2013 QCCA 899, 2013 QCCA 899
Opinion
Péloquin c. R. 2013 QCCA 899 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004924-112 (705-01-060124-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDRÉ PÉLOQUIN Me Clemente Monterosso CLÉMENT MONTEROSSO AVOCAT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2011 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière: Elena Captari Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 38 : Début de l'audition. 14 h 39 : Argumentation de Me Monterosso. 15 h 01 : Argumentation de Me Giroux. 15 h 15 : Réplique de Me Monterosso. 15 h 17 : Suspension de l'audience. 15 h 29 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 15 h 30 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] L’appelant adresse deux reproches au juge de première instance, qui l’a reconnu coupable d’agression sexuelle. Le premier estd’avoir fait un usage illégal des antécédents judiciaires de l’appelant. Le deuxième, de s’être mal dirigé en droit quant à l’application dela démarche analytique décrite dans R. c. W(D)[1]. [2] Ni l’un ni l’autre de ces reproches n’est fondé. Les antécédents judiciaires doivent avoir une connexité avec la crédibilité del’accusé, et non avec la nature du crime reproché[2].
Si les crimes impliquant la malhonnêteté, comme la fraude ou le parjure,influencent de façon plus directe l’appréciation de la crédibilité, cela n’empêche pas le juge des faits d’inférer du manque de respect deslois que l’accusé a peu de respect pour la vérité. Des crimes de vol, comme il s’en trouve dans le dossier de l’appelant, impliquent, pardéfinition, de la malhonnêteté. [3] Quant à l’application de l’affaire W. (D)., il semble utile de rappeler à nouveau que la démarche analytique qui y est proposéen’est pas obligatoire. Dans C.L.Y c.
La Reine[3], la Cour suprême soulignait que « la question fondamentale est celle de savoir si, comptetenu de l’ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. L’essentiel consiste àsavoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliquées, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer.L’arrêt R. c. W. (D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 offre des repères utiles et non le seul itinéraire possible[4]. »
Ici, lecheminement intellectuel du juge a clairement été de se demander s’il était convaincu de la culpabilité de l’accusé hors de tout douteraisonnable. La preuve soutenait le verdict prononcé. [4] L’appel ne soulève que des questions de fait. Une jurisprudence abondante souligne l’avantage dont jouit le juge du procès dufait qu’il observe et entend les témoins.[5] [5] Le juge a amplement expliqué pourquoi il rejetait le témoignage de l’accusé. Le jugement entrepris ne donne nullementouverture à l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…