2016 QCCQ 9138, 2016 QCCQ 9138
Opinion
Protection de la jeunesse — 163962 2016 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000627-153 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2012 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Direction de la protection de la jeunesse qui demande la révision de la décision rendue le 29 septembre 2015 relativement à X , né le […] 2012. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est absent et dûment représenté.
La mère et présente et dûment représentée et le père est présent et non représenté. [ 3 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés : D1 « Ordonnance de sauvegarde » datée du 19 octobre 2015; D2 « Étude de la situation sociale de l’enfant » préparée par [intervenante 1] en date du 14 mars 2016. [ 5 ] Il appert de ces documents que X est âgé de 4 ans et dont la garde légale a été accordée au père.
Depuis octobre 2015, la relation entre les parents est tendue. En effet, les contacts entre eux sont pratiquement inexistants et le transfert de garde se fait par le biais de la garderie. [ 6 ] Le conflit de séparation qui occupe les parents génère des différends, notamment en ce qui a trait aux vêtements de l’enfant. La situation est telle que lorsque l’enfant quitte le domicile d’un des parents pour passer la semaine chez l’autre parent, ces derniers habillent l’enfant avec les vêtements du parent chez qui l’enfant va et ce, même si les vêtements en question sont inadéquats.
En novembre 2015, l’éducatrice a dû annuler une sortie puisque l’enfant n’avait pas de vêtements appropriés à la saison. [ 7 ] La mère a un nouveau conjoint, C, mais celui-ci a un interdit de contact avec l’enfant à la suite d’évènements survenus en octobre 2015. La mère et l’enfant se voient à raison de deux soirs et deux matins par semaine. Son conjoint ne doit pas être présent lors des contacts, ce qui rend la situation familiale plus difficile.
Malgré la situation, ils collaborent très bien avec la Direction de la
protection de la jeunesse et acceptent de recevoir de l’aide mettant en application les recommandations faites par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] En ce moment, c’est la relation conflictuelle entre les parents qui est préoccupante.
Ce conflit nuit au bien-être de l’enfant et l’amène à être aux prises lui-même avec un conflit de loyauté envers ses deux parents. [ 9 ] Considérant que toutes les parties sont en accord avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées; [ 10 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la présente requête en révision; [ 11 ] Considérant la situation qui prévaut entre les parents, il y a lieu de considérer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux termes de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse à savoir le conflit de séparation entre les parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 29 septembre 2015; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial, soit celui désigné ou à être désigné par la Cour supérieure, chambre de la famille; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 17 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Caroline Martin Lapierre Robinson Martin, avocats Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, avocate et médiatrice familiale Avocate de l’enfant Me Joanie Perron Wullaert Trudeau Groleau Perron Cloutier-Pouliot Avocats de la mère La mère est présente. Le père est présent. Date d’audience : 22 mars 2016
Loading document…