de sa consommation de cannabis. Incidemment, il reconnait que lorsqu’il ne parvient pas à consommer, il devient irritable, impatient et impulsif. [ 11 ] Cela dit, X ne semble pas ressentir de malaise face à son problème de dépendance. [ 12 ] À la toxicomanie de l’adolescent sont associés différents autres problèmes.
Il est notamment question de violence verbale et physique et de propos et gestes suicidaires. [ 13 ] D’autre part, le garçon souffre d’un trouble de l’anxiété sociale. [ 14 ] Au cours de l’été 2022, on a assisté à une aggravation des conduites dysfonctionnelles de X. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 31 août 2022, le jeune homme a intégré un centre de réadaptation où il est hébergé depuis. [ 16 ] Les parents étaient alors dépassés par la situation. [ 17 ] En ce qui concerne les parents, ils souhaitent que tous les moyens soient mis en place pour assurer la réhabilitation de leur fils.
Monsieur et madame sont par ailleurs persuadés que leur fils devrait se soumettre à une thérapie afin de s’affranchir de son problème de dépendance. [ 18 ] Le Tribunal estime également qu’une telle mesure doit être sérieusement considérée par l’adolescent. [ 19 ] Finalement, selon la preuve, les parents éprouvent certaines difficultés en ce qui concerne les mesures d’encadrement à établir pour répondre aux besoins de l’adolescent. [ 20 ] À ce sujet, les intervenants sociaux constatent ce qui suit [1] : « En ce qui concerne les attitudes parentales, force est de constater que X parvient à se conformer lorsqu’il se retrouve auprès d’adultes capables de lui offrir un cadre clair et cohérent.
Le déroulement des contacts entre les parents et X permet d’observer des difficultés en ce qui concerne la gestion des comportements du jeune. Madame A et monsieur B reconnaissent leurs limites été comprennent qu’ils ont besoin de travailler certains aspects en lien avec leur rôle éducatif. Ils tendent toute de même, dans leur discours, à remettre une grande part de la responsabilité sur l’adolescent et particulièrement sur sa consommation. Il serait illusoire de croire que même si X cessait de prendre de la marijuana, les autres troubles de comportement ne seraient plus présents.
Cet adolescent démontre un besoin important d’évoluer dans un environnement dans lequel il se sent en sécurité, ce qui passe par des attitudes parentales adéquates. Les parents ne sont actuellement pas en mesure d’offrir cela au jeune, étant donné qu’ils sont dépassés et à bout de ressources. En ce sens, nous considérons que la sécurité et le développement de X est compromis en vertu de l’article 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . » [ 21 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis selon l’article 38b) 1 ° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 13 septembre 2023 :
a) ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement jusqu’au 13 septembre 2023, à compter de cette date, qu’il soit confié à ses parents;
b) RECOMMANDE que l’adolescent puisse intégrer un centre de thérapie en lien avec sa toxicomanie, si la situation le permet;
c) ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
d) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
e) RECOMMANDE que X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en toxicomanie, qu’il participe à des ateliers en lien avec la gestion des émotions et d’un suivi médical en lien avec sa santé psychologique,
incluant une prise de médication assidue et selon la posologie prescrite;
f) RECOMMANDE que X bénéficie d’un suivi psychologique, si jugé nécessaire par le professionnel traitant;
g) ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
h) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescent Mme A, personnellement M. B, personnellement /cb
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