2013 QCCA 947, 2013 QCCA 947
Opinion
Bombardier inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020506-101, 500-09-020507-109, 500-09-020508-107, 500-09-020509-105, 500-09-020510-103, 500-09-020511-101, 500-09-020512-109 (500-80-002658-046, 500-80-005253-050, 500-80-005387-056, 500-80-007708-069, 500-02-091273-008, 500-02-104010-025, 500-02-104011-023) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
APPELANTES AVOCATS BOMBARDIER INC. (dans les dossiers 500- 09-020506-101, 500-09-020507-109, 500-09- 020508-107, 500-09-020509-105, 500-09- 020511-101, 500-09-020512-109) et CENTRE DE FINITION BOMBARDIER INC. (dans le dossier 500-09-020510-103) Me Wilfrid Lefebvre Me Dominic C. Belley NORTON ROSE INTIMÉE AVOCATS L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Pierre Zemaitis Me Khashayar Haghgouyan LARIVIÈRE MEUNIER
En appel des jugements rendus le 19 février 2010 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Fiscalité Greffier à l'audience : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l'audition. 9 h 35 Argumentation de Me Lefebvre. 10 h 22 Argumentation de Me Zemaitis. 10 h 57 Suspension. 11 h 19 Reprise. 11 h 19 Argumentation de Me Zemaitis (suite) 11 h 51 Réplique de Me Lefebvre. 12 h 01 Suspension. 12 h 12 Reprise. 12 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 12 h 15 Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier à l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ces appels ne se distinguent pas de l'affaire décidée par la Cour d'appel fédérale impliquant la même société commerciale [1] .
La législation québécoise est au même effet que la législation fédérale, en ce qu'elle renvoie aux principes comptables généralement reconnus pour l'établissement des états financiers [2] . [ 2 ] Par ailleurs, la législation provinciale prévoit que la taxe s'établit sur le capital versé « montré aux états financiers » pour l'année. [ 3 ] Dans ces circonstances, nous faisons nôtres les motifs de la décision de la Cour d'appel fédérale, un arrêt dont le juge de première instance n'a pas eu le bénéfice, qui traite de tous les moyens soulevés par les parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] ACCUEILLE les appels; [ 5 ] INFIRME les jugements de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes introductives d'instance en appel des cotisations fiscales; [ 7 ] DÉFÈRE les cotisations au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelles cotisations; [ 8 ] Avec dépens pour les deux instances et les frais d'expertise. FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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