2023 QCCQ 9829, 2023 QCCQ 9829
Opinion
Fontaine Capital Immobilier inc. c. Vacuum Drummond inc. 2023 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-701278-222 DATE : 28 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ FONTAINE CAPITAL IMMOBILIER INC. Demanderesse c. VACUUM DRUMMOND INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’immeuble de la demanderesse a fait l’objet d’un refoulement d’égout dans les heures suivant une première intervention de la défenderesse pour débloquer un drain du même logement.
Conséquemment, elle lui reproche de ne pas s’être assurée de la qualité de ses travaux avant son départ lors du premier événement et lui réclame 12 000 $ pour les dommages occasionnés. [ 2 ] La défenderesse attribue le second événement à une cause étrangère qu’elle ne pouvait envisager. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble à logements. Le 3 juin 2022, en après-midi, il est informé par l’un de ses locataires que son drain de cuisine est bouché.
Aussitôt, il retient les services de la défenderesse, laquelle envoie sur place des employés pour le débloquer. [ 4 ] Or, peu après le départ des employés de la défenderesse, le locataire constate que des eaux usées se répandent sur l’ensemble du plancher du logement comme conséquence d’un débordement de sa toilette. [ 5 ] La défenderesse envoie de nouveau ses employés, lesquels retirent le cabinet d’aisances et nettoient le drain sanitaire. [ 6 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas s’être assurée que le drain du logement avait été correctement nettoyé avant de quitter et la tient responsable des dommages au plancher qu’elle évalue à 12 000 $. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse ne peut voir de lien entre ces deux refoulements et avance l’hypothèse d’un déplacement de bouchon de drain provenant d’un autre logement. [ 8 ] L’expert en sinistre témoigne quant à lui qu’une dépréciation de 25 % devrait être appliquée au montant réclamé, étant donné l’âge du logement.
ANALYSE [ 9 ] Le demandeur évoque une présomption pour établir que la cause du second refoulement d’égout est le résultat de travaux incomplets de la défenderesse lors de sa première intervention. [ 10 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal conclut que le second refoulement découle des travaux inadéquats de la défenderesse, lors de sa première intervention à l’immeuble de la demanderesse.
En effet, le drain d’un seul logement est bouché et le refoulement au cabinet d’aisances du même logement survient quelques heures après l’intervention de la défenderesse. [ 11 ] La seule hypothèse soulevée par la défenderesse ne suffit pas à mettre de côté cette présomption. [ 12 ] La défenderesse est donc responsable des dommages occasionnés. À cet égard, le Tribunal applique une dépréciation de 25 % au coût des travaux correctifs de 9 320,17 $, de telle sorte qu’il lui accorde 6 690,30 $. [ 13 ] Le Tribunal lui accorde également la somme de 2 681,47 $ pour les coûts de nettoyage après sinistre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 371,77 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2022, date de la demande introductive d’instance; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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