2020 QCCQ 7626, 2020 QCCQ 7626
Opinion
Bachir c. Ojeil (Hotshots Montréal) 2020 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC « Division pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-706346-188 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RITA BACHIR Demanderesse c.
JEAN-PAUL OJEIL faisant affaires sous le nom de HOTSHOTS MONTRÉAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jean-Paul Ojeil se pourvoit en rétractation à l’encontre d’un jugement rendu par défaut contre lui le 27 septembre 2019 et le condamnant à payer à Mme Rita Bachir un montant de 820 $ à
titre de dommages-intérêts en lien avec un contrat de service de photographie qu’il devait rendre à Mme Bachir. [ 2 ] Le 18 février 2020, M.
Ojeil dépose son pourvoi en rétractation en alléguant n’avoir produit aucune contestation au dossier alors que dans les faits, le dossier révèle qu’il avait été assigné par avis par la voie des journaux le 10 janvier 2019. [ 3 ] Le 21 février 2020, l’honorable Sylvain Coutlée, j.c.Q., rend une décision par laquelle il suspend l’exécution forcée du jugement prononcé par défaut le 27 septembre 2019, ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige et ordonne finalement à M.
Ojeil de produire une contestation dans les vingt jours qui suivent, à défaut de quoi le pourvoi en rétractation pourra être rejeté. [ 4 ] Les parties sont de nouveau convoquées à une audience devant se tenir ce jour en salle 13.05 par avis du 16 septembre 2020. [ 5 ] Il appert que vers 14h00, l’honorable juge Jo Ann Zaor, j.c.Q., qui siège alors en salle 13.05, constate au dossier l’absence d’une contestation de M.
Ojeil dûment timbrée et lui ordonne d’aller faire timbrer sa contestation au greffe de la cour, puis de revenir en salle d’audience pour procéder. [ 6 ] La présente cause est référée au soussigné par la juge Zaor vers 14h45 et dès ce moment, M. Ojeil est appelé à de multiples reprises à l’intercom, et ce, non seulement au 13 e étage, mais dans tout le palais de justice de Montréal. [ 7 ]
Malgré ces nombreux appels, M. Ojeil ne se présente pas en salle d’audience. [ 8 ] Séance tenante, le soussigné fait vérifier par la greffière auprès du maître des rôles si M. Ojeil se serait présenté au greffe de la cour. Suivant l’information obtenue du maître des rôles de la division des petites créances, il appert que M. Ojeil se serait présenté au greffe et aurait été redirigé au service financier du palais de justice afin d’acquitter les droits afférents à sa contestation pour ensuite retourner en salle d’audience. [ 9 ] Néanmoins, depuis ce moment, M.
Ojeil ne s’est aucunement présenté en salle d’audience et le soussigné l’a fait de nouveau appeler à de multiples reprises à l’intercom tant au 13 e étage que dans tout le palais de justice. [ 10 ] À 15h35, le soussigné a donc demandé à la demanderesse, Mme Rita Bachir, ce qu’elle souhaitait faire en lui expliquant que la cause pouvait soit être remise à une autre date ou que jugement soit rendu immédiatement sur le pourvoi en rétractation de M.
Ojeil en constatant l’absence de preuve. [ 11 ] Mme Bachir, qui est âgée de 68 ans et qui dit souffrir de stress et d’anxiété en lien avec la présente affaire et l’optique de devoir se présenter de nouveau à la cour, demande que jugement soit rendu immédiatement en constatant l’absence de M. Ojeil. [ 12 ] CONSIDÉRANT ce qui précède ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que M.
Jean-Paul Ojeil n’a aucunement donné suite au jugement de l’honorable Sylvain Coutlée du 21 février 2020 lui ordonnant de produire dans un délai de vingt jours une contestation à l’encontre de la demande dirigée contre lui ; [ 14 ] CONSIDÉRANT les multiples appels qui ont été faits ce jour depuis 14h45 afin d’enjoindre M. Ojeil de se présenter en salle
13.07 et qu’à 15h47, il n’est toujours pas présent ; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve présentée par M. Jean-Paul Ojeil au soutien de son pourvoir en rétractation de jugement ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de M. Jean-Paul Ojeil ; [ 17 ] MAINTIENT le jugement rendu par défaut le 27 septembre 2019 par le greffier spécial de cette cour. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2020
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