2013 QCCQ 9832, 2013 QCCQ 9832
Opinion
Protection de la jeunesse — 133009 2013 QCCQ 9832 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 505-41-007170-121 DATE : 4 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né 1999 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 4 juin 2013. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 21 décembre 2012 dans la situation de X, né […]1999. [ 3 ] Une entente de non-présence des parties au Tribunal est signée par les parents. Celle-ci est déposée sous D-2. [ 4 ] Le procureur de la mère est présent.
Il confirme son accord avec l'orientation recherchée ainsi que la signature de l'entente. [ 5 ] La procureure de l'enfant est présente.
Elle précise que le jeune n'a pas signé l'entente vu son âge mais qu'il est d'accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice a versé au dossier de la Cour: D-2: Entente de non-présence des parties au Tribunal; D-3: Rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] en date du 7 mai 2013; [ 7 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 8 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques.
Le 21 décembre 2012, après une période d'hébergement de 30 jours, l'enfant est confié à son père. Depuis, on ne rapporte qu'un seul événement d'agressivité. [ 9 ] La preuve révèle que l'enfant demeure anxieux et demandant dans sa relation avec les adultes, il a besoin de se faire rassurer, besoin d'évoluer dans un milieu capable d'offrir un encadrement clair et sécurisant. Chez le père, c'est sa conjointe, madame C, qui assure ce rôle au quotidien. L'on observe que le jeune est en mesure d'accepter les interventions de cette dernière. [ 10 ] Le père est présent dans la vie du jeune.
Il présente certaines difficultés à exercer son rôle parental, il a plus tendance à faire diversion lorsque la charge émotive devient trop lourde. Notons qu'un travail se fait actuellement pour développer davantage les aptitudes du père à cet égard. [ 11 ] Les contacts mère-enfant demeurent difficiles pour l'enfant car ils génèrent beaucoup d'émotions. Au cours du mois de février, le jeune se désorganise à un point tel qu'une intervention policière est nécessaire.
Il sera ensuite conduit à l'urgence de [l’hôpital A]. [ 12 ] Cet événement a suscité la colère du père qui a affirmé qu'il ne voulait plus que son fils voit sa mère, ni qu'il lui parle durant les 4 prochains mois, soit d'ici la fin de l'ordonnance actuelle. Dans les faits, il lui reprochait de ne pas être en mesure de gérer les crises de l'enfant, de ne pas avoir respecté son engagement de ne pas toujours faire intervenir les policiers. Depuis le 15 février 2013, les rencontres se déroulent au bureau de la DPJ, une heure trente aux deux semaines.
Ce cadre est plus sécurisant pour le jeune, il permet des visites plus agréables. Depuis, quatre rencontres ont eu lieu. [ 13 ] La mère se dit peinée et inquiète de constater l'instabilité dans sa relation avec son fils. Elle collabore bien avec l'intervenante, elle tente de mettre en application les recommandations et désire améliorer sa relation avec son fils. [ 14 ] L'enfant manifeste le désir de reprendre les visites avec sa mère sans l'accompagnement de l'intervenante.
Du point de vue de la Directrice, il est trop tôt pour accorder cette demande puisque le jeune est toujours aux prises avec un grave problème relationnel avec sa mère. Lors des rencontres, il ne prend pas le temps d'écouter les réponses de sa mère, il la blâme ou la critique, il peut devenir irrespectueux et lui faire porter le poids de nombreux torts.
Comme cela provoque nécessairement de nombreuses émotions négatives, la soussignée abonde dans le même sens que l'intervenante au sujet de la reprise de contacts sans tierce personne. [ 15 ] Le père et sa conjointe ont mis en place une structure sécurisante pour le jeune. Depuis, la preuve révèle que l'enfant évolue positivement à divers niveaux, que son anxiété a diminuée, que son sommeil est plus calme, que ses résultats scolaires sont meilleurs et qu'il a pris du poids. Ces éléments sont positifs, ils favorisent un meilleur développement. [ 16 ] Le père affirme vouloir que la relation mère-fils se passe bien.
Malgré ces propos, il refuse catégoriquement de participer à des rencontres avec l'intervenante, son fils et la mère, dans un milieu neutre, pour discuter des besoins de l'enfant, de son besoin de vivre autrement qu'avec le clivage existant entre les deux parents.
La Cour ne peut que déplorer cette attitude de fermeture qui va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, qui le maintient dans son conflit de loyauté. [ 17 ] Bien que cette procédure se déroule par voie accélérée, il serait important qu'une intervention soit faite auprès du père afin qu'il réalise l'impact de ses choix sur l'évolution de son fils car en agissant comme il le fait, il empêche son fils de vivre une relation satisfaisante et agréable avec ses deux parents.
Ce n'est pas tout de dire que l'on souhaite que tout se passe bien avec la mère, il faut être capable de prendre les bonnes décisions, au bon moment, de faire passer les intérêts et les besoins de l'enfant avant toute autre considération. Une réflexion s'impose. [ 18 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012; [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille, incluant les services d'un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la prise de médication; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 30 ] LE TOUT pour une période 9 mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l’enfant M e Éric Hamel Procureur de la mère M e Kathleen O'Meara Procureure pour le père
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