2017 QCCQ 85, 2017 QCCQ 85
Opinion
JS 1418 2017 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028300-158 DATE : Le 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mireille GIROUX Demanderesse c.
Pierre FERRERO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mireille Giroux (ci-après nommée « Giroux ») réclame 3 000 $ au défendeur Pierre Ferrero (ci-après nommé « Ferrero ») [1] . Giroux reproche à Ferrero, qui habite le condominium situé au-dessus du sien, d’avoir installé un lave-vaisselle bruyant et d’avoir refusé de l’insonoriser adéquatement lorsqu’elle s’est plainte du bruit.
Elle lui réclame 2 500 $ pour les inconvénients subis durant plus de deux ans et demi, soit à partir de la date d’installation du lave-vaisselle, et ce, jusqu’à ce que Ferrero procède aux travaux d’insonorisation, en juillet 2015. De plus, Giroux réclame 500 $ à Ferrero. Elle estime que ce dernier est responsable d’une infiltration d’eau qui a endommagé le plafond de son condominium. La somme réclamée correspond au coût des réparations qui ont été faites suite à cette infiltration d’eau. [ 2 ] Ferrero conteste la demande.
Il soutient d’abord que le lave-vaisselle qu’il a acquis en 2012 émet un niveau de bruit acceptable. Il ajoute qu’il a procédé aux travaux nécessaires à l’insonorisation de son nouveau lave-vaisselle. Il est d’avis que l’insonorisation du bâtiment est insuffisante et que ce problème relève du syndicat des copropriétaires. Quant aux dommages causés par l’infiltration d’eau alléguée, Ferrero plaide que Giroux n’a pas fait la preuve de l’origine de cette infiltration d’eau.
QUESTION EN LITIGE La demanderesse Mireille Giroux a-t-elle droit aux dommages compensatoires de 3 000 $ qu’elle réclame au défendeur Pierre Ferrero? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] La demande de Giroux est accueillie en partie. [ 4 ] Quant à la réclamation liée à l’infiltration d’eau au plafond de son condominium, le Tribunal conclut que Giroux n’a pas fait la preuve prépondérante de la cause de cette infiltration.
Giroux a invité le Tribunal à conclure, sur la base de faits graves, précis et concordants [2] , que le responsable de cette infiltration d’eau ne peut être que Ferrero. [ 5 ] Les parties sont voisines dans un immeuble détenu en copropriété divise. Ferrero, qui a lui-même subi des infiltrations d’eau, a élaboré d’autres hypothèses pour expliquer l’origine de cette infiltration d’eau, dont notamment une défectuosité de l’enveloppe du bâtiment qui est une
partie commune, dont le Syndicat des copropriétaires, est responsable. [ 6 ] Il n’y a pas de preuve prépondérante établissant que Ferrero est responsable de l’infiltration d’eau alléguée par Giroux. Giroux ne s’est pas déchargée de son fardeau de faire la preuve nécessaire pour établir la responsabilité de Ferrero.
En conséquence, cet aspect de sa réclamation (500 $) est rejeté. [ 7 ] Quant à l’autre aspect du présent litige portant sur les inconvénients causés par le bruit du lave-vaisselle de Ferrero, le Tribunal conclut que le bruit provenant du nouveau lave-vaisselle de Ferrero, lequel a été installé au cours de l’année 2012, est un inconvénient inacceptable qui excède les limites de la tolérance protégée par l’
article 976 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »
[ 8 ] Le Tribunal constate que les parties sont voisines depuis 2003, et ce, sans qu’aucun incident notable ne se produise avant 2012. [ 9 ] Ferrero relate qu’au cours de l’année 2012, son lave-vaisselle encastré a cessé de fonctionner. Il n’avait pas les moyens financiers de le remplacer par un lave-vaisselle équivalent.
Il a alors acheté un lave-vaisselle portatif, à un prix inférieur, qui émet un niveau de bruit plus élevé que le précédent, notamment parce qu’il est installé sur le comptoir de sa cuisine. [ 10 ] Ferrero reconnaît que c’est à partir de ce moment que Giroux commence à se plaindre, verbalement, du bruit et des vibrations causés par ce lave-vaisselle.
Ferrero relate que dès les premières plaintes de Giroux, en 2012, il cherche à insonoriser son nouveau lave- vaisselle, et ce, sans succès. [ 11 ] Giroux réagit formellement, et ce, pour la première fois, le 10 décembre 2014 en transmettant une mise en demeure écrite à Ferrero. S’en suit un échange de lettres entre les parties qui mène à l’introduction de la demande en justice de Giroux devant la Division des petites créances, le 2 juin 2015. [ 12 ] Ferrero refuse de prendre possession des lettres qui lui sont transmises par courrier recommandé.
Le 6 février 2015, Giroux doit procéder à la notification d’une mise en demeure par huissier. [ 13 ] Ferrero donne suite à cette mise en demeure le 27 février 2015 et maintient qu’il utilise son lave-vaisselle aux heures légales et que ce dernier émet un niveau de bruit acceptable. [ 14 ] Le 9 mars 2015, Giroux transmet une autre mise en demeure à Ferrero, par huissier. Elle demande à ce qu’un plombier puisse accéder au condominium de Ferrero afin que ce dernier procède aux vérifications nécessaires quant à l’origine du bruit.
Ferrero ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 15 ] Giroux relate que ce n’est qu’au moment du dépôt de la contestation de Ferrero, le 15 juillet 2015 dans le cadre du présent litige, qu’elle constate une amélioration de près de 90 % du niveau de bruit émis par son lave-vaisselle, bruit qu’elle tolère maintenant très facilement. [ 16 ] Giroux a produit un enregistrement sonore du bruit produit par le lave-vaisselle de Ferrero, et ce, avant que ce dernier procède aux travaux d’insonorisation.
Le Tribunal conclut que ce bruit dépasse ce qui est raisonnablement acceptable dans les circonstances, et ce, d’autant plus que Ferrero a attendu d’être poursuivi par Giroux pour prendre les moyens nécessaires pour améliorer le niveau d’insonorisation de 90 %. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la période devant être considérée pour l’établissement des dommages débute à compter de la transmission de la première mise en demeure datée du 10 décembre 2014, et ce, bien que des inconvénients étaient perceptibles depuis 2012. [ 18 ] En effet, tant que Giroux ne met pas formellement Ferrero en demeure de corriger la situation et de faire cesser le bruit, elle ne peut avoir droit à une indemnité compensatoire.
En conséquence, la période considérée pour l’indemnisation des dommages subis par Giroux débute le 10 décembre 2014 et se termine le 15 juillet 2015, ce qui correspond à une période de sept mois, soit environ trente semaines. [ 19 ] Le Tribunal fixe à 1 000 $ l’indemnité totale à laquelle Giroux a droit dans les circonstances. Ce montant correspond approximativement à 5 $ par jour pour les trente semaines durant lesquelles elle a subi les inconvénients liés au bruit du lave-vaisselle de Ferrero. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE le défendeur Pierre Ferrero à payer à la demanderesse Mireille Giroux la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 juin 2015, date de l’assignation, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 138 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Dates d’audience : 26 juillet 2016 et 23 septembre 2016
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