2020 QCCQ 8107, 2020 QCCQ 8107
Opinion
Pièces d'auto Laberge inc. (Distribution 20-100) c. Gestion Daniel Ramshaw inc. (Garage GDR) 2020 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-703106-186 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ PIÈCES D’AUTO LABERGE INC., faisant affaire avec le nom de Distribution 20-100 727, Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6W 1H5 Demanderesse c.
GESTION DANIEL RAMSHAW INC., faisant affaire avec le nom de Garage G.D.R. a/s Monsieur Daniel Ramshaw 40, rue Guénette Lévis (Québec) G6V 5N2 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, Pièces d’auto Laberge inc., faisant affaire avec le nom de Distribution 20-100 (Laberge) réclame 12 085,61 $ de la défenderesse, Daniel Ramshaw inc., faisant affaire avec le nom de Garage G.D.R. (G.D.R.) à la suite de marchandises vendues et livrées dans le domaine de pièces d’automobiles ou de pièces liées à la mécanique automobile. [ 2 ] Lors de l’audition, le président et actionnaire de Laberge, monsieur Vincent Fortier, a amendé la demande afin que celle-ci ne soit dirigée que contre la compagnie Gestion Daniel Ramshaw inc. qui opère avec le nom de Garage G.D.R.
La demande faisant auparavant référence aussi à monsieur Daniel Ramshaw et monsieur Martin Laflamme, les deux à
titre de coactionnaires de Gestion Daniel Ramshaw inc. au moment des événements pertinents au présent litige, soit entre le mois d’avril et le mois de juin 2018. [ 3 ] Monsieur Fortier a également modifié les conclusions de sa demande afin de retirer celle concernant la demande de déclarer l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat d’entente verbale conclue entre les parties le 29 décembre 2014.
Il ne requiert maintenant pour sa compagnie que la condamnation de Gestion Daniel Ramshaw inc. à la somme mentionnée plus haut. [ 4 ] Le Tribunal doit donc décider si la réclamation de Laberge est bien fondée en fait et en droit à l’égard de G.D.R. [ 5 ] Il faut noter qu’à l’audition du 17 novembre 2020, seul monsieur Martin Laflamme s’est présenté. Il est aussi le seul qui a déposé et fait timbrer une contestation.
Monsieur Daniel Ramshaw était absent et n’a pas cosigné la contestation qui est datée du 22 novembre 2018. [ 6 ] Monsieur Laflamme informe le Tribunal qu’il a cessé d’être actionnaire de Gestion Daniel Ramshaw inc. le 23 janvier 2019. Seul monsieur Daniel Ramshaw l’est actuellement.
[ 7 ] Monsieur Fortier a déposé un pourvoi en rétractation de jugement le 28 février 2020 relativement au jugement qui a été rendu par le juge François LeBel, j.c.Q. le 26 février 2020 à la suite de son absence à l’audition du 25 février.
Par ce jugement, le juge LeBel rejette la demande de Pièces d’auto Laberge inc., le tout avec frais de justice en faveur du défendeur Martin Laflamme. [ 8 ] Monsieur Fortier présente sa demande de rétractation en raison du fait qu’il a été informé, selon ses dires, par le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, qu’en raison de l’absence de contestation de la part de Gestion Daniel Ramshaw inc., le dossier procèderait par défaut devant la greffière spéciale. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. [ 9 ] Le Tribunal devra aussi conclure sur le pourvoi en rétractation de jugement.
LE CONTEXTE [ 10 ] Par un témoignage non contredit, monsieur Vincent Fortier affirme qu’une entente verbale est intervenue entre son entreprise et celle de monsieur Ramshaw le 29 décembre 2014 pour une ouverture de compte en vue de la vente de pièces d’automobiles pour l’opération du garage de ce dernier. [ 11 ] Monsieur Laflamme mentionne qu’il n’a jamais été impliqué dans les commandes relatives aux pièces d’automobiles pour l’opération du garage G.D.R.
Seul monsieur Ramshaw était responsable de cela. [ 12 ] Monsieur Fortier souligne qu’entre 2015 et 2017 il a livré des pièces commandées par monsieur Ramshaw et a été payé pour celles-ci. [ 13 ] Par ailleurs, il mentionne dans sa demande qu’entre le 1 er décembre 2017 et le 22 juin 2018, il a livré des pièces au Garage G.D.R. mais n’aurait pas été entièrement payé pour celles-ci. [ 14 ] Plus particulièrement, lors de l’audition, il précise que cela a eu lieu entre les mois d’avril et juillet 2018. [ 15 ] Monsieur Fortier dépose comme pièce P-1 l’ensemble des factures confirmant l’acquisition par Garage G.D.R. de diverses pièces liées à la mécanique automobile dans la période mentionnée précédemment et qui demeurent impayées. [ 16 ] Dans ses pièces au dossier, monsieur Fortier dépose également une mise en demeure adressée tant à monsieur Ramshaw qu’à monsieur Laflamme et Gestion Daniel Ramshaw inc., en date du 15 octobre 2018, par laquelle il mentionne qu’entre avril et le 27 juin 2018, il n’a reçu que 500 $.
Il reste un solde impayé à ce moment de 10 918,27 $. [ 17 ] Cette somme n’est pas niée par monsieur Laflamme qui, comme mentionné plus haut, n’était pas lié aux opérations du Garage G.D.R., plus particulièrement en ce qui concerne l’achat de pièces auprès de Laberge. [ 18 ] Dans le cadre de la demande faite à la Cour du Québec, Division des petites créances, Laberge requiert maintenant 11 085,61 $ ainsi que 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 19 ] Par ailleurs, monsieur Fortier n’a pas été en mesure d’expliquer la différence entre 11 085,61 $ et 10 918,27 $ mentionnée à la mise en demeure décrite plus haut.
QUESTIONS EN LITIGE Le pourvoi en rétractation de jugement de Pièces d’auto Laberge inc. est-il bien fondé en fait et en droit ? La réclamation de Laberge contre G.D.R. est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE Le pourvoi en rétractation de jugement [ 20 ] Laberge requiert la rétractation du jugement rendu par le juge François LeBel, j.c.Q. le 26 février 2020 par lequel il rejette la demande en raison de l’absence de preuve dû au fait que monsieur Fortier n’était pas présent à l’audition du 25 février 2020. [ 21 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est basé sur l’article 568 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 568.
Pourvoi en rétractation – Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 22 ] À la suite des motifs présentés par monsieur Fortier pour son entreprise, Pièces d’auto Laberge inc., le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation de jugement et rétracte le jugement rendu par le juge François LeBel, j.c.Q. dans ce dossier en date du 26 février 2020.
La réclamation de Pièces d’auto Laberge inc [ 23 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Fortier (art. 2845 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )) relativement à l’entente verbale intervenue entre lui et monsieur Daniel Ramshaw le 29 décembre 2014 pour l’ouverture d’un compte en vue de la livraison de pièces d’automobiles ou liées à la mécanique automobile pour le Garage G.D.R.
[ 24 ] Il prend en compte aussi son témoignage sur le fait qu’il a livré et a été payé pour de telles pièces entre 2015 et 2017 par monsieur Ramshaw. [ 25 ] Par ailleurs, il ne semble pas avoir été payé pour celles livrées entre avril et juin 2018. [ 26 ] À cet égard, il doit rencontrer le fardeau de preuve décrit aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , tout comme doit le faire la
partie en défense : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Fortier pour Laberge, preuve non contredite par monsieur Laflamme à l’audition, le Tribunal conclut que Laberge a démontré par une preuve prépondérante, par l’entremise de son président, monsieur Vincent Fortier, qu’elle a, à la suite de commandes faites par monsieur Daniel Ramshaw pour Garage G.D.R., livré les pièces décrites dans l’ensemble des factures déposées comme pièce P-1 au dossier, et que celles-ci demeurent impayées à ce jour.
À cet égard, Laberge est en droit d’obtenir le paiement de sa créance selon le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. Droit du créancier – L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal accueille partiellement la demande pour le montant de 10 918,27 $ décrit dans la mise en demeure du 15 octobre 2018 avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice, tant de la demande que de la demande amendée. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accueille pas la demande de Laberge afin que les intérêts sur la créance soient au taux de vingt-quatre pour cent (24 %) l’an, taux indiqué aux diverses factures, aucune entente n’ayant été conclue entre Laberge et G.D.R. à cet égard selon les exigences de l’
article 1617 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur le pourvoi en rétractation : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement présenté par la demanderesse, Pièces d’auto Laberge inc., faisant affaire avec le nom de Distribution 20-100; RÉTRACTE le jugement rendu en l’instance par le juge François LeBel, j.c.Q. le 26 février 2020; Et procédant à rendre jugement sur la demande de Pièces d’auto Laberge inc.
ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, Pièces d’auto Laberge inc., faisant affaire avec le nom de Distribution 20- 100; CONDAMNE la défenderesse, Gestion Daniel Ramshaw inc., faisant affaire avec le nom de Garage G.D.R., à payer à la demanderesse, Pièces d’auto Laberge inc., faisant affaire avec le nom de Distribution 20-100, 10 918,27 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 octobre 2018; LE TOUT avec les frais de justice de la demande au montant de 202 $ et de la demande amendée d’une somme de 100 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 17 novembre 2020
Loading document…